Texte intégral
N° K 20-81.601 F-D
N° 2092
CK
10 NOVEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
Mme O... Y... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 février 2020, qui dans l'information suivie, notamment, contre elle du chef de prise illégale d'intérêt, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 11 mai 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O... Y... W..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 janvier 2013, Tracfin a adressé au procureur de la République de Nanterre une note d'information concernant les opérations financières atypiques réalisées par l'association pour l'organisation des festivals, présidée par M. T... W....
3. Entre janvier 2010 et octobre 2012, cette association aurait enregistré sur son compte bancaire des flux créditeurs supérieurs à 260 000 euros provenant, notamment, de l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz, lui-même subventionné par la municipalité au conseil de laquelle siège Mme Y... W..., fille de M. T... W....
4. Le 13 juin 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, de prise illégale d'intérêts, ainsi que de complicité et de recel de ces délits.
5. Le 18 mars 2014, au cours de la perquisition réalisée dans les locaux de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, le juge d'instruction a saisi, notamment, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 31 mai 2013 portant sur l'approbation du compte financier de l'office du tourisme.
6. Les investigations ont révélé que Mme Y... W..., en sa qualité de première-adjointe au maire, avait participé, personnellement ou par procuration, aux différents votes intervenus entre le 11 décembre 2009 et le 31 mai 2013, portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d'objectifs de l'Office du tourisme de la ville, ainsi qu'aux délibérations relatives à l'attribution de ses subventions, notamment celle concernant le Festival des Jeunes Réalisateurs, organisé par l'association pour l'organisation de festivals.
7. Elle a été entendue sous le régime de l'audition libre le 20 décembre 2016 et il lui a été demandé de prêter serment.
8. Le 21 décembre 2016, les enquêteurs ont requis du maire de la commune de St-Jean-de-Luz la communication de 9 procès-verbaux de délibération du conseil municipal, dont un daté du 31 mai 2013, par lequel le conseil a approuvé le compte financier de l'Office du tourisme pour l'exercice 2012.
9. Mme Y... W... a été mise en examen du chef de prise illégale d'intérêts par un élu public, pour avoir, entre décembre 2009 et 2013 à Saint-Jean-de-Luz, étant investie d'un mandat électif public, en l'espèce première adjointe de la mairie, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle avait, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, en l'espèce en participant aux votes des séances du conseil municipal, directement ou par personne interposée, par le biais de Monsieur L..., maire de Saint-Jean-de-Luz à qui elle avait donné procuration, portant sur le budget accordé à l'Office du tourisme, en sachant qu'une partie de ce budget allait servir à payer une association dont son père était président et dont elle était membre, à savoir l'association pour l'organisation de festivals, dans le cadre de l'événement «le Festival des jeunes réalisateurs».
10. Le 12 juin 2019, les avocats de Mme Y... W... ont déposé une requête en annulation de pièces de la procédure reposant sur l'annulation de l'audition libre de l'intéressée intervenue le 20 décembre 2016, l'annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves et concordants et pour dépassement de la saisine in rem par le juge d'instruction et enfin l'annulation de certains actes opérés par les enquêteurs en raison de ce dépassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le deuxième moyen
11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir prononcé l'annulation des procès-verbaux de notification des droits et d'audition libre du 20 décembre 2016, de la réquisition judiciaire du 21 décembre 2016 et du procès-verbal du 23 décembre 2016 intitulé «réponse commune de Saint-Jean-de-Luz» et du procès-verbal du 8 mars 2017 intitulé « Constatations sur les procès-verbaux intégraux des conseils municipaux », refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de Mme Y... W..., omis d'annuler la cote D2266, omis de statuer sur l'annulation des cotes D3301 et suivantes et ordonné la cancellation incomplète des pièces de la procédure se référant aux pièces annulées, alors :
« 2°/ que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en omettant d'annuler la cote D2266 correspondant à la mise sous scellé des pièces annulées D2255-D2265 (arrêt p. 16), la chambre de l'instruction a violé l'article 174 du code de procédure pénale et le principe susvisé, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale,
3°/ que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en visant dans son dispositif le dossier transmis jusqu'à la cote D3301 et en omettant de procéder à l'annulation des pièces du dossier postérieures à la cote D3301, pourtant visées dans ses motifs (arrêt p. 7) et existant donc à la date à laquelle elle a examiné la requête, susceptibles de trouver leur support nécessaire dans les actes initialement annulés, la chambre de l'instruction a violé l'article 174 du code de procédure pénale et le principe susvisé, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale,
4°/ que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ; qu'en omettant d'ordonner la cancellation de la question « O... Y... W... a affirmé qu'elle signalait systématiquement au directeur des services qui était présent le fait qu'elle ne souhaitait pas prendre part au vote, le confirmez-vous ? » et de leurs réponses dans les cotes D3263, D3270, D3274, D3283, lorsqu'elles ont été cancellées en cote D3229 (arrêt p. 17), ainsi que la cancellation totale de la troisième question posée en D3230-D3231 et de sa réponse en D3232, lorsqu'elles l'ont été en cotes D3261-3262, D3268-3269, D3275-3276, D3281-3283 (arrêt p. 18-19), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale et les principes ci-dessus rappelés, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
13. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas examiné les pièces cotées au delà de la pièce D 3301 dès lors que, d'une part, la requête en nullité ne les mentionne pas alors qu'elles figuraient au dossier à la date de l'audience, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les déclarations effectuées par Mme Y... W... dans le cadre de la procédure d'audition libre et qui ont été annulées, n'en sont pas le support nécessaire.
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches
Vu l'article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :
14.Selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
15. Il résulte du troisième que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers.
16. Après avoir annulé les procès-verbaux de notification des droits et d'audition libre de Mme Y... W... du 20 décembre 2016, cotés D2206, D2207 à D2227, l'arrêt attaqué procède à l'annulation de plusieurs actes de procédure et à la cancellation de certains autres.
17. C'est à tort que les juges ont omis d'annuler le procès-verbal coté D 2266 constatant le placement sous scellés de pièces dont la saisie a été annulée aux motifs que l'audition libre de Mme Y... W... annulée en constituait le support nécessaire.
18. De même, c'est à tort que la chambre de l'instruction a omis de canceller certaines mentions figurant dans les actes de la procédure cotés D 3230 à D 3232, D3263, D3270, D3274 et D3283, faisant référence aux déclarations faites par Mme Y... W... lors de son audition libre annulée.
19. La cassation est encourue de ce chef.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de Mme Y... W... pour des faits de prise illégale d'intérêts commis en 2013 à raison du dépassement de la saisine in rem du juge d'instruction, alors « que le juge d'instruction ne peut informer, et notamment mettre en examen une personne, que sur les faits visés par le réquisitoire du procureur de la République ; que la période des faits est déterminée par le réquisitoire lui-même ou les pièces qui y sont jointes ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Mme Y... W... pour des faits de prise illégale d'intérêts commis en 2013, cependant que les pièces jointes au réquisitoire introductif visaient des faits jusqu'à décembre 2012 au motif que la délibération du 31 mai 2013 portant sur l'approbation du compte financier de l'Office du tourisme pour l'exercice 2012 ne pouvait être analysée comme un fait nouveau mais justifiait que la période de la prévention soit étendue dans la mise en examen à l'année 2013 (arrêt p. 14), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'inférait que le vote le 31 mai 2013 d'approbation du compte financier de l'Office du tourisme pour l'année 2012 intervenant l'année suivant le vote du budget accordé à l'Office ayant consommé entièrement la prise illégale d'intérêts ne renouvelait pas l'infraction, dont il n'était qu'une simple conséquence, et que la période de prévention, trouvant son terme en 2012 selon le réquisitoire introductif, ne pouvait avoir été étendue à 2013 lors de la mise en examen, a violé les articles 80, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
22. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de première comparution de Mme Y... W..., selon lequel le juge d'instruction aurait excédé sa saisine en visant des faits de 2013, l'arrêt attaqué relève que la mise en examen est soupçonnée de prise illégale d'intérêt pour avoir participé, en sa qualité de première adjointe au maire de Saint-Jean-de-Luz aux votes du conseil municipal relatifs au budget de l'Office du tourisme, en sachant qu'une partie de ce budget servirait à financer une association dont son père était le président, et dont elle était membre.
23. Les juges ajoutent que lors de la perquisition opérée le 18 mars 2014 dans les locaux de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, le juge d'instruction a saisi, notamment, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 31 mai 2013 portant sur l'approbation du compte financier de l'office du tourisme pour l'exercice 2012, se rapportant au fonctionnement de l'Office du tourisme en 2012, dès lors qu'il s'agissait en effet d'apprécier la régularité de la gestion des fonds dont l'office du tourisme avait disposé en 2012, année comprise dans la prévention.
24. La chambre de l'instruction conclut que cette délibération du 31 mai 2013, qui entre dans la saisine initiale du magistrat instructeur, ne peut être analysée comme constituant un fait nouveau au sens de l'article 80 du code de procédure pénale.
25. Elle retient que l'existence de cette pièce au dossier justifiait cependant que la période de prévention soit étendue à 2013 dans le procès-verbal de première comparution de Mme Y... W... et dans la notification de sa mise en examen, étant constaté en outre que le réquisitoire introductif a été délivré le 13 juin 2013, soit postérieurement à cette délibération du conseil municipal.
26. En prononçant ainsi, alors qu'ayant relevé à bon droit que la délibération du 31 mai 2013 ne constituait pas un fait nouveau, tandis que les pièces annexées au réquisitoire introductif faisaient état de faits commis entre 2009 et 2012, elle ne pouvait, sauf à se contredire, considérer que l'année 2013 était comprise dans la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
27. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
28. La cassation, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2020, en ce qu'il n'a pas annulé le procès-verbal coté D 2266 et en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D 3230 à D 3232, D3263, D3270, D3274 et D3283 de la procédure ;
PRONONCE l'annulation du procès-verbal coté D 2266 ;
ORDONNE la cancellation :
- dans les cotes D3230 à D3232 correspondant à l'interrogatoire de première comparution de Mme Y... W..., le passage à partir de ""Ainsi, il résulte de l'analyse combinée..." jusqu'aux mots "le reste où j'étais adjointe" compris ;
- dans la cote D3263 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de Mme C..., du passage suivant : à partir de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "ça ne m'étonne pas" compris ;
- dans la cote D3270 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. V..., 2° ligne, à partir de "Comment expliquez-vous que son nom ne soit jamais indiqué" jusqu'aux mots "...je n'ai moi même pas écouté les bandes en question" compris ;
- dans la cote D3274 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. E... le passage à partir de "Mme Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "je ne le confirme pas" compris ;
- dans la cote D3283 correspondant à l'interrogatoire en qualité de témoin de M. K... à paritr de "O... Y... W... a affirmé..." jusqu'aux mots "Vous me demandez si c'est censé être public, oui" compris ; .
DIT que le juge d'instruction n'est pas saisi de faits de prise illégale d'intérêt susceptibles d'avoir été commis en 2013 concernant l'attribution de subventions à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Luz destinées à être reversées à l'association pour l'organisation de festivals aux fins de financer le Festival des jeunes réalisateurs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.