Cour de cassation, 16 février 1993. 90-21.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.512
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais EDF Man X... Ltd, dont le siège social est Sugar Quai, Lower Thames Street à Londres (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit :
18/ de la société Bolling Bros PTE LTD, dont le siège social est ..., ayant en cause d'appel élu domicile chez la SCP Chassaing Collet de Rocquigny, ... (Puy-de-Dôme),
28/ de la Banque Rabobank Nederland, société anonyme, dont le siège social est ..., domicilié chez la SCP Chassaing Collet de Rocquigny, ... (Puy-de-Dôme),
38/ de la société Café Excella, société anonyme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
48/ de la Banque nationale de Paris, prise en sa succursale de Clermont-Ferrand (Puy-deDôme), dont le siège est boulevard des Etats-Unis,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société de droit anglais EDF Man X... Ltd, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 septembre 1990), rendu en matière de référé, que la société EDF Man coffee LTD (société Man coffee), a été reconnue, par une sentence arbitrale, créancière de la société Panga ; que la société Man coffee, soutenant que la société Panga était de son côté créancière de la société Café excella (société Excella) à la suite de la vente d'une certaine quantité de café à cette dernière, a fait procéder à la saisie-arrêt, entre les mains de la Banque nationale de Paris (BNP), des documents commerciaux relatifs à cette vente, dont le connaissement émis à l'ordre de la société Rabobank Nederland (société Rabobank) ; que cette société et la société Bolling Bros PTE LTD (société Bolling Bros), faisant valoir que selon ces documents il y avait eu vente du café par la société Panga à la société Bolling Bros et que la société Rabobank, ayant payé pour le compte de celle-ci la société Panga, était porteur de bonne foi du connaissement représentant la marchandise
revendue par la société Bolling Bros à la société Excella, ont demandé main levée de la saisie-arrêt ; que pour résister à cette
demande, la société Man coffee a prétendu qu'il y avait eu collusion frauduleuse des sociétés Bolling Bros et Rabobank afin de permettre à la société Panga d'échapper aux poursuites de ses créanciers ;
Attendu que la société Man coffee fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Man coffee, qui faisaient valoir que la fraude commune de la société Bolling Bros et de la société Rabobank était établie à la fois par le double paiement allégué par la société Rabobank et
par les incohérences de la lettre de crédit produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résultait de circonstances de l'espèce que la BNP intervenait en qualité de banque de la société Excella ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, énoncer que la saisie avait été faite "entre les mains du mandataire (BNP) d'un tiers (Rabobank) qui n'était pas débiteur de la société Panga" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu de l'analyse des circonstances de la cause qu'il n'était pas établi que pour éviter une éventuelle saisie de la société Man coffee les sociétés Panga, Bolling Bros et Rabobank avaient "réalisé une combinaison artificielle tendant à donner à la société Rabobank la propriété du café jusqu'à paiement par la société Excella", la cour d'appel, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que la société Rabobank ayant fait valoir que la BNP avait endossé, en qualité de mandataire, le connaissement dont elle était porteur, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société de droit anglais EDF Man X... Ltd, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt treize.
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