Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° V 17-26.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Rachel Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CDPAH du Haut Rhin et dit qu'à la date du 1er septembre 2011 les besoins liés au handicap de Mme Y... ne justifiaient pas un volume mensuel supérieur à 548 h soit 18 h 05 par jour de la prestation de compensation accordée au titre de la PCH aide humaine.
- AU MOTIF QUE Le Docteur B..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 19 octobre 2015, expose :
« L'intéressée a été reconnue en PCH d'aide humaine, au 02.12.2010, sur la base de 18 h 05 par jour. Son nombre d'heures était en diminution, en tenant compte d'une aide animalière. Le certificat médical initial du 27.09.2010 précise qu'il n'y a pas de changement depuis le certificat précédent du 01.04.2009 : amyotrophie spinale infantile. Le certificat du 01.04.2009 précisait un poids de 35 kg pour une taille d'1 m51 ; l'absence de déficience intellectuelle (elle était alors en 1ère S) et qu'elle utilisait un ordinateur. Elle présentait une insuffisance respiratoire appareillée, par ventilation non invasive. En raison de fausse-route une alimentation liquide était suivie. Une incontinence urinaire nocturne était signalée. Une tétraplégie avec diminution de la force musculaire des membres supérieurs et des membres inférieurs était relatée, avec myotonie. Elle arrivait à se déplacer dans un fauteuil roulant électrique. En mai 2003, elle avait eu une arthrodèse vertébrale. Lorsqu'elle est alitée, elle n'arrive pas à changer seule de position. Elle précise ne pas arriver à parler. Le temps évalué à 18 h 05 par jour prenait en compte son absence du domicile pour suivre des études ; elle était en faculté IUT et une AVS était prise en charge par la faculté. Ce temps tient compte également de l'absence de tierce personne nocturne ; une surveillance ponctuelle nocturne peut être nécessaire, mais à la demande. Lors du passage au TCI le 02.04.2013, l'horaire de 18 h 05 par jour fut retenu. Le médecin consultant se positionnait au 01.09.2011, date à laquelle elle a arrêté ses études en faculté. Les besoins en PCH aide humaine étaient réels ; elle présentait plus d'une difficulté absolue et plus de deux difficultés graves pour la réalisation des activités classées dans quatre domaines pour l'obtention de la PCH. Conclusion : La PCH aide humaine de l'intéressée était justifiée. Les 18 h 05 par jour retenues paraissent équitables ».
Le Docteur B..., sollicité une seconde fois par la Cour, expose dans son rapport complémentaire, signé le 1er août 2016 :
« J'avais émis un premier avis le 19.10.2015, en me positionnant à la date du 02.12.2010. En fait, c'est la date du 01.09.2011 qui est à prendre en compte pour cette demande. A cette date, elle avait arrêté volontairement ses études dans un IUT, cet arrêt n'étant pas dû à des ennuis nouveaux de santé ou à une aggravation de son état habituel. Le bilan de rééducation du 04.08.2011, du centre hospitalier de Mulhouse, précise qu'il s'agit d'une tétraplégie avec quelques mouvements du coude droit et du poignet droit, et pince-pouce du 5ème doigt possible à droite et à gauche. Une gibbosité thoracique inférieure à 10 mm était possible. Le maintien de la tête en antéposition était possible, avec peu de mobilité du cou. Les pieds étaient en varus équin avec quelques mouvements des genoux. Une raideur de la mâchoire, à travailler en orthophonie, était signalée. Postérieurement, à la date d'effet de la demande, le bilan d'hospitalisation du 07.05.2012 du centre hospitalier de Mulhouse précise qu'elle est actuellement en service civique dans une association, en service d'accueil, pour 6 mois. Il s'agit d'un emploi dans une association pour personnes âgées et son contrat de travail précise qu'elle est employée 24 heures/semaine, du 11.03.2012 au 11.09.2012. A l'été 2011, elle a réussi son DUT de Service et Réseau de Communication. Ces documents ne modifient pas mes conclusions précédentes. Conclusions : Au 01.09.2011, la PCH aide humaine de l'intéressée est justifiée. Les 18 heures 05 retenues par jour paraissent équitables. »
Sur l'évaluation de l'état de santé :
La Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, le médecin désigné examine "le dossier médical soumis à la Cour" et se prononce sur l'état de santé de l'intéressée à la date de la demande, soit initialement au 2 octobre 2010, date portée au 1er septembre 2011 après signalement effectué par l'intéressée, d'une modification dans sa situation scolaire. La Cour rappelle, par ailleurs, que l'attribution d'un avantage n'est pas un droit acquis et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, puis le tribunal du contentieux saisi du recours à l'encontre de la décision de rejet et enfin la Cour devront apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état, pour rejeter la demande, même si l'avantage a pu être accordé sur une précédente période.
Sur la prestation de compensation du handicap : aide humaine
Les besoins pris en compte quant à l'aide humaine sont regroupés dans les domaines suivants :
- les actes essentiels de l'existence,
L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation et élimination ;
Les déplacements : dans le logement, à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap et nécessitant la présence personnelle de la personne handicapée ;
La participation à la vie sociale : le besoin d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative ;
- le besoin de surveillance régulière.
Surveillance justifiée afin que la personne handicapée ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Non applicables en l'espèce.
S'appliquent alors des temps plafond de l'ordre de :
- 70 minutes/jour pour la toilette,
- 40 minutes/jour pour l'habillage,
- 1 heure 45/jour pour l'alimentation,
- 50 minutes/jour pour l'élimination,
- 35 minutes/jour pour les déplacements dans le logement,
- 30 heures/an pour les déplacements extérieurs pour des démarches liées au handicap,
- 30 heures/mois pour la participation à la vie sociale,
- 3 heures/jour pour le besoin de surveillance pour les personnes qui s'exposent à un danger du fait de l'altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques,
- 156 heures/an pour les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ;
ce qui porte à 6 h 05 le temps maximum attribuable, au titre des actes essentiels.
Pour autant, un cumul d'heures peut s'appliquer pour les actes essentiels et la surveillance, sans toutefois dépasser le temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Un déplafonnement est néanmoins possible jusqu'à atteindre 24 h/24. Pour cela deux conditions doivent être remplies :
- la personne concernée nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels
et
- une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Cette présence s'exprime par des interventions itératives la journée et actives la nuit. Il ne s'agit pas d'une présence « au cas où ».
La Cour entend rappeler que Melle Rachel Y... a, par courrier daté du 31 août 2011, sollicité la modification du plan d'aide au 1er septembre 2011, ayant pris la décision de mettre fin à ses études.
La Cour relève que Melle Rachel Y... fait valoir qu'aux heures mentionnées dans la notification du 10 mai 2011, il convient de rajouter Les 99 heures d'aide pédagogique financées par I'UHA.
Au vu de la nouvelle situation de Melle Rachel Y..., exposée par elle-même, aucun temps ne pourra être repris dans le cadre de l'aide pédagogique, puisqu'à la date de la demande, l'intéressée n'a mis en place aucun autre projet, reste à la maison à temps plein, au domicile de ses parents.
Par ailleurs, Melle Rachel Y... n'apporte aucun élément attestant que le nombre d'heures attribué, au titre de l'aide humaine, soit 18 h 05/jour est insuffisant. La répartition du volume horaire s'il a été clairement communiqué pour les interventions en journée pour la réalisation des actes essentiels, il ne l'a pas été pour les interventions itératives de « surveillance » le jour et les interventions actives de nuit.
La Cour constate, dans son appréciation souveraine des éléments de faits, que l'évaluation, fixée à 18 h 05/par jour, soit un volume mensuel de 548 heures, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, répond aux besoins de Melle Rachel Y..., pour l'aide humaine.
La Cour confirmera le jugement entrepris.
- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient d'ordonner, le cas échéant, un complément d'expertise ou d'interroger le médecin consultant commis ; qu'en l'espèce, la cour a rappelé qu'un déplafonnement au titre de l'aide humaine était possible jusqu'à atteindre 24 h/24 à deux conditions à savoir que la personne concernée nécessite une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, cette présence s'exprimant par des interventions itératives la journée et actives la nuit ; qu'il résulte de ses propres constatations que Melle Y... présentait plus d'une difficulté absolue et plus de deux difficultés graves pour la réalisation des activités classées dans quatre domaines pour l'obtention de la PCH ; que le médecin consultant commis a constaté au vu des certificats médicaux produits qu'elle était atteinte d'une amyotrophie spinale infantile ; qu'elle présentait notamment une insuffisance respiratoire appareillée, par ventilation non invasive qu'en raison de fausse-route une alimentation liquide était suivie qu'une incontinence urinaire nocturne était signalée ; qu'une tétraplégie avec diminution de la force musculaire des membres supérieurs et des membres inférieurs était relatée, avec myotonie qu'elle arrivait à se déplacer dans un fauteuil roulant électrique ; qu'en mai 2003, elle avait eu une arthrodèse vertébrale et que lorsqu'elle était alitée, elle n'arrivait pas à changer seule de position ; qu'elle n'arrivait pas à parler ; qu'en refusant d'évaluer à 24 h par jour cette aide humaine au motif que Melle Rachel Y... n'apportait aucun élément attestant que le nombre d'heures attribué, au titre de l'aide humaine, soit 18 h 05/jour était insuffisant et que si la répartition du volume horaire avait été clairement communiqué pour les interventions en journée pour la réalisation des actes essentiels, il ne l'avait pas été pour les interventions itératives de « surveillance » le jour et les interventions actives de nuit quand il lui appartenait d'interroger l'expert dès lors qu'elle estimait que son rapport était insuffisant pour déterminer le volume horaire nécessaire pour les interventions itératives de « surveillance » le jour et les interventions actives de nuit, la CNIT a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L 245-3 et D 245-5 du code de l'action sociale et des familles du code de l'action sociale et des familles et R 143-27 du code de la sécurité sociale ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce Melle Y... avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives (notamment p 7) qu'elle était non seulement dans l'impossibilité d'effectuer seule les actes essentiels mais qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance constante 24 h sur 24 ; qu'à cet égard, elle avait produit un certificat médical du docteur C... d'où il résultait qu'elle avait non seulement besoin d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante mais qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance constante 24 H / 24 pour des raisons de sécurité par une personne pouvant surveiller sa ventilation non invasive et l'aider à sa toux en cas d'encombrement bronchique à toute heure du jour et de la nuit et ce afin d'éviter des hospitalisations répétées ; qu'elle avait également produit un certificat médical de son masseur kinésithérapeute certifiant que son état ne s'était pas amélioré et que la présence d'une tierce personne qualifiée 24 h /24 était indispensable ; qu'elle avait également produit en annexe de son courrier du 15 juillet 2015 le descriptif par une auxiliaire d'une journée type lequel commençait par « Rachel ne peut rien faire toute seule ni aider toutes les activités sont faites par l'intervenant » ; qu'en limitant à 18 h 05 par jour le nombre d'heures au titre de l'aide humaine motifs pris que si la répartition du volume horaire avait été clairement communiquée pour les interventions en journée pour la réalisation des actes essentiels, elle ne l'avait pas été pour les interventions itératives de « surveillance » le jour et les interventions actives de nuit sans examiner les certificats produits d'où il résultait que Melle Y... avait besoin d'une aide humaine 24 h sur 24 non seulement besoin d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante mais qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance constante 24 H / 24 pour des raisons de sécurité, la CNIT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, Mademoiselle Y... avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives (p 8) que pour réduire le temps quotidien d'aides humaines de 24 h à 18 h 05, la CDAPH avait tenu compte de la solidarité familiale du seul fait qu'elle vivait au domicile de ses parents et avait un chien d'assistance, lequel est cependant décédé au mois de [...] (cf conclusions p 9) qui serait en partie censé contribuer à son autonomie ; que ces éléments, qui ne sont pas des facteurs expressément mentionnées dans l'annexe 2-5 CASF comme facilitant l'activité ou la participation (cf conclusions p 9) étaient cependant sans emport, ses besoins de surveillance n'ayant pas changé et ses difficultés au quotidien n'ayant pas diminué au contraire ; qu'en effet, ses besoins d'accompagnement pour ses déplacements personnels et professionnels (à Pole Emploi, cap Emploi, forums spécialisés, entretien de recrutement) avaient augmenté et reposaient entièrement sur ses intervenants comme elle l'avait précisé dans un courrier adressé au Président du Conseil Général le 3 décembre 2011 ; que son état s'était aggravé ainsi qu'il résultait du certificat du Docteur E... D... du 5 septembre 2013 ; que lorsqu'elle bénéficiait de la PCH 24 h sur 24, elle avait toujours fait appel à un aidant familial (ses parents) et bénéficiait d'une aide animalière pour son chien d'assistance ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la CNIT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p 10), Mademoiselle Y... rappelait que la décision de réduire à 18 h 05 / jour l'aide humaine n'avait pas été précédée d'une évaluation comme elle aurait dû l'être, la seule évaluation à laquelle elle avait été soumise remontant au mois de juin 2008 ; que la MDPH s'était bornée à produire un guide d'évaluation multidimensionnelle lequel n'était même pas daté ; qu'il était seulement indiqué en bas des pages DGAS- GuidEva décembre 2005, soit datant de six ans avant la décision contesté ; que le plan de compensation ne faisait apparaitre aucune quantification du temps d'aide ; qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la CNIT a violé l'article 455 du code de procédure civile.