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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-83.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.686

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Hugues, Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 3 mai 1989 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, a condamné le premier, à une amende de 10 000 francs et le second, à une amende de 8 000 francs ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 319 et 320 du Code pénal, L. 233-4, R. 233-4, R. 233-11 et L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de blessures involontaires sur la personne de Z... ; " aux motifs que l'article L. 233-4 du Code du travail impose de munir de dispositifs protecteurs les pièces mobiles des machines et notamment les câbles fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol à moins qu'ils ne soient hors de portée de la main ; que les articles R. 233-4 et 11 du même Code imposaient de munir de dispositifs protecteurs tous câbles dans les cas où ils étaient reconnus dangereux et qu'il était interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche aux opérations d'entretien de la machine telles notamment que le débourrage et le dépoussiérage ; que ces textes qui n'avaient pas été pris en considération dans les poursuites imposaient aux responsables de l'entreprise des obligations de sécurité dont il convient de voir si elles ont été respectées ; " qu'en l'espèce, une soufflette à air comprimé était venue compléter la machine assembleuse en cause lors de son installation et que cet accessoire, d'usage courant dans l'usine, avait pour but de permettre le nettoyage et l'entretien de l'appareil grâce à la pression du jet d'air ; que la pose de cet accessoire permettait et incitait l'opérateur à accéder à la zone à risques et que, dès lors, les câbles en mouvement présentaient un caractère dangereux ; que la direction ne pouvait ignorer ces pratiques, les salariés eux-mêmes ayant revendiqué la pose d'un dispositif protecteur ; que cette demande caractérisait l'existence d'un risque qui ne pouvait provenir que de l'intervention du personnel sur les câbles en mouvement qui, sinon, n'auraient présenté aucun danger ; qu'il convenait aux responsables de l'usine de respecter les dispositions des articles L. 233-4, R. 233-4 et 11 du Code du travail ; qu'une simple référence à un règlement de sécurité n'était pas une mesure suffisante pour interdire au salarié la manoeuvre litigieuse, en l'absence de tout rappel à l'ordre sur la machine elle-même ; que les omissions aux règles de sécurité caractérisaient la faute personnelle du prévenu Hugues X... qui n'invoquait aucune délégation régulière de ses pouvoirs ; qu'enfin il apparaissait à la Cour que Robert Y..., ingénieur de sécurité, avait pour mission de recenser et d'apprécier les risques auxquels les salariés étaient confrontés ; qu'il ne pouvait ignorer le danger causé par les câbles non protégés et qu'il a commis une négligence en ne prenant aucune mesure particulière ; " alors d'une part que la Cour qui relève qu'aucune poursuite n'avait été engagée sur le fondement des articles L. 233-4 et R. 233-4 et 11 du même Code ne pouvait prononcer aucune condamnation de ce chef, même dans le cadre des articles 319 et 320 du Code pénal, sans avoir invité les prévenus à s'en expliquer ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les règles de la saisine, le principe du contradictoire et prononcé une condamnation illégale ; " alors d'autre part et subsidiairement que les dispositions de l'article L. 233-4 du Code du travail qui visent limitativement les " bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenage, cônes ou cylindres de friction, les courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol " ne sont pas applicables aux éléments de l'espèce qui concernent exclusivement des câbles en cours de fabrication lesquels ne présentaient aucune des particularités susvisées ; qu'il en est de même des articles R. 2334 et R. 233-11 qui visent, le premier les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, le second l'interdiction, pour les travailleurs, de procéder pendant leur marche à la vérification des transmissions, mécanismes, et machines comportant des organes en mouvement, règlemente les opérations d'entretien et exclut de son champ d'application les opérations constituant nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des déclarations de la victime qu'elle avait utilisé la soufflette au cours de la phase de fabrication des câbles ; que, dès lors, en fondant la déclaration de culpabilité prononcée contre X... et Y... sur des textes inapplicables aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, de même que les articles 319 et 320 du Code pénal ; " alors de troisième part et subsidiairement que la Cour qui relève que Y..., ingénieur de sécurité, avait pour mission de recenser et d'apprécier les risques auxquels les salariés étaient confrontés ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, affirmer que X... n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité alors surtout que la poursuite n'ayant pas été engagée pour violation des articles L. 233-4, R. 233-4 et R. 233-11 du Code du travail, ni de l'article L. 263-2 du même Code, ainsi que la Cour l'a reconnu, le prévenu n'avait pas à invoquer la délégation de pouvoir prévu par ce dernier texte ; " alors de quatrième part qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Y... sur le fait qu'il n'avait pris aucune mesure particulière pour protéger les salariés du prétendu risque présenté par la machine cependant qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... eût été investi d'un quelconque pouvoir quant aux mesures de sécurité à prendre et que sa mission, aux termes même de l'arrêt, consistait exclusivement à recenser et à apprécier les risques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors de cinquième part et enfin que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les prévenus avaient fait valoir que, lors d'une visite approfondie, le 21 mars 1980, de l'assembleuse 1326 l'inspecteur du travail Leclair n'avait fait aucune remarque sur le point d'assemblage de la 1326 qu'il avait considéré comme conforme et ne nécessitant pas de protection (concl. p. 11 paragraphe 9 à 11) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense cependant qu'aucun texte réglementaire ne prévoyait que le point d'assemblage de l'assembleuse 1326 devait faire l'objet d'une protection particulière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que le 20 mars 1985, Larbit Z..., salarié au service de la société " SAT-CABLES " à Riom, a été blessé à la main, alors que, travaillant sur une " assembleuse " à la fabrication d'un câble triphasé, il procédait dans le même temps, sur la machine en fonctionnement, au nettoyage de la coquille d'entrée de la " filière ", à l'aide d'un appareil à air comprimé ; qu'il est apparu que " l'assembleuse " ne comportait aucune protection dans l'espace compris entre les câbles et la " filière ", à proximité duquel se trouvait le salarié, et que la main de celui-ci avait été happée et entraînée vers l'orifice de la " filière ", puis écrasée sans qu'il ait pu actionner le système d'arrêt d'urgence de la machine, placé à environ 1, 50 mètre de distance ; Attendu qu'étant poursuivis à raison de ces faits sur le seul fondement de l'article 320 du Code pénal, Hugues X..., directeur de l'établissement et Robert Y..., ingénieur de sécurité, ont, devant les juges du second degré, sollicité leur relaxe en soutenant que les ouvriers n'avaient pas à intervenir dans la zone non protégée, sinon en début de service, ou bien à l'arrêt pour effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage, et que l'accident était dû à la faute de la victime, à laquelle le règlement de l'établissement faisait interdiction d'intervenir sur les câbles en mouvement ; qu'ils ont aussi fait valoir qu'aucune réglementation particulière n'était applicable à la machine considérée et que le tribunal correctionnel avait, à tort, retenu l'existence d'un manquement aux règles de sécurité ; Attendu que pour dire néanmoins la prévention établie, la cour d'appel observe tout d'abord que " l'assembleuse " avait été munie d'une " soufflette " à air comprimé destinée à permettre le nettoyage et l'entretien de l'appareil, et que c'était la présence de cet accessoire, d'usage courant dans l'usine et connu de la direction, qui avait incité Z... à intervenir dans la zone dangereuse, d'autant que le jour même de l'accident, l'attention du salarié avait été attirée sur la qualité défectueuse de son travail, du fait de la présence de " microrayures " sur les câbles qu'il fabriquait ; que les juges ajoutent que les prévenus ne pouvaient invoquer pour leur défense le seul règlement de sécurité de l'établissement, alors qu'il n'avait pas été satisfait aux observations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, depuis des années, avait vainement réclamé l'installation d'un dispositif de protection sur la machine utilisée ; Attendu que de l'ensemble de ces faits, les juges déduisent que les câbles en mouvement présentant un caractère dangereux, il appartenait à X..., en sa qualité de chef d'entreprise, de veiller aux respect des prescriptions de l'article L. 233-4 du Code du travail, qui dispose que les pièces mobiles des machines et notamment les câbles fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol doivent être munis de dispositifs protecteurs à moins qu'ils ne soient hors de portée de la main, ainsi qu'à celles des articles " R. 233-4 " et 11 du même Code qui prévoient que les câbles reconnus dangereux doivent être munis de dispositifs protecteurs, et qu'il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder, pendant leur marche, aux opérations d'entretien et de nettoyage des machines ; qu'ils concluent que ces manquements aux règles de sécurité caractérisent la faute personnelle du prévenu, et que Robert Y..., ingénieur de sécurité, qui avait pour mission de recenser et d'apprécier les risques auxquels les salariés étaient confrontés et ne pouvait ignorer, du fait de l'intervention du comité d'hygiène et de sécurité, ceux causés par des câbles non protégés, avait pour sa part, commis une négligence ayant contribué à l'accident en ne prenant aucune mesure particulière pour remédier à cette situation dangereuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, a justifié sa décision ; qu'il ne saurait être reproché aux juges d'appel d'avoir considéré que la méconnaissance des prescriptions en matière de sécurité imputée au chef d'entreprise était constitutive de l'infraction de blessures involontaires poursuivie, dès lors que l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les inculpés devant le tribunal correctionnel visait notamment l'inobservation des règlements et que, d'ailleurs, Hugues X... s'était expliqué sur ce point devant la juridiction de jugement ; que s'il est vrai que les énonciations des juges ne suffisent pas à justifier l'application en l'espèce de l'article L. 233-4 du Code du travail, ou de l'article R. 233-4 du même Code, visé par erreur, leurs motifs permettent cependant de caractériser la méconnaissance des prescriptions, justement rappelées dans l'arrêt frappé de pourvoi, des articles R. 233-3 et R. 233-11 dudit Code ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel pouvait, comme elle l'a fait, retenir, comme ayant concouru à la réalisation de l'infraction prévue par l'article 320 du Code pénal, à la fois, l'inobservation des règlements imputables à Hugues X..., et la négligence commise par Robert Y... ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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