Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2010), que M.
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, engagé par la société Facom le 15 janvier 1971 en qualité de cariste, a demandé à être admis, en application d'un accord d'entreprise du 7 juillet 2000, au bénéfice de la pré-retraite par un bulletin d'adhésion du 5 janvier 2001 ; que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2001, le salarié étant placé en pré-retraite à compter du 1er février 2001 ; que M.
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, qui n'avait pas adhéré à l'assurance volontaire vieillesse, a de ce fait perçu une pension de retraite minorée ; qu'invoquant le manquement par son ancien employeur à son obligation d'information et de conseil, il a saisi la juridiction prud'homale, le 28 juin 2007, afin d'obtenir des dommages-et-intérêts de la société Facom en raison de la violation de l'accord d'entreprise précité ; que cette dernière a assigné en intervention forcée son assureur la société Arial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Facom alors, selon le moyen :
1°/ que même en l'absence, dans le cadre de l'accord de préretraite ou dans le contrat collectif d'assurance sur la vie, de stipulation contractuelle particulière mettant à sa charge une obligation spécifique d'information, l'employeur souscripteur du contrat d'assurance de groupe est, en tout état de cause, tenu envers le salarié adhérent d'une obligation contractuelle d'information et de conseil, qui l'oblige, notamment, à faire connaître de façon très précise à l'adhérent les obligations qui sont les siennes, et leurs conséquences ; que le souscripteur doit notamment veiller à la régularité de l'adhésion et au respect par l'adhérent des délais nécessaires pour qu'il donne son acceptation afin que celle-ci soit efficace ; qu'en décidant qu'aucune obligation spécifique d'information n'était mise à la charge de la société Facom, ni dans le cadre de l'accord de préretraite, ni dans celui du contrat collectif d'assurance sur la vie, cependant qu'en sa seule qualité de souscripteur auprès de la compagnie Arial d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la gestion du régime de préretraite mis en place dans l'entreprise, la société Facom était au contraire tenue, envers ses salariés, d'une obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en ayant énoncé, par motifs adoptés, que la société Facom avait souscrit à ses obligations nées de l'accord de préretraite d'entreprise « en effectuant tous les versements » concernant M.
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, quand cette seule circonstance n'était pas de nature à écarter son manquement à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ Qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'affiliation était subordonnée à l'exécution de démarches que M.
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avait omis d'effectuer, inopérante pour caractériser l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pesant sur la société Facom, quand elle était précisément invitée à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, que la société Facom n'avait manqué à aucune de ses obligations pendant la durée du contrat de travail et que l'affiliation du salarié à l'assurance volontaire vieillesse était subordonnée à l'exécution de démarches que ce dernier avait omis d'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Arial alors, selon le moyen, que l'assureur de groupe est redevable, envers le candidat-adhérent, d'une obligation d'information et de conseil ; que le fait d'écrire, même à plusieurs reprises, au salarié pouvant adhérer à un contrat d'assurance de groupe, qu'il doit « compléter la demande d'adhésion à l'Assurance Volontaire Vieillesse », ne constitue pas l'exécution par l'assureur de son obligation d'information et de conseil, s'il n'est pas, par ailleurs, établi, que l'assureur a rappelé au candidat à l'affiliation qu'il doit, pour s'affilier, respecter un délai impératif de six mois à compter de la rupture de son contrat de travail, à défaut de quoi il se trouvera forclos et perdra le bénéfice de la garantie ; que M.
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a soutenu que la société Arial avait méconnu « son obligation particulière d'information et de conseil en ne l'avertissant à aucun moment … de la nécessité de souscrire une assurance volontaire vieillesse et des délais dont il disposait pour y procéder » (p. 12) ;- que si la compagnie Arial lui avait écrit le 3 avril 2001 pour lui demander de retourner la demande d'adhésion « rien alors dans ce courrier, n'était de nature à attirer
son attention … sur l'importance de l'envoi d'un document qu'il avait déjà rempli et adressé à la société. La société Arial n'a pas jugé nécessaire d'employer un formalisme qui aurait permis d'alerter M.
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sur un éventuel problème (courrier recommandé avec accusé de réception, rappel du délai de 6 mois pour procéder à cette affiliation » (conclusions p. 9) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M.
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avait été informé en temps utile de la nécessité de respecter un délai impératif de six mois pour faire sa demande d'adhésion et s'il avait été éclairé sur l'importance de ce délai, et en relevant au contraire, de manière radicalement inopérante, que le gestionnaire préretraite de la compagnie d'assurance avait averti M.
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le 29 août 2002 – soit plus d'un an après l'expiration du délai utile d'adhésion – qu'il n'avait toujours pas reçu la demande réclamée en dernier lieu le 3 avril 2001, et attiré son attention sur l'écoulement du délai de six mois à compter de la date d'entrée en préretraite – et donc à un moment où ce délai était depuis longtemps expiré-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que par trois courriers successifs dont M.
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ne conteste pas l'existence, la société Arial avait invité ce dernier, qui s'en était abstenu, à effectuer une demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, la cour d'appel a pu retenir que la société Arial n'avait commis aucune faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
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de ses demandes formées à l'encontre de la société Facom, tendant à obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier (pension CNAVA, pension ARCCO) et préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 1134 et 1147 du code civil, l'ensemble des faits sur lesquels se fonde l'appelant pour démontrer que la responsabilité de la société Facom était engagée, s'est produit alors que la relation de travail avait cessé ses effets ; que l'appelant ne démontre l'existence d'aucun manquement imputable à la société Facom antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'obligation de résultat à laquelle se réfère l'appelant ne consistait qu'à procéder au versement à la compagnie La Mondiale de cotisations à la suite de l'affiliation de l'appelant à l'assurance volontaire vieillesse/ invalidité/ veuvage conformément à l'article 15 de l'accord de préretraite ; que cette affiliation était subordonnée à l'exécution de démarches que ce dernier a omis d'effectuer ; que par ailleurs aucune obligation spécifique d'information n'était mise à la charge de la société ni dans le cadre de l'accord de préretraite, ni dans celui du contrat collectif d'assurance sur la vie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seul le salarié préretraité doit effectuer cette demande d'affiliation ; que M.
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ne conteste pas avoir reçu les différents courriers qui lui ont été adressés en ce sens, mais qu'il a cru à une erreur de la compagnie d'assurance puisqu'il dit avoir déjà envoyé le formulaire ; que M.
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ne fait pas la preuve formelle de l'envoi de ce formulaire ; que suite aux différents courriers de la compagnie d'assurance, il n'a jamais cherché à répondre ou à s'informer sur les demandes qui lui étaient faites ou à se poser des interrogations sur les demandes réitérées de la SA Arial ; que le manque de diligences apporté par M.
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à son dossier implique bien qu'il ait été parfaitement et averti par la compagnie d'assurance ; que la société Facom a bien souscrit à ses obligations nées de l'accord de préretraite d'entreprise en effectuant tous les versements concernant M.
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;
1°/ ALORS QUE même en l'absence, dans le cadre de l'accord de préretraite ou dans le contrat collectif d'assurance sur la vie, de stipulation contractuelle particulière mettant à sa charge une obligation spécifique d'information, l'employeur souscripteur du contrat d'assurance de groupe est, en tout état de cause, tenu envers le salarié adhérent d'une obligation contractuelle d'information et de conseil, qui l'oblige, notamment, à faire connaître de façon très précise à l'adhérent les obligations qui sont les siennes, et leurs conséquences ; que le souscripteur doit notamment veiller à la régularité de l'adhésion et au respect par l'adhérent des délais nécessaires pour qu'il donne son acceptation afin que celle-ci soit efficace ; qu'en décidant qu'aucune obligation spécifique d'information n'était mise à la charge de la société Facom, ni dans le cadre de l'accord de préretraite, ni dans celui du contrat collectif d'assurance sur la vie, cependant qu'en sa seule qualité de souscripteur auprès de la compagnie Arial d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la gestion du régime de préretraite mis en place dans l'entreprise, la société Facom était au contraire tenue, envers ses salariés, d'une obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en ayant énoncé, par motifs adoptés, que la société Facom avait souscrit à ses obligations nées de l'accord de préretraite d'entreprise « en effectuant tous les versements » concernant M.
X...
, quand cette seule circonstance n'était pas de nature à écarter son manquement à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en s'étant fondée sur la circonstance que l'affiliation était subordonnée à l'exécution de démarches que M.
X...
avait omis d'effectuer, inopérante pour caractériser l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pesant sur la société Facom, quand elle était précisément invitée à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X...
des demandes formées à l'encontre de la société Arial tendant à sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier (pension CNAVA, pension ARCCO) et préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier en date du 1er mars 2001, la compagnie La Mondiale, devenue la société Arial, a invité l'appelant à compléter la demande d'adhésion à l'Assurance Volontaire Vieillesse qu'elle joignait à son courrier ; qu'elle a réitéré sa demande le 1er mars 2001 en invitant en outre l'appelant à prendre contact avec une salariée pour toute question complémentaire ; que le 3 avril 2001 elle lui a de nouveau demander de retourner ladite demande complétée ; que le gestionnaire préretraite de la compagnie lui a fait savoir par courrier en date du 29 août 2002 que celle-ci n'avait toujours pas reçu cette demande et a attiré son attention de l'écoulement du délai de six mois courant à compter de la date d'entrée de l'appelant en préretraite ; que tant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie que celle de la commission de recours amiable sont fondées sur le dépôt en dehors du délai requis de la demande d'adhésion ; qu'aucune faute n'est donc imputable à la société Arial ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seul le salarié préretraité doit effectuer cette demande d'affiliation ; que M. Mohand
X...
ne conteste pas avoir reçu les différents courriers qui lui ont été adressés en ce sens, mais qu'il a cru à une erreur de la compagnie d'assurance puisqu'il dit avoir déjà envoyé le formulaire ; que M. Mohand
X...
ne fait pas la preuve formelle de l'envoi de ce formulaire ; que suite aux différents courriers de la compagnie d'assurance, il n'a jamais cherché à répondre ou à s'informer sur les demandes qui lui étaient faites ou à se poser des interrogations sur les demandes réitérées de la SA Arial ; que le manque de diligences apporté par M. Mohand
X...
à son dossier bien qu'il ait été parfaitement et averti par la compagnie d'assurance ;
ALORS QUE l'assureur de groupe est redevable, envers le candidat-adhérent, d'une obligation d'information et de conseil ; que le fait d'écrire, même à plusieurs reprises, au salarié pouvant adhérer à un contrat d'assurance de groupe, qu'il doit « compléter la demande d'adhésion à l'Assurance Volontaire Vieillesse », ne constitue pas l'exécution par l'assureur de son obligation d'information et de conseil, s'il n'est pas, par ailleurs, établi, que l'assureur a rappelé au candidat à l'affiliation qu'il doit, pour s'affilier, respecter un délai impératif de six mois à compter de la rupture de son contrat de travail, à défaut de quoi il se trouvera forclos et perdra le bénéfice de la garantie ; que M.
X...
a soutenu que la société Arial avait méconnu « son obligation particulière d'information et de conseil en ne l'avertissant à aucun moment … de la nécessité de souscrire une assurance volontaire vieillesse et des délais dont il disposait pour y procéder » (p. 12) ;- que si la compagnie Arial lui avait écrit le 3 avril 2001 pour lui demander de retourner la demande d'adhésion « rien alors dans ce courrier, n'était de nature à attirer son attention … sur l'importance de l'envoi d'un document qu'il avait déjà rempli et adressé à la société. La société Arial n'a pas jugé nécessaire d'employer un formalisme qui aurait permis d'alerter M.
X...
sur un éventuel problème (courrier recommandé avec accusé de réception, rappel du délai de 6 mois pour procéder à cette affiliation » (conclusions p. 9) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M.
X...
avait été informé en temps utile de la nécessité de respecter un délai impératif de six mois pour faire sa demande d'adhésion et s'il avait été éclairé sur l'importance de ce délai, et en relevant au contraire, de manière radicalement inopérante, que le gestionnaire préretraite de la compagnie d'assurance avait averti M.
X...
le 29 août 2002 – soit plus d'un an après l'expiration du délai utile d'adhésion – qu'il n'avait toujours pas reçu la demande réclamée en dernier lieu le 3 avril 2001, et attiré son attention sur l'écoulement du délai de six mois à
compter de la date d'entrée en préretraite – et donc à un moment où ce délai était depuis longtemps expiré-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
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