Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-20.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.606
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chamban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de Mme Suzanne Y..., épouse X..., domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a constaté que le cabinet Amarine, mandaté par les AGF avait sans aucune réserve pris la défense des intérêts de son assurée et que la compagnie des AGF n'avait pas entendu dénier sa garantie alors qu'elle connaissait parfaitement la cause du sinistre ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen pris en ses deux premières branches que cette compagnie ne saurait invoquer l'exception de non garantie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la garantie responsabilité civile stipulée au titre 3 du contrat était également applicable aux accidents occasionnés par l'assuré du fait de l'action de l'eau et n'était exclue que pour les dommages matériels occasionnés par les eaux, a pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que la clause contractuelle prévoyait l'indemnisation de la perte d'exploitation occasionnée aux victimes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie AGF, envers la MAAF et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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