Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-61.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.116
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Indépendance et Solidarité de la société Henkel, ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1989 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1°/ du Syndicat CFDT de la Chimie, ... (19ème),
2°/ de la Société Henkel, ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 28 mars 1989) d'avoir annulé la désignation, par le Syndicat indépendance et solidarité, de M. X... comme délégué syndical au sein du siège social de la société Henkel France à Gentilly aux motifs essentiels, selon le pourvoi, que le syndicat a été immatriculé postérieurement à la désignation de son délégué et que son existence légale est donc postérieure ou au mieux concomitante à la désignation de son délégué qui est de ce fait contestable, alors que le dépôt des statuts en mairie, le 13 janvier 1989, et non la notification de l'immatriculation préfectorale, le 7 février 1989, est une formalité substantielle qui conditionne l'existence légale du syndicat ; que dès lors la désignation de l'intéressé, le 8 février 1989 (et non le 3 février 1989) est bien postérieure de plusieurs semaines à la création du syndicat ;
Mais attendu que par des motifs, non critiqués par le pourvoi, le tribunal d'instance a estimé que la preuve de l'existence des principaux critères de représentativité d'une organisation syndicale n'était pas rapportée et ainsi décidé que le Syndicat indépendance et solidarité n'était pas représentatif ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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