Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 février 2024. 2301516
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301516
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer aucune activité, ni voyager ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité argentine, né le 18 décembre 1991, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. M. A est entré en France en 2018, en qualité d'étudiant et a été muni d'un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu'au 14 septembre 2022. Le 25 novembre 2022, il a sollicité un changement de statut vie privée et familiale au préfet des Côtes d'Armor et a obtenu un récépissé qui a été renouvelé à deux reprises et en dernier lieu le 11 mai 2023, puis le préfet de la Guadeloupe lui a délivré un récépissé valable au 8 novembre 2023 puis à l'expiration de ce document, lui a remis une convocation à se présenter à la sous-préfecture le 24 avril 2024. L'intéressé qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir son impossibilité de voyager pour les fêtes de fin d'année 2023 chez sa belle-famille en métropole, de se rendre à un rendez-vous chez le dentiste, de s'inscrire à l'auto-école et d'occuper un emploi, sans justifier d'une proposition en ce sens, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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