Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 du Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/04412
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, toque : E227
à
DEFENDEUR
[Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joanne GEORGELIN substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2023 :
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, a :
- condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.279,77 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation pour la somme de 4.675,40 euros et du 3 octobre 2022 pour le surplus ;
- condamné M. [B] à lui payer 5,70 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamné M. [B] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
- condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [B] a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 16 mars 2023, M. [B] a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 20 avril 2023, a été renvoyée à l'audience du 29 juin 2023.
A l'audience du 29 juin 2023, le conseil du demandeur a indiqué se désister de ses demandes. Le conseil du défendeur a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros.
SUR CE,
La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure.
Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l'instance.
En l'espèce, l'affaire a été renvoyée à une reprise et le syndicat défendeur a déposé deux jeux de conclusions, étant précisé qu'une première instance avait été introduite sans placement de l'assignation devant le premier président.
M. [B], qui fait état de la fragilité de sa situation financière délicate, ne verse toutefois pas aux débats son avis d'impôt sur le revenu ou d'autres pièces, de nature à établir cette allégation.
C'est à juste titre que le défendeur indique ainsi pouvoir prétendre à être indemnisé pour ses frais non répétibles exposés à l'occasion de leur présente procédure.
Il sera fait donc droit à cette demande, dans les conditions indiquées au dispositif.
M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le caractère parfait du désistement de M. [D] [B] et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [B] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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