Texte intégral
ARRET
N°791
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
C/
HOPITAL PRIVE DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00694 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEC - N° registre 1ère instance : 20/02323
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 4] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [E] [C], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
HOPITAL PRIVE DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant M. Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 20 novembre 2018 l'hôpital privé de [Localité 5] a établi une déclaration d'accident du travail pour Mme [R] [W], sa salariée en qualité d'employée de bureau depuis le 1er octobre 1994, pour des faits survenus le 12 décembre 2018 décrits en ces termes : « Mme [W] déclare qu'elle effectuait diverses manipulations pour la réparation d'une imprimante. Mme [W] déclare qu'elle aurait ressenti une douleur. Sièges des lésions : Dos. Nature des lésions : douleurs ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 faisant état de « lombalgies et douleurs sacrum + coccyx suite effort - avis ostéo + traitement ».
La salariée a bénéficié de soins et arrêts jusqu'à la consolidation de son état de santé, fixée le 11 septembre 2020.
Par courrier du 8 avril 2019, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté cette demande lors de sa séance du 15 juillet 2019.
Contestant cette décision, l'hôpital privé de [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement avant dire droit du 4 mars 2021, a dit que la caisse était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail et a ordonné une expertise médiale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] avec pour mission de :
- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail étaient médicalement justifiés,
- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail du 12 novembre 2018,
- fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [W] suite à son accident du travail,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
- faire toute observation utile.
Le docteur [U] a établi son rapport le 2 août 2021, aux termes duquel il a conclu en ces termes :
« Il est possible de dire :
- que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 12 novembre 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 28 décembre 2018, compte tenu du certificat médical de prolongation établi à cette date,
- déterminer qu'à partir du 29 décembre 2018 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
- fixer au 28 décembre 2018 la date de consolidation/guérison de Mme [R] [W] suite à son accident du travail du 12 novembre 2018 ».
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille, entérinant les conclusions expertales du docteur [U], a :
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident du travail du 12 novembre 2018 sont imputables à cet accident jusqu'au 28 décembre 2018,
- fixé au 28 décembre 2018 la date de consolidation/guérison de Mme [W] suite à son accident du travail du 12 novembre 2018,
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident du travail du 12 novembre 2018 sont inopposables à l'hôpital privé de [Localité 5] à compter du 29 décembre 2018,
- invité la caisse primaire à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisation AT/MP de l'hôpital privé de [Localité 5],
- condamné la caisse primaire aux dépens de l'instance intégrant notamment les frais d'expertise d'un montant de 541 euros.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] le 15 février 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 janvier 2022,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts pris en charge des suites de l'accident du travail du 12 novembre 2018 dont fut victime Mme [W] jusqu'à sa consolidation le 11 septembre 2020,
- condamner l'hôpital privé de [Localité 5] aux éventuels frais et dépens de l'instance,
- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu'il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu'à qu'elle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Elle fait valoir que l'assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail de manière continue du 16 novembre 2018 au 11 septembre 2020, date de consolidation de son état de santé, qu'elle produit à ce titre l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, qu'il existe une identité de siège et de la nature des lésions de sorte que la présomption d'imputabilité est établie.
Elle soutient que l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et conteste les conclusions du docteur [U] à l'appui des observations de son médecin conseil le docteur [S], lequel rappelle que tous les certificats médicaux mentionnent le même siège et la même nature lésionnelle.
Elle ajoute que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée, que ni l'employeur, ni le docteur [U] ne démontrent l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des arrêts et des soins prescrits à Mme [W].
Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement par avocat, l'hôpital privé de [Localité 5] demande à la cour de :
- dire la caisse mal fondée en son appel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence dire et juger que les conclusions du docteur [U] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U],
- dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 12 novembre 2018 et le 28 décembre 2018 sont imputables au sinistre déclaré,
- dire et juger que l'état de santé de Mme [W] doit être consolidé/guéri à compter du 28 décembre 2018,
- dire et juger qu'à compter du 29 décembre 2018 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du 12 novembre 2018,
- en conséquence lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 décembre 2018,
-débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes.
L'intimé soutient que la caisse est mal fondée en son appel car son service médical n'a pas participé aux opérations d'expertises, qu'elle n'a communiqué à l'expert que des éléments déjà connus des parties et qu'elle n'a formulé aucune observation ni contestation suite à la transmission par le docteur [U] de son rapport.
Il reprend les conclusions du docteur [U] et demande qu'elles soient entérinées.
Il sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de la caisse et fait valoir que l'avis qu'elle produit de son médecin-conseil n'est pas clair et qu'il en ressort l'existence d'un état antérieur connu et documenté avant l'accident et qu'il ne saurait lui être imputé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94022 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490- 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776).
Qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215).
Que pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail.
Qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce la caisse produit le certificat médical initial du 16 novembre 2018, lequel mentionne des « lombalgies et douleurs sacrum + coccyx suite effort », lequel est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018.
Qu'il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation de la victime le 11 septembre 2020.
Attendu que les premiers juges, par jugement non frappé d'appel du 4 mars 2021 ont constaté que la caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts mais ont toutefois estimé devoir recourir à une mesure d'expertise au motif que l'employeur produisait un avis médical de son médecin-conseil constituant un commencement de preuve, lequel indiquait notamment que les arrêts de travail étaient disproportionnés, que la victime n'avait pas de restriction de sortie, qu'il n'y avait pas d'évolution clinique de la pathologie et qu'étaient mentionnés sur certains certificats les notions de « protrusion discale L4-L5 connue » et d'« hernie discale L4-L5 ».
Attendu que le docteur [V], médecin-conseil de l'employeur, conclut dans un avis médico-légal établi le 30 juin 2020, reproduit dans le rapport du docteur [U], en ces termes : « un geste de faible cinétique, en l'absence de choc direct, torsion en force du rachis, de chute. L'absence de notion de l'évolution clinique de la pathologie : constance et inconsistance des constats cliniques détaillés sur les certificats médicaux de prolongation, malgré la consultation rhumatologique. La notion de protrusion discale L4-L5 connue, puis d'une hernie discale L4-L5 qui n'ont pas été considérées par la CPAM comme des lésions nouvelles corroborant ainsi leur caractère ancien. Sorties libres sans restriction d'horaire, ce qui signifie une déambulation normale et l'absence de syndrome déficitaire. Une durée d'arrêt de travail supérieure à celle préconisée par la Haute autorité de santé qui ne peut se justifier que par l'existence d'un état antérieur du rachis lombaire non imputable de manière directe certaine et exclusive avec l'accident du travail, mais qui a pu être rendu temporairement douloureux par ce dernier.
En l'absence probante de lésion traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 12/11/2018, la durée de l'arrêt de travail et la durée des soins ne sauraient s'étendre au-delà du 28/12/2018, date à laquelle l'IRM ne montre pas de lésion traumatique récente probante imputable à l'accident du 12/11/2018 ».
Attendu que l'expert judiciaire dans son rapport entérine les conclusions du docteur [V] en précisant qu'il s'agissait « d'un tableau de lombalgies communes en lien avec la dolorisation d'un état antérieur et avec sa possible aggravation, au contexte de facteurs étiologiques mal identifiés, qui ne sont pas directement et certainement imputables à l'accident du travail du 12 novembre 2018 » et il considère que « la durée de l'arrêt de travail et des soins est médicalement justifiée jusqu'au 28 décembre 2018, date à laquelle l'imagerie n'a pas identifié de lésion traumatique récente directement et certainement imputable à l'accident du travail du 12 novembre 2018 ».
Attendu que le docteur [S], médecin-conseil de la caisse, précise dans un argumentaire établi postérieurement au rapport du docteur [U] le 8 décembre 2021 qu'il existait un état antérieur documenté chez Mme [W], soit des lombalgies et lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5, que ces lombalgies ont été décompensées par l'accident du travail, ce qui a justifié la prise en charge médicale jusqu'à la consolidation du 11 septembre 2020.
Attendu qu'il résulte de l'avis de tous les médecins intervenus dans cette affaire que l'assurée présentait un état antérieur dolorisé par l'accident et qu'il résulte en outre de l'avis du praticien-conseil de la caisse l'existence d'une décompensation de cet état à la suite de l'accident et de l'avis du docteur [U] l'existence d'une possible aggravation de cet état du fait de l'accident.
Qu'il ne résulte aucunement de manière probante de l'avis du médecin-conseil de l'employeur que tout ou partie des arrêts de travail et soins litigieux auraient une cause résultant exclusivement de cet état antérieur et totalement étrangère à l'accident.
Qu'en effet si le docteur [V] relève que la durée d'arrêt de travail est supérieure à celle préconisée par la Haute autorité de santé et ne peut se justifier que par l'existence d'un état antérieur du rachis lombaire et estime devoir fixer au 28 décembre 2018 la date à laquelle il n'y a plus d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident au motif qu'il s'agit de la date à laquelle l'IRM ne montre pas de lésion traumatique récente, il convient en premier lieu d'objecter à ses conclusions que le fait qu'il existe un état antérieur n'entraîne pas qu'il soit nécessairement à l'origine exclusive des soins et arrêts successifs, puisque ces derniers peuvent également résulter de la dolorisation reconnue de cet état antérieur, et en second lieu que le fait qu'il n'y ait pas de lésions visibles n'exclut aucunement que les soins et arrêts soient consécutifs à la seule dolorisation de l'état antérieur.
Que la remarque précédente vaut en ce qui concerne le rapport du Docteur [U], le seul fait relevé par le Docteur [U] que l'imagerie médicale effectuée le 28 décembre 2018 n'ait pas mis en évidence de lésion traumatique récente directement et certainement imputable à l'accident du travail du 12 novembre 2018 ne permettant pas de déduire à lui seul que les manifestations douloureuses subies par la victime aient une cause totalement étrangère à l'accident.
Qu'il résulte des éléments transmis par l'employeur lors de sa demande d'expertise qu'il n'avait pas suffisamment accrédité par la production de l'avis de son médecin-conseil la possibilité d'une cause totalement étrangère à tout ou partie des soins et arrêts et que cette existence d'une cause étrangère n'est pas plus mise en évidence par le rapport du Docteur [U] qui procède également par voie d'affirmations péremptoires sans démonstration suffisante.
Attendu en outre que la consolidation correspond à la situation de la victime dans laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour prévenir une aggravation ou apaiser des douleurs persistantes et à laquelle il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (en ce sens s'agissant de la stabilisation de l'état de la victime 2ème Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi 12-28025 / également Soc., 14 février 1974, pourvoi n° 73-11.167, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 114 P106).
Qu'il résulte du rapport du Docteur [U] que la date de consolidation qu'il retient est celle de l'imagerie médicale du 28 décembre 2018 qui n'aurait permis d'identifier aucune lésion traumatique récente.
Qu'aucune explication cependant n'est fournie par l'expert en ce qui concerne la date ainsi retenue pour la consolidation et que l'on n'aperçoit aucunement le lien logique qu'il semble faire implicitement entre cette absence de lésion traumatique récente et la date de consolidation.
Que la Cour n'entend dans ces conditions pas fixer cette date à une date différente de celle retenue par la caisse.
Attendu que l'employeur ne produit aucun élément pertinent permettant de douter de l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [W] jusqu'à sa consolidation avec séquelles le 11 septembre 2020 ou d'établir qu'ils auraient en tout ou partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail pas plus qu'il ne produit d'éléments pertinents permettant de fixer une date de consolidation de la victime différente de celle retenue par la caisse.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement en ses dispositions retenant l'absence d'imputabilité à l'accident du 12 novembre 2018 à partir du 28 décembre 2018 des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W], en celles fixant à cette dernière date la consolidation/guérison de cette dernière et en celles relatives à l'information corrélative de la CARSAT compétente et , statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties, de débouter l'Hôpital privé de [Localité 5] de ses prétentions contraires.
Attendu que l'hôpital privé de [Localité 5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'hôpital privé de [Localité 5] l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Mme [R] [W] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 novembre 2018 et ce jusqu'à la consolidation du 11 septembre 2020.
Condamne l'hôpital privé de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,