Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05331 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITWW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 16 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Théophile Baller, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 12h31, par M. [Z] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [K], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de registre daté et signé sur lequel il manque le recours devant le tribunal administratif, qu'il s'avère que le registre est signé par l'agent ayant réitéré ses droits à l'intéressé lors de son arrivée au centre de rétention et que la photocopie ne permet pas de vérifier l'intégralité de la date, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément probant ne peut remettre en cause le fait qu'il s'agit du 18 novembre 2023 à l'issue de son transfert du local de rétention de Nanterre.
Pour ce qui est de l'absence de mention du recours devant le tribunal administratif, même si le recours n'est pas mentionné, il n'en demeure pas moins que la procédure contient la preuve du recours effectif devant le tribunal administratif de Montreuil ce dont il résulte que le juge judiciaire dispose de toutes les pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement son contrôle.
L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, outre le fait que le juge juduciaire n'est pas compétent pour apprécier les délais du tribunal administratif même qu'il statue en urgence ou non dès lors que cette juridiction a été dûment saisie, étant précisé que l'administration n'ait tenu à aucune obligation de relance et au regard des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative, ainsi que l'a dûment exposé le juge des libertés et de la rétention qui a, à juste titre, ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K].
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment