Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° F 16-25.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Garage EMB 74, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Sillingy, dont le siège est [...] , agissant par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Garage EMB 74, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Sillingy ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage EMB 74 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Sillingy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Garage EMB 74
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les titres exécutoires émis par la commune de Sillingy à l'encontre de la Société GARAGE E MB74, les 21 décembre 2012 au titre de la TLPE 2012 et 21 février 2014 au titre de la TLPE 2013, sont réguliers, d'avoir en conséquence débouté la Société GARAGE E MB74 de sa demande de nullité de ces titres, de l'avoir condamnée à payer à la commune de Sillingy la somme de 7.151,61 euros au titre de la TLPE 2012 et d'avoir dit qu'elle est redevable à la commune de Sillingy de la somme de 7.848,30 euros au titre de la TLPE 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des titres exécutoires, bien que saisi de la demande tendant à voir annuler les titres exécutoires litigieux, le Tribunal n'a pas statué sur ce point dans aucun des deux jugements déférés ; que la Société GARAGE E MB74 soutient que les titres exécutoires qui ont été émis à son encontre ne contiennent pas les indications lui permettant de connaître les bases de liquidation de la créance et ce, en contravention de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que toutefois, les deux titres contestés contiennent pour chaque support taxé la surface prise en compte et le tarif appliqué, ainsi que le rappel des textes applicables, ce qui répond aux exigences rappelées par l'appelante ; que le fait qu'aucun support n'ait été qualifié de « publicité » est sans effet sur la validité des titres ; qu'en effet, la commune a taxé l'ensemble des dispositifs comme des enseignes ou des préenseignes et n'avait donc pas à indiquer le tarif applicable aux publicités ; que par ailleurs, les titres contestés contiennent toutes les autres indications requises, soit l'identité de la personne publique bénéficiaire, l'identification du débiteur, la créance en cause et son montant ; que dès lors, les titres exécutoires n'encourent aucune nullité et seront déclarés valables.
ALORS QU'un état exécutoire doit indiquer, à peine de nullité, les bases de liquidation de la dette, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que les communes peuvent instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure, frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, d'un montant qu'elle fixe librement dans la limite d'un montant maximal prévu par l'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales ; que le montant de la taxe due par le redevable dépend de la nature et de la taille du support, ainsi que des tarifs fixés par la commune ; qui n'en résulte que l'ordre de recette émis en vue du recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure doit mentionner le mode de calcul de la taxe pour chaque support considéré ; que les deux titres de recette des 21 décembre 2012 et 21 février 20014 se bornent à mentionner la taille de chaque support et le montant de la taxe due au titre de celui-ci, sans indiquer les éléments de calculs sur lesquels il se fondent pour fixer le montant de la taxe ; qu'en décidant néanmoins que les deux titres contestés contenant pour chaque support taxé la surface prise en compte et le tarif appliqué, ainsi que le rappellent des textes applicables, ils satisfaisaient aux prescriptions règlementaires, bien que lesdits titres n'indiquant pas les éléments de calculs sur lesquels la commune s'était fondée pour mettre les sommes en cause à la charge de la Société GARAGE E MB74, ils n'étaient pas suffisamment motivés, la Cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société GARAGE E MB74 à payer à la commune de Sillingy la somme de 7.151,61 euros au titre de la TLPE 2012 et de l'avoir déclarée redevable, au profit de la commune de Sillingy, de la somme de 7.848,30 euros au titre de la TLPE 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le champ d'application de la taxe, en application de l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, la taxe sur les publicités extérieures frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du Code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code, soit les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, les enseignes et les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du Code de l'environnement ; qu'elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support ; que l'article L. 581-2 du Code de l'environnement dispose que, afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'État ; que ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité ; qu'en l'espèce, la Société GARAGE E MB74 soutient que trois des supports taxés par la commune n'entrent pas dans la définition des supports taxables et doivent en conséquence être exclus ; que, sur le support référencé 99431 (2012) et 107250 (2013), il s'agit d'un panneau apposé en façade du bâtiment d'exploitation de la Société GARAGE E MB74, sur lequel figure sa dénomination sociale « e-MB74 » ; que la Société GARAGE E MB74 soutient qu'il s'agit d'un panneau à caractère purement informatif sans vocation publicitaire ; que toutefois, ce panneau répond bien à la définition de l'enseigne, en ce qu'il constitue une inscription apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exonérer la Société GARAGE E MB74 pour ce support (
) ; que sur les supports référencés 23580 (2012) et 107257 (2013), il s'agit de panneaux apposés sur le bâtiment d'exploitation, sous une avancée de toit abritant un parking ouvert à l'extérieur ; qu'il résulte des pièces produites que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour approuve que le Tribunal a retenu qu'en l'absence de tous dispositif de fermeture, ces panneaux, qui sont visibles de la voie publique, ne sont pas situés dans un local au sens de l'article L. 581-2 du Code de l'environnement ; que les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de dégrèvement pour ces supports ;
ET AUX MOTIFS QUE, s'agissant du calcul de la taxe, sur la qualification des supports taxables, l'article L 581-3 du Code de l'environnement prévoit que : 1°) constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2°) constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3°) constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ; que la Société GARAGE E MB74 conteste le calcul de la taxe effectué par la commune, en ce sens que le tarif appliqué est systématiquement celui des enseignes, à l'exclusion de celui des publicités, beaucoup moins élevé, alors que seuls cinq supports peuvent être qualifiés d'enseigne, tous les autres devant être qualifiés de publicité ; que toutefois, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des photographies des lieux et des supports taxés, que ceux-ci sont tous implantés aux abords immédiats ou sur les lieux même de l'activité exercée par la Société garage E MB74 et portent le nom des marques distribuées ou du type d'activité exercée (vente de véhicules d'occasion), sans aucune autre information ; qu'en cela, ils répondent à la définition de l'enseigne et non à celle de la publicité ; que la Société GARAGE E MB74 soutient encore que certains supports qualifiés d'enseigne sont d'une superficie taxée supérieure à la superficie maximale autorisée par l'article R. 581-65 du Code de l'environnement et que la commune ne pourrait en réclamer la taxation sans en exiger le retrait ; que toutefois, l'illicéité éventuelle de l'enseigne n'a pas pour effet de dispenser l'exploitant du paiement de la taxe, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il appartient à la commune et à elle seule, si elle estime ce support illicite, d'en réclamer l'enlèvement, ce qui n'est pas l'objet du présent litige ; que la contestation de la Société GARAGE E MB74 sera donc rejetée à ce titre et la taxation confirmée sur le tarif des enseignes pour tous les supports taxés ; que sur la surface taxable, l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales précité dispose que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif ; que l'article L. 2333-9-C du même code prévoit que pour les supports non numériques la taxation se fait par face ; que la Société GARAGE E MB74 soutient qu'il convient de calculer la taxe sur la seule superficie du message, tandis que la commune retient la superficie utilisable du support en ne retirant que le cadre ; que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 septembre 2008 indique que « les tarifs de la taxe s'appliquent, par m² et par an, à la superficie « utile » des supports taxables, à savoir la superficie effectivement utilisable, à l'exclusion de l'encadrement du support (
). La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image » ; que cette interprétation est de pur bon sens, dès lors que l'objectif de la taxe est de diminuer le nombre et la superficie des enseignes et publicités en milieu urbain et péri-urbain dans un souci d'amélioration de l'environnement visuel ; qu'aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour approuve que le Tribunal a retenu que la superficie taxable est celle de la surface utilisable, quand bien même le message y figurant n'en occuperait pas tout l'espace ; qu'en conséquence la contestation de la Société garage E MB74 doit également être rejetée sur ce point ;
1°) ALORS QUE si les enseignes sont soumises à la taxe locale sur la publicité extérieure, les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé sont en revanche exonérés de la taxe ; qu'il en est ainsi, s'agissant des panneaux sur lesquels figure la dénomination de l'entreprise, apposés sur un immeuble ou lui appartenant en propre et ayant pour objet de permettre aux visiteurs, et notamment aux livreurs, de les identifier ; qu'en décidant néanmoins que le panneau apposé sur la façade du bâtiment de la Société GARAGE E MB74, sur lequel figurait sa dénomination sociale « e-MB74 », constituait une enseigne faisant partie de l'assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, bien que la Société GARAGE E MB74 ait exercé son activité sous les enseignes MERCEDES-BENZ et SMART, de sorte que le panneau « e-MB74 » avait pour seul objet de permettre aux fournisseurs et autres partenaires commerciaux d'identifier le bâtiment, ce dont il résultait qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe, la Cour d'appel a violé l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales ;
2°) ALORS QUE les supports publicitaires situés à l'intérieur d'un local ne sont pas soumis à la taxe locale sur la publicité extérieure ; que toute construction faisant partie d'un ensemble de constructions et d'installations ayant une même destination est considérée comme un local, quand bien même la construction en cause ne serait pas close ; qu'en décidant néanmoins que les panneaux apposés sur le bâtiment d'exploitation, sous une avancée de toit abritant un parking ouvert à l'extérieur, n'étaient pas situés dans le local de la Société GARAGE E MB74, au motif inopérant tiré de l'absence de tout dispositif de fermeture de cette partie de la construction et de la visibilité du panneau depuis la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales ;
3°) ALORS QUE constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ; que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; que constitue dès lors une publicité, et non une enseigne, un panneau qui, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de ses caractéristiques, peut être vu à grande distance ; qu'en se bornant, pour qualifier les supports taxables litigieux d'enseignes et non de publicité, à relever qu'ils étaient implantés aux abords immédiats ou sur les lieux mêmes de l'activité exercée par la Société GARAGE E MB74, et qu'ils portaient le nom des marques distribuées ou du type d'activité exercée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison notamment de leur dimension et de leur emplacement, ainsi que de leurs caractéristiques, les panneaux en cause pouvaient être vus à grande distance, de sorte qu'ils devaient être qualifiés de publicité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 581-3 du Code de l'environnement et L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales ;
4°) ALORS QUE la taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement ; que la superficie exploitée correspond à la superficie effectivement utilisée, soit la superficie constituée par le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image ; que pour les enseignes constituées par des lettres découpées, la surface taxable correspond à l'aire de la plus petite forme géométrique dans laquelle s'inscrit l'ensemble des lettres découpées ; qu'en décidant néanmoins que la superficie taxable est celle de la surface utilisable, quand bien même le message figurant sur le panneau n'en occuperait pas tout l'espace, la Cour d'appel a violé l'article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales.