Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-6
N° RG 20/02894 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVB3
Ordonnance n° 2023/M 155
APPELANTE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL ICS (PRO BTP) sise [Adresse 3]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Estelle de REVEL, conseiller de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi principalement par Mme [B] [Y] de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et d'indemnités afférentes a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné l'association de Protection du Bâtiment et des travaux publics à lui payer 2 931,30 euros au titre de l'indemnité légale de préavis, 3 885,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 388,58 euros à titre de congés payés afférents, 2 006,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a fait appel de ce jugement le 25 février 2020.
Selon conclusions d'incident du 23 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association de Protection sociale du Bâtiment et des travaux publics a soulevé la péremption de l'instance et demande de:
'PRONONCER la péremption de l'instance ;
CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER enfin l'appelante aux dépens de l'instance périmée.'
La société expose que depuis la notification de ses conclusions le 28 octobre 2020, il n'y a plus eu d'acte de procédure susceptible d'interrompre la péremption d'instance; qu'elle n'a pas eu connaissance de la demande de fixation qui aurait été présentée le 26 avril 2021.
Par conclusions d'incident du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Y] demande à la cour :
'A TITRE PRINCIPAL
JUGER n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance en l'état de l'impossibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance à compter de la fixation des plaidoiries
JUGER que l'avis de fixation a été rendu le 12 juillet 2023
EN CONSEQUENCE,
JUGER que le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir du 12 juillet 2023, soit depuis l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée
DEBOUTER l'association PRO BTP de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
RESERVER les dépens'
Elle fait valoir qu'elle a notifié des conclusions le 31 juillet 2020 auxquelles l'association a répondu le 28 octobre 2020; qu'une demande de fixation à l'audience a été adressée à la cour par message électronique le 26 avril 2021; qu'un avis de clôture et de fixation des plaidoiries a été transmis aux parties le 12 juillet 2023; qu'il en résulte que le délai de péremption ne court qu'à compter du 12 juillet 2023.
SUR CE:
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.
L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le 25 février 2020, Mme [Y] a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 janvier 2020, qu'elle a notifié des conclusions le 31 juillet 2020; que l'association a notifié des conclusions le 28 octobre 2020; qu'une demande de fixation à l'audience a été adressée à la cour par message électronique le 26 avril 2021; qu'un avis de clôture et de fixation des plaidoiries a été transmis aux parties le 12 juillet 2023.
Il en résulte en conséquence qu'aucune des parties, dans le délai de deux ans à compter du 26 avril 2021, n'a accompli de diligences interruptives de péremption et que la fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, postérieure à ce délai, ne peut justifier ce défaut de diligences.
L'association de Protection sociale du Bâtiment et des travaux publics est en conséquence fondée à soulever la péremption d'instance. Conformément à l'article 389 du code de procédure civile, il conviendra en conséquence de déclarer l'instance éteinte.
L'article 390 du même code prévoit que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il conviendra par conséquent de dire que le jugement déféré est devenu définitif.
Mme [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de l'instance;
DECLARONS l'instance éteinte;
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 janvier 2020, rendu entre Mme [B] [Y] et l'association Protection sociale du Bâtiment et des travaux publics est définitif;
DEBOUTONS l'association Protection sociale du Bâtiment et des travaux publics sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTONS Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 8 Décembre 2023
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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