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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-43.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.890

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Castera, société anonyme, dont le siège est à Castillon La Bataille (Gironde), ..., BP 48, actuellement en liquidation judiciaire, 2 / M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Castera, domicilié à Bordeaux (Gironde), ..., 3 / M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Castera, domicilié à Libourne (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Achiet Le Grand (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 juillet 1986 par la société Castera, a été licencié le 18 décembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne retenant pas les insuffisances professionnelles du salarié et en motivant insuffisamment sa décision, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a retenu que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz