Texte intégral
C8
N° RG 21/04681
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDK2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00169)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 06 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 16 septembre 2019 le Dr [T] [M] a délivré à Mme [G] [X], infirmière coordinatrice au sein de l'établissement [6] à [Localité 7] (69) un certificat d'arrêt de travail au titre du risque maladie jusqu'au 22 septembre 2019 ensuite prolongé au même titre jusqu'au 06 octobre 2019.
Le 11 octobre 2019 la SAS [6] a régularisé en l'assortissant de réserves une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical initial d'arrêt de travail intitulé 'rectificatif du 16/09/2019' transmis par la salariée mentionnant 'stress au travail/ syndrome anxio-dépressif réactionnel' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 06 octobre 2019, déclaration ainsi rédigée : 'La salariée nous remet un certificat médical comportant la mention accident du travail sans nous préciser des circonstances précises. Sans précision s'agissant de la nature et du siège des lésions'.
Le 02 janvier 2020 après enquête la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail ensuite confirmée par décision de sa commission de recours amiable du 27 avril 2020 notifiée le 04 mai 2020.
Par jugement du 06 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par l'assurée :
- a rejeté son recours,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 03 novembre 2021 et au terme de ses conclusions du 22 février 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de juger qu'elle a été victime le 16 septembre 2019 d'un accident du travail,
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable,
- de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- de condamner la CPAM de l'Isère à lui payer 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé la caisse et le tribunal, c'est à la suite d'un événement soudain survenu à date certaine, à savoir la réception d'un courriel, qu'elle s'est subitement effondrée psychologiquement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) bien que régulièrement convoquée n'a pas conclu malgré deux rappels adressés par le greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime qui excipe d'un tel accident de rapporter la preuve de sa survenance autrement que par ses propres déclarations.
Au cours de l'enquête l'assurée a déclaré :
'le lundi 16 septembre vers 12h j'étais sur mon ordinateur lorsque j'ai reçu un mail de la directrice par interim Mme [U] [Y] me demandant d'avancer un rendez-vous à la direction régionale (...). Suite à la réception de ce mail j'ai enchaîné crises d'angoisse et pleurs ne parvenant plus à mon concentrer'.
Elle produit (sa pièce 2) la copie de courriel émanant de '[U] [Y] [Courriel 5] adressé à [Courriel 8] (et en cc à deux autres personnes) le lundi 16 septembre 2019 à 10h46 ainsi libellé 'Bonjour [G] vous serait-il possible de décaler notre RDV du 17/09 à la DS À 16h et non 16h30 comme indiqué dans l'invitation Outlook transmise ' Merci à vous et bonne journée. Cordialement. [U] [Y] directrice d'établissement'
Si les termes de ce courriel n'appellent en eux-même pas de commentaire, la salariée a explicité dans sa déclaration le contexte dans lequel ils se sont inscrits : ' prétexte pour s'assurer de ma venue à un rendez-vous pour me contraindre à accepter une mutation avec rétrogradation alors que j'avais clairement explicité mon désaccord et en aucun cas je n'avais confirmé ma venue à ce rendez-vous' et 'cet événement s'inscrit dans des relations professionnelles tendues à mon égard mais aussi au sein de l'établissement puisque de nombreuses personnes rencontrent des difficultés (arrêts de travail, burn-out, départs..). Le médecin du travail est au courant de la situation'.
La salariée produit ensuite (sa pièce 3) le bulletin de visite chez le médecin du travail qui l'a reçue à sa demande le jour-même de 14h46 à 15h37 qui mentionne 'recours aux soins immédiats nécessaires, ne peut pas retourner travailler ce jour. A revoir à la reprise.' ainsi que (sa pièce 4) le courrier de ce médecin à son médecin traitant rédigé en ces termes 'je viens d'examiner Mme [X] je vous la confie car elle ne va pas bien et n'est pas en capacité de travailler en ce moment. Elle vous expliquera la situation. Pourriez-vous l'arrêter le temps nécessaire ''.
Elle produit également (ses pièces 16 et 17) l'attestation de deux de ses collègues Mmes [V] [W] et [N] selon lesquelles 'le lundi 16 septembre 2019 lors de la remise d'un document à Mme [X] dans son bureau avant mon départ pour ma pause à 12h celle-ci pleurait. En début d'après-midi avant son départ pour la visite médicale elle avait encore les yeux larmoyants' et
'j'atteste avoir vu l'infirmière en pleurs dans son bureau le 16 septembre 2019 à 13heures'.
Quel que soit le contexte dans lequel le courriel litigieux a été adressé à Mme [X], le lien de causalité entre sa réception et l'apparition concomitante des lésions, survenue au temps et au lieu du travail, est établi et cet accident doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité.
Il incombait ici à la caisse, qui ne comparaît pas, pour renverser cette présomption, de démontrer que ces lésions ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
La caisse intimée devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à Mme [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de l'accident dont Mme [G] [X] a été victime le 16 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'entière instance.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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