Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [Z] [M] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent PAYEN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (CHARENTE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 décembre et 22 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 mars 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Eric HAN KWAN, Me Laurent PAYEN
Copie conforme parties lrar:
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01920 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCRX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] [H] épouse [N] et Monsieur [D] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (LANDES), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants majeurs sont issus de leur union :
- [X] [N], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (LANDES),
- [O] [N], né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 14] (LANDES),
- [L] [N], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (HERAULT),
- [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (LA REUNION).
Le 13 septembre 2019, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 18 novembre 2019 à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [Z] [M] [H] épouse [N] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er mars 2019 ;
- attribué à Madame [Z] [M] [H] épouse [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à charge pour elle de supporter l’ensemble des dépenses y afférent ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [D] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à mille (1000) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [D] [N].
Le procès-verbal d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation a été joint à l’ordonnance de non-conciliation.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 juin 2022, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] et Monsieur [D] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [Z] [M] [H] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
- l’homologation de l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux signé devant notaire le 29 août 2023,
- la condamnation de l’époux au paiement, en capital, de la somme de 60.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- la confirmation des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [N], sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution à l’éducation et l’entretien,
- la mise à la charge de l’époux de la somme de 1.500 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [Y], lorsqu’il vivra hors du domicile maternel, le surplus étant à répartir entre les parents en fonction des besoins et de leurs capacités et ce tant que l’enfant poursuivra des études supérieures,
- la mise à la charge de l’époux de la somme de 1.000 euros au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [L], le surplus étant à répartir entre les parents en fonction des besoins et de leurs capacités et ce tant que l’enfant poursuivra des études supérieures,
- le partage des dépens.
En défense, suivant conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2023, Monsieur [D] [N] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [Z] [M] [H] épouse [N].
Il précise que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [L] [N] sera versée directement entre ses mains et la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [Y] [N] sera versée à l’épouse tant que l’enfant résidera au domicile maternel puis à l’enfant directement entre ses mains.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font état de la signature d’un acte portant sur la liquidation de leur régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 décembre 2019 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 18 novembre 2019,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Z] [M] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (PYRENEES-ATLANTIQUE)
et
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (CHARENTE)
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 17] (LANDES),
en application de l'article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 29 août 2023, par Maître [I] [B], notaire à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [Z] [M] [H] une somme de soixante mille (60.000) euros à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant majeur [Y] [N] ;
FIXE à la somme de mille (1.000) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [N] devra verser à Madame [Z] [M] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Z] [M] [H] épouse [N], tant que l’enfant résidera au domicile maternel, et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
FIXE, à compter du départ de l’enfant du domicile maternel, à la somme de mille cinq cent (1.500) euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [N] devra à Madame [Z] [M] [H] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (LA REUNION), somme qui sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur [Y] ;
FIXE à la somme de mille cinq cent (1.500) euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [N] devra à Madame [Z] [M] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [L] [N], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (HERAULT), somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur [L];
DIT que ces sommes varieront d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
DIT que les parents se répartiront le surplus des dépenses relatives aux enfants majeurs [L] [N], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 15] (HERAULT) et [Y] [N], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (LA REUNION) en fonction des besoins et de leurs capacités, tant qu’ils poursuivront leurs études supérieures et au besoin, les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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