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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-11.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.646

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la Mutuelle générale française accidents, organisme conventionné de la caisse d'assurance maladie des professions libérales a décerné contre M. André X..., notaire à Longnes, deux contraintes pour avoir paiement des cotisations de la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981 ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 novembre 1985) de l'avoir débouté de son opposition à ces contraintes au motif essentiel que les revenus à prendre en compte sont les mêmes que ceux ayant été pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu alors, d'une part, qu'en considérant comme un revenu des sommes versées à titre de salaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 28 septembre 1974, alors, d'autre part, que pour les professions non commerciales, le bénéfice à retenir comme base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession en sorte que la cour d'appel a violé l'article 93 du Code général des impôts, alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen faisant valoir que les cotisations réclamées, assises sur des sommes ayant été réintégrées dans les bénéfices nets déclarés et constituées du salaire versé à Mme X... qui cotisait de son côté à la CRPCEN, ce dont il résultait que ce salaire supportait deux fois des prélèvements pour le même objet, étaient sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, la cotisation annuelle est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, et qu'aux termes de l'article 154 du Code général des Impôts, applicable à la détermination des revenus catégoriels nets, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut être déduit du bénéfice imposable dans une certaine limite à la condition d'avoir donné lieu au versement des prélèvements sociaux en vigueur, la cour d'appel a exactement estimé que pour sa quote-part excédant le chiffre limite fixé à l'époque en matière d'impôt sur le revenu, le salaire versé à Mme X... en contrepartie de son travail dans l'office notarial de son mari ne constituait pas sur le plan fiscal une charge d'exploitation déductible du revenu professionnel de l'intéressé et entrait en conséquence dans l'assiette de la cotisation personnelle d'assurance maladie due par celui-ci ; que peu important dès lors, les cotisations de sécurité sociale acquittées sur le salaire de Mme X..., elles-mêmes déductibles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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