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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-18.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.868

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle de constructions et de travaux publics, "SNCTP", société anonyme, dont le siège est BP. 36, ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit : 1 / de la Compagnie générale de chauffe entreprise, "CCCE", société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, 2 / de la société Trouvay-Cauvin, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, 3 / de la société UTEC, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Nouvelle de constructions et de travaux publics, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie générale de chauffe entreprise, de Me Le Prado, avocat de la société Trouvay-Cauvin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société UTEC, les conclusions de X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la Société nouvelle de constructions et de travaux publics (SNCTP) ne pouvait soutenir utilement que, même si aucun honoraire de conception n'était facturé séparément, ses obligations se bornaient à une simple exécution matérielle des travaux, ni que la circonstance que le contrat de sous-traitance se soit référé à l'exécution était exclusive de toute obligation de conception et de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'en application de ce contrat, le sous-traitant était substitué dans toutes les obligations de l'entrepreneur principal, lequel avait une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du projet, que le contrat lui-même comportait des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre et que le fait que l'ordre de service de commencer les travaux soit daté du même jour que le contrat de sous-traitance était inopérant et ne pouvait réduire la portée des engagements librement souscrits par la SNCTP ; Sur le deuxième moyens ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient dus à une erreur de calcul quant aux raccords nécessaires et à l'emploi d'un matériel inadapté, la cour d'appel, qui a retenu que la SNCTP n'avait pas procédé aux études nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage exécuté, qu'elle n'avait effectué aucune vérification et avait livré une installation qui s'était révélée défectueuse dès sa mise en service, en a exactement déduit que la SNCTP avait commis des fautes engageant sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société UTEC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le CGCE n'avait admis la bonne fin des travaux que sous réserve des résultats du fonctionnement à chaud de l'installation, la cour d'appel, qui a retenu que la SNCTP, à laquelle la société Trouvay-Cauvin avait adressé directement sa dernière proposition et qui était tenue d'une obligation de résultat, devait procéder à toutes les mises au point, réparations et réfections nécessaires jusqu'à ce que l'ouvrage puisse être livré en bon état de fonctionnement, que la CGCE avait informé son sous-traitant des désordres et lui avait demandé d'y remédier et que la SNCTP s'était abstenue de faire des propositions sérieuses de réfection et avait finalement refusé d'y procéder, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SNCTP reprochait à la société Trouvay-Cauvin de lui avoir vendu un matériel inadéquat et que le vice était apparent lors du montage, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la SNCTP ne pouvait utilement invoquer l'inadaptation du matériel livré faute d'avoir respecté les délais contractuels de réclamation résultant des conditions générales de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCTP à payer à la CGCE et à la société UTEC, chacune, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers la Compagnie générale de chauffe entreprise, la société Trouvay-Cauvin et la société UTEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1951

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