Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02631 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDNW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 juin 2021 RG :2020J00228
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[B]
Grosse délivrée
le 20 SEPTEMBRE 2023
à Me Romain FLOUTIER
Me Brigitte MAURIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Juin 2021, N°2020J00228
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte MAURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2021 par la S.A. Société Générale à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2020J00228,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2023 par Madame [J] [B], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 8 juin 2023.
Suivant convention du 29 janvier 2013, la SARL [...] (la société) a ouvert un compte professionnel dans les livres de la S.A. Société Générale.
Suivant offre acceptée le 12 février 2015 et acte sous signature privée du même jour, la S.A. Société Générale (la banque) a consenti à la SARL [...]un prêt de 7 960 euros, remboursable sur quatre années, au taux de 1,75% l'an. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Madame [J] [B] (la caution), gérante de la SARL [...], pendant une durée de six années, dans la double limite de la somme de 5 174 euros et de 50% de toute somme due au titre de l'obligation garantie.
Suivant offre acceptée le 5 juillet 2016 et acte sous signature privée du même jour, la S.A. Société Générale a consenti à la société un prêt de 10 000 euros, remboursable sur trois années, au taux de 3,18 % l'an. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Madame [J] [B], pendant une durée de cinq années, dans la limite de la somme de 13 000 euros.
Suivant acte sous signature privée du 22 décembre 2016, Madame [J] [B] s'est également portée caution solidaire de la société au titre de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière, pendant une durée de dix années, dans la limite de la somme de 13 000 euros.
Le 27 mars 2019, la S.A. Société Générale a procédé à la clôture du compte professionnel de la société qui présentait un solde débiteur.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 3 mai 2019, la S.A. Société Générale a mis en demeure la société emprunteuse et la caution de régler les échéances impayées des prêts.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 24 juin 2019, la S.A. Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts.
A la requête de la banque, le président du tribunal de commerce de Nîmes a rendu le 9 septembre 2019 une ordonnance enjoignant à la caution de payer la somme totale de 13 132,85 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 novembre 2019 en l'étude de l'huissier de justice.
Le 15 juillet 2020, a été dénoncé à la caution le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule.
Le 21 juillet 2020, elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1104, 1406 et suivants, 1416 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile,L332-1 du code de la consommation :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
-Dit recevable et bien-fondée l'opposition formée par Madame [J] [B],
-Considéré que la Société Générale a manqué à son devoir de respect du principe de proportionnalité envers Madame [J] [B],
En conséquence,
-Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Madame [J] [B],
-Débouté la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Considéré que la Société Générale n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [J] [B],
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
-Condamné la SA Société Générale aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 108,34 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 8 juillet 2021, la S.A. Société Générale a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
-Dit recevable et bien-fondée l'opposition formée par Madame [J] [B],
-Considéré que la Société Générale a manqué à son devoir de respect du principe de proportionnalité envers Madame [J] [B],
En conséquence,
-Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Madame [J] [B],
-Débouté la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
-Condamné la SA Société Générale aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 108,34 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 135 et 564 du code de procédure civile, des anciens articles 1134 et 1154 du code civil, de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de :
-Recevoir l'appel qu'elle a interjeté le 8 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
-le Déclarer bien fondé,
-Réformer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
Rejeté toutes fins, moyens et conclusions contraires
Dit recevable et bien-fondée l'opposition formée par Madame [J] [B]
Considéré que la Société Générale a manqué à son devoir de respect du principe de proportionnalité envers Madame [J] [B]
En conséquence,
Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Madame [J] [B]
Débouté la SA Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamné la SA Société Générale à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Condamné la SA Société Générale aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 108,34 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
-Recevoir l'appel incident interjeté par Madame [J] [B] suivant conclusions notifiées le 27 décembre 2021,
-le Déclarer mal fondé,
-Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
« Considéré que la SA Société Générale n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [J] [B] »
« Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts »
Statuant à nouveau,
In limine litis,
-Déclarer irrecevables car tardives les conclusions et le bordereau de communication de pièces et les pièces nouvelles numéros 12 à 15 notifiées le 5 juin 2023 dans les intérêts de Madame [J] [B]
In limine litis,
-Ecarter des débats les conclusions et le bordereau de communication de pièces et les pièces nouvelles numéros 12 à 15 notifiées le 5 juin 2023 dans les intérêts de Madame [J] [B]
In limine litis,
-Déclarer irrecevable la demande en vérification d'écriture à titre incident formée par Madame [J] [B] comme nouvelle à hauteur d'appel et se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021
In limine litis, en conséquence,
-Rejeter la demande en vérification d'écriture à titre incident formée par Madame [J] [B]
-Débouter Madame [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-la Condamner, en qualité de caution solidaire de la SARL [...], à porter et payer à la SA Société Générale la somme de :
9.378,51 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert par la SARL [...] dans les livres de la S.A. Société Générale, suivant convention de compte professionnel du 29 janvier 2013, selon décompte arrêté au 19 janvier 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 0,86 % à compter de la mise en demeure adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019
506,27 euros au titre des échéances impayées du prêt n°215054015100 en date du 12 février 2015, selon décompte arrêté au 8 octobre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter de la mise en demeure adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019
3.853,28 euros au titre des échéances impayées du prêt n°216208013900 en date du 05 juillet 2016, selon décompte arrêté au 08 octobre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 7,18 % à compter de la mise en demeure adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019
-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil
-Condamner Madame [J] [B] à porter et payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 51,48 euros au titre des frais de greffe.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir in limine litis que l'intimée a notifié des conclusions récapitulatives additionnelles et produit quatre nouvelles pièces le 5 juin 2023, soit trois jours avant la date prévue pour la clôture ; compte-tenu tant de leur date que de leur nature, ces pièces auraient pu être communiquées plus tôt. Le délai séparant les conclusions récapitulatives en réponse de l'intimée du 3 juin 2022 et ses conclusions récapitulatives additionnelles du 5 juin 2013 ne se justifie aucunement. L'intimée a ainsi voulu mettre l'appelante dans l'impossibilité de répliquer à ses écritures au mépris du principe de la contradiction. L'intimée n'a pas formulé de demande incidente en vérification d'écriture, dans ses conclusions du 27 décembre 2021, pas plus que devant le tribunal de commerce. La demande est nouvelle en appel. Elle se heurte à l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la décision de première instance du 15 juin 2021.
Au fond, l'appelante expose que le tribunal a commis une erreur dans l'appréhension des faits de l'espèce en notant que l'intimée avait souscrit deux actes de cautionnement en 2015 et 2016 alors qu'elle a conclu trois cautionnements solidaires. Le tribunal qui a constaté que la caution ne justifiait pas de ses revenus de 2015 n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation en considérant que le premier cautionnement solidaire du 12 février 2015 était disproportionné aux biens et revenus de la caution. Les revenus de 21 000 euros par an mentionnés sur la fiche de renseignement patrimoniale du 10 février 2015 et le plan épargne logement de 2 000 euros de la caution lui permettaient de faire face à son engagement.
La caution a précisé sur la fiche de renseignement patrimoniale du 5 juillet 2016 qu'elle était propriétaire d'un appartement à [Localité 6] d'une valeur de 190 000 euros. Après déduction du capital restant dû de 75 000 euros du prêt souscrit pour financer cette acquisition, la valeur nette de l'immeuble était donc de 115 000 euros. De plus, la caution a omis d'indiquer qu'elle était copropriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3] acquis le 12 juin 2015 au prix de 80 000 euros. Le tribunal de commerce a soulevé d'office le caractère disproportionné des cautionnements solidaires des 5 juillet et 22 décembre 2016 aux motifs que l'acquisition de l'immeuble avait été financée par un prêt de 80 000 euros, outre intérêts. Faute de disposer du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, le tribunal de commerce n'était pas en mesure d'appréhender la situation d'endettement de la caution.
S'agissant de la demande indemnitaire de l'intimée, la banque soutient qu'elle n'a pas commis de faute ; le tribunal de commerce a indiqué, à juste titre, que la caution, gérante de la société emprunteuse, était une caution avertie. De plus, les cautionnements souscrits étaient adaptés à la situation financière de la caution qui ne démontre pas le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 9, 285, 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1104 1244-1 du code civil, des articles L. 332-1 du code de la consommation,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
-Débouter la SA Société Générale de son appel et le dire injuste et infondé,
Ce faisant,
-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, ayant ainsi statué : 'Considère que la Société Générale a manqué à son devoir de respect du principe de proportionnalité envers Madame [B]. '
-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, ayant ainsi statué : ' En conséquence dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit par Madame [B]. '
-Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, ayant ainsi statué : ' Déboute la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions. '
A titre incident,
-Accueillir Madame [B] en son appel incident et se faisant,
-Réformer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, ayant ainsi statué : 'Considère que la Société Générale n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [J] [B]. '
-Réformer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 juin 2021, ayant ainsi statué : 'Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts»
Statuant à nouveau,
-Retenir que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [J] [B]
-Condamner, en conséquence du dit manquement, la Société Générale à réparer le préjudice subi par Madame [J] [B] résultant de la perte de chance de ne pas contracter
-Condamner, en conséquence de ses manquements au devoir de mise en garde, la Société Générale à payer à Madame [J] [B] la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance
-Débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Madame [J] [B]
Au titre de l'incident de vérification d'écriture
-Recevoir Madame [B] en son incident de vérification d'écriture, ce faisant,
-Procéder à la vérification d'écriture et de signature des pièces n°29 et 30 versées par la Société Générale
-Considérer que les pièces n°29 et 30 versées aux débats par la banque n'émanent pas de l'écriture de Madame [B] et sont des faux en écritures
-Juger que les pièces n°29 et 30 versées aux débats par la banque ne contiennent pas la signature de Madame [B]
-Ecarter des débats les pièces de la Société Générale n°29 et 30
-Juger que la Société Générale fait preuve de mauvaise foi
-Condamner la société Générale à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de Madame [J] [B],
-Accorder à cette dernière le bénéfice des plus larges délais de paiement en lui permettant de pouvoir s'acquitter de toute somme mise à sa charge en 24 mensualités égales
-Condamner la Société Générale à payer à Madame [J] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée dénie son écriture et sa signature sur la fiche de renseignement patrimoniale constituant la pièce n°29 de la banque ; elle conteste avoir perçu des dividendes de la société qu'elle dirigeait ; de plus, la date apposée sur le document a été grossièrement modifiée ; il est fait mention d'un notaire sans que l'on sache pourquoi.
L'intimée indique que la pièce adverse n°30 contient également une imitation grotesque de sa signature et de prétendues informations totalement inexactes sur sa situation patrimoniale ; elle n'a jamais été propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6] ; la pièce ne contient pas sa bonne date de naissance et la mention du numéro de sa carte d'identité est erroné.
S'agissant de la disproportion invoquée du cautionnement, l'intimée réplique que la banque doit justifier qu'elle a, préalablement à la signature du contrat, expressément questionné la caution ; or il est manifeste que les fiches de renseignement qu'elle verse aux débats sont cruellement et totalement incomplètes ; la banque ne disposait pas d'éléments suffisants pour conclure à l'absence de disproportion, ce d'autant plus qu'elle ne fournit qu'une seule fiche de renseignement pour plusieurs cautionnements qu'elle a fait souscrire ; la banque aurait du exiger d'autres justificatifs. Elle se devait de se renseigner sur la situation financière de la caution.
S'agissant du défaut de respect du devoir de mise en garde, l'intimée rétorque que la banque ne démontre pas qu'elle pouvait en être dispensée alors que la caution n'a aucune connaissance spécifique du monde des affaires et ne peut être considérée comme avertie au seul motif qu'elle est dirigeante. En raison des manquements avérés de la banque, la caution a perdu la chance de ne pas contracter.
A l'appui de sa demande subsidiaire de délai de paiement, l'intimée fait valoir qu'elle est demandeur d'emploi, a un enfant à charge et ne peut s'acquitter des sommes mises à sa charge d'une seule traite.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des écritures et pièces communiquées le 5 juin 2023 par l'intimée
L'article 803, alinéa 1, du code de procédure civile précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'occurrence, il n'est invoqué aucune cause grave justifiant qu'il soit procédé à la révocation de la clôture de l'instruction de l'affaire fixée au 8 juin 2023.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 135 permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'occurrence, les pièces n°29 et 30 ont été arguées de faux par l'intimée qui a sollicité une vérification d'écriture et de signature, dans ses conclusions du 2 juin 2022 auxquelles la banque n'a apporté aucune réponse alors qu'elle disposait d'une année avant la clôture pour le faire. Les conclusions additionnelles de l'intimée du 5 juin 2023 ne comportent aucune prétention nouvelle ; elle s'est contentée d'y faire état du certificat délivré par les services de la publicité foncière d'[Localité 6] et des pièces de comparaison produites en vue de la vérification d'écriture et de signature sollicitée antérieurement ainsi que d'apporter de brèves observations sur les pièces adverses n°29 et 30.
L'intimée n'a obtenu que le 2 juin 2023 le certificat délivré par les services de la publicité foncière d'[Localité 6] et les trois autres pièces qu'elle a transmises simultanément avec ses conclusions du 5 juin 2023 ne valent que comme spécimen de son écriture et de sa signature.
Compte-tenu de la nature des conclusions et des pièces communiquées trois jours avant l'ordonnance de clôture, l'appelante était en mesure d'en prendre connaissance et de les discuter, le cas échéant . Le principe de la contradiction étant respecté, il n'y a lieu ni de déclarer irrecevables, ni d'écarter les écritures et pièces communiquées le 5 juin 2023 par l'intimée.
2) Sur la recevabilité de la demande de vérification d'écriture
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de vérification d'écriture formée pour la première fois en cause d'appel par l'intimée tend à faire écarter les prétentions dirigées à son encontre par la banque au titre des trois cautionnements consentis. Elle est donc recevable.
Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel (1e Civ. 1er octobre 2014, n°13.22-388). Toutefois, le principe de concentration des moyens ne s'applique qu'au sein de la même instance et l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux en appel.
Il s'en suit qu'il ne saurait être reproché à la caution de ne pas avoir présenté devant le tribunal de commerce l'ensemble des moyens de droit et de fait, propres selon elle à mettre en lumière le caractère disproportionné de son engagement. Elle est recevable à dénier son écriture et sa signature sur les fiches de renseignement produites en cause d'appel quand bien même le moyen de défense au fond n'a pas été soulevé en première instance.
3) Sur la valeur probante des fiches patrimoniales
Aux termes de l'article 287, alinéa 1, du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 288 précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'occurrence, la caution dénie à la fois son écriture et sa signature sur les fiches patrimoniales communiquées par la banque.
Il apparaît toutefois que les signatures figurant sur les fiches de renseignement des 10 février 2015 et 5 juillet 2016 présentent de telles similitudes avec celles portées tant sur les offres de prêt, en particulier sur l'offre de prêt du 5 juillet 2016, que sur les actes de cautionnement par Madame [J] [B], en qualité de représentante de la SARL, qu'elles ne laissent aucun doute sur l'identité de leur auteur ; on retrouve notamment bien sur les signatures litigieuses la présence de trois boucles formées horizontalement sur le nom de [B] ; de même, la partie inférieure de la lettre en majuscule 'B' comporte à chaque fois la même boucle à droite qui se superpose avec la lettre en minuscule 'a' qui n'est pas fermée et qui comprend elle-même deux petites boucles.
La fiche de renseignement du 10 février 2015 a été remplie de manière manuscrite ; l'écriture qui y a été portée ressemble de manière particulièrement frappante à celle figurant sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire du 29 avril 2021; on y retrouve, par exemple, la même façon d'écrire les initiales 'SARL' en majuscules toutes attachées avec une boucle dans la partie inférieure de la lettre 'S', le point sur la lettre en majuscule 'I' sur le prénom '[...]', la même façon d'écrire la lettre minuscule 'r' sur le mot 'Iris' avec un trait vertical prolongé sur le haut et la droite par un trait horizontal, la même faute d'orthographe sur le nom propre '[Localité 3]' écrit en lettres majuscules avec un point sur la lettre 'I'.
Il s'en suit qu'après vérification, la fiche de renseignement du 10 février 2015 a bien été remplie de façon manuscrite et signée par la caution.
La fiche du 5 juillet 2016 a été pré-remplie informatiquement par l'employé de la banque; l'erreur matérielle commise par ce dernier qui affecte la date de naissance de l'intimée et le numéro de sa carte nationale d'identité n'entache pas la valeur probante du document. La signature de l'intimée est précédée d'une mention manuscrite selon laquelle elle certifie l'exactitude des renseignements figurant dans la fiche. Là encore, l'écriture est totalement ressemblante à celle de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire du 29 avril 2021; notamment la lettre minuscule 'd' est reproduite à l'identique avec un rond volumineux à gauche du trait vertical plutôt court ; la lettre minuscule 'a' est également de forme très arrondie ; la lettre minuscule 'f' du mot 'certifie' et les deux lettres minuscules 's' de l'expression 'ci-dessus' dans la fiche de renseignement sont tracées de la même manière que dans l'adresse électronique [Courriel 7] figurant au bas de la première page de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
Il s'en suit qu'après vérification, la fiche de renseignement du 10 février 2015 a bien été signée par la caution qui a approuvé, de manière manuscrite et en toute connaissance de cause, les mentions qui y ont été portées informatiquement.
4) Sur le caractère disproportionné des cautionnements
L'ancien article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En l'occurrence, l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des mentions portées par la caution dans la fiche patrimoniale et donc pas l'obligation de lui demander de produire des justificatifs de ses revenus ou son titre de propriété.
En tout état de cause, l'article L.341-4 du code de la consommation ne met pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur le cautionnement du 12 février 2015
La date du 10 février 2015 portée de manière manuscrite sur la fiche de renseignement constituant la pièce n°29 de la banque comporte une surcharge ; pour autant, il ne peut en être déduit que la mention ait été falsifiée par la banque; de plus, cette fiche fait état des revenus de la caution de l'année 2014, ce qui confirme qu'elle a été établie postérieurement au mois de décembre 2014. La mention du notaire de la caution s'explique aisément par la présence d'une rubrique intitulée 'références : Notaire'.
L'épargne de 2 000 euros de la caution mentionnée sur la fiche de renseignement permettait de faire face à 38% de ses engagements limités à 5 174 euros ; le solde de 3 174 euros représentait moins de deux mois de ses revenus mensuels indiqués comme constitués de dividendes de 750 euros et d'allocations chômage de 1 000 euros.
Dès lors, la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement du 12 février 2015 à ses biens et ses revenus.
Sur les cautionnements des 5 juillet et 22 décembre 2016
La banque pouvait utilement se reporter à la fiche de renseignement du 5 juillet 2016 qui n'avait été remplie que cinq mois avant la signature de l'engagement du 22 décembre 2016.
Sur cette fiche, il était indiqué que la caution percevait des revenus annuels de 20 000 euros et qu'elle était propriétaire en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 6] d'une valeur estimée de 190 000 euros dont il fallait déduire le capital restant dû de 75 000 euros du prêt consenti pour son acquisition.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la caution ne saurait invoquer le caractère mensonger des énonciations portées sur la fiche de renseignement du 5 juillet 2016 en ce qui concerne ses revenus et son patrimoine immobilier.
Si, comme l'a relevé le tribunal, la banque ne pouvait pas ignorer qu'elle avait accordé à Madame [J] [B] un prêt de 80 000 euros en principal pour l'acquisition d'un bien immobilier en indivision à [Localité 3], le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis le 12 juin 2015 au prix de 80 000 euros ; ainsi, la revente du bien immobilier aurait permis d'apurer la quasi-intégralité du prêt consenti de sorte qu'il n'en résultait pas un endettement supplémentaire significatif.
Dès lors, au regard des renseignements patrimoniaux portés sur la fiche du 5 juillet 2016, la caution est mal fondée à se prévaloir de la disproportion manifeste à ses biens et ses revenus des engagements à hauteur de 13 000 euros qu'elle a pris les 5 juillet et 22 décembre 2016.
Par conséquent, au vu des décomptes fournis par la banque, il convient de condamner la caution à lui payer les sommes de:
-9 378,51 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel,
-506,27 euros au titre des échéances impayées du prêt n°215054015100 du 12 février 2015,
-3 853,28 euros au titre des échéances impayées du prêt n°216208013900 du 5 juillet 2016.
Le solde débiteur de 9 378,51 euros du compte professionnel réclamé par la banque comprend des intérêts arrêtés au 19 janvier 2021. La condamnation prononcée n'emportera donc intérêts au taux contractuel de 0,86 % qu'à compter du 20 janvier 2021.
La somme de 506,27 euros réclamée par la banque au titre des échéances impayées du prêt n°215054015100 du 12 février 2015 comprend des intérêts arrêtés au 8 octobre 2021. La condamnation prononcée n'emportera donc intérêts au taux contractuel de 5,75 % qu'à compter du 9 octobre 2021.
La somme de 3 853,28 euros au titre des échéances impayées du prêt n°216208013900 du 5 juillet 2016 comprend des intérêts arrêtés au 8 octobre 2021. La condamnation prononcée n'emportera donc intérêts au taux contractuel de 7,18 % qu'à compter du 9 octobre 2021.
De plus, à la demande de la banque, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
5) Sur le devoir de mise en garde
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeante de la société commerciale débitrice invoquée par la banque.
Il appartient à la caution non avertie qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit, et ce à la date de conclusion de son engagement.
Le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt s'analyse compte tenu du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que la société commerciale dirigée par Madame [J] [B] rencontrait des difficultés économiques laissant craindre qu'elle ne puisse faire face à ses engagements.
La preuve du caractère inadapté à ses capacités financières de l'engagement souscrit par la caution, au vu des renseignements fournis par cette dernière ne présentant aucune anomalie apparente, n'est pas non plus rapportée.
Au vu de ces éléments, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande indemnitaire.
6) Sur la demande de délai de paiement
L'intimée ne justifie pas de sa situation économique actuelle ; le document le plus récent qu'elle produit est une attestation de Pôle Emploi d'indemnisation pour la période du 13 janvier 2020 au 29 avril 2021.
Eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.
7) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ainsi que de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute la S.A. Société Générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions et le bordereau de communication de pièces et les pièces nouvelles numéros 12 à 15 notifiées le 5 juin 2023 dans les intérêts de Madame [J] [B]
Déclare recevable la demande en vérification d'écriture formée par Madame [J] [B]
Déboute Madame [J] [B] de sa demande tendant à voir considérer que les pièces n°29 et 30 versées au débat par la S.A. Société Générale n'émanent pas de son écriture, ne contiennent pas sa signature et sont des faux en écritures
Déboute Madame [J] [B] de sa demande tendant à voir écarter les dites pièces
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par Madame [J] [B] à l'ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2019 et débouté Madame [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts, au titre du devoir de mise en garde de la S.A. Société Générale
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Madame [J] [B] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 9 378,51 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 0,86 % à compter du 20 janvier 2021
Condamne Madame [J] [B] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 506,27 euros au titre des échéances impayées du prêt n°215054015100 du 12 février 2015, outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 9 octobre 2021
Condamne Madame [J] [B] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 3 853,28 euros au titre des échéances impayées du prêt n°216208013900 du 5 juillet 2016, outre intérêts au taux contractuel de 7,18 % à compter du 9 octobre 2021
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
Déboute Madame [J] [B] de sa demande de délai de paiement
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de greffe de 51,48 euros
Condamne Madame [J] [B] à payer à la S.A. Société Générale une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ainsi que de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,