Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2022. 2109037
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2109037
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18, 21 octobre 2021, et 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, représenté par Me Msellati demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat n° PC 004 006 20 00008 en date du 5 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Allos a délivré tacitement un permis de construire à la SCI résidence la Flèche d'Or 2 relatif à un immeuble d'habitation collective en R+4 avec combles de 61 logements sur un terrain cadastré 6 AE 102 situé 7321 le Seignus Bas à Allos ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, la commune d'Allos, représentée par Me Vicquenault conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or, représenté par Me Msellati déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de le syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires la Flèche d'Or 1, à la commune d'Allos et à la SCI résidence la Flèche d'Or 2.
Fait à Marseille, le 09/12/202Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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