Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01128
Date de décision :
3 novembre 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 302DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01128
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce.
APPELANTE
EURL PHARMACIE PINEAU GENEVIEVE
sise 106 rue Frébault 97110 Pointe à Pitre
domicile élu au cabinet de son conseil
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Floriane X...
...
97131 PETIT CANAL
Représentée par Maître Jamaldin BENMEBAREK (toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Floriane X...a été engagée par l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève, selon contrat de travail oral à durée indéterminée en date du 5 septembre 1988, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Mme X...s'est trouvée en arrêt de travail continu pour cause d'accident de la circulation à partir du 12 novembre 2007 et n'a pas repris son poste de travail.
Elle a été placée en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale à compter du 1er mai 2010.
L'employeur a considéré que Mme X...bénéficiait de ses droits à la retraite à compter du 14 décembre 2010 (date de ses soixante ans) et lui a fait parvenir les documents de rupture en ce sens.
Le 15 décembre 2011, Mme X...saisissait le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE aux fins de :
. dire et juger que la mise à la retraite de Mme X...est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. s'entendre condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-8 686, 50 ¿ au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
47 380, 28 ¿ au titre de dommages et intérêts correspondant à deux années de salaire brut.
1974, 22 ¿ correspondant à un mois de salaire brut pour non-respect de la procédure de licenciement.
1765, 22 ¿ au titre de prélèvement abusif sur les congés payés de l'année 2010.
1 500 ¿ au titre de dommages-intérêts pour le comportement abusif et déloyal de l'mployeur.
À titre subsidiaire, si la juridiction viendrait à valider la mise à la retraite,
fixer la somme de 2 960, 33 ¿ au titre de la prime de retraite
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 918, 80 ¿ abusivement prélevée sur la prime de retraite et les congés payés
386, 27 ¿ au titre du différentiel non acquitté de la prime de retraite
3 000 ¿ en application de l'article 700 de code de procédure civile.
- d'ordonner à l'employeur de remettre à Madame Floriane X..., sous astreinte
de 150 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation employeur, son certificat de travail, son solde de tout et ses fiches de paie conformes
Par jugement rendu le 27 juin 2013, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a :
. condamné l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève à payer à Mme Floriane X...les sommes suivantes :
. 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
. 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
. déboutant les parties de toutes les autres demandes.
Le 17 juillet 2013, l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève a interjeté appel et par conclusions du 5 décembre 2013, développées oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme X...avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève à verser à Mme X...les sommes de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de statuer à nouveau et de dire et juger qu'il s'agit d'un départ volontaire à la retraite et de débouter Mme X...de toutes ses demandes liées à un licenciement abusif, et celles auxquelles elle peut prétendre à la suite de son départ à la retraite, ayant été remplie de ses droits, à titre très subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-2 du code du travail et la condamner, en tout état de cause, à la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL PHARMACIE PINEAU fait valoir notamment que Mme X...a effectué les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale en vue de son départ à la retraite et pour percevoir une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail et que l'employeur a régulièrement pris acte de son départ volontaire à la retraite.
Mme X...sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié la mise à la retraite forcée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa réformation pour le surplus et la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de :
. 8. 686, 57 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 47. 381, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1. 974, 22 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1. 765, 22 ¿ à titre de prélèvement abusif sur les congés payés 2010,
. 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le comportement abusif et déloyal de l'employeur,
à titre subsidiaire, si la cour venait à valider la mise à la retraite,
fixer la somme de 2 960, 33 ¿ au titre de la prime de retraite
-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 918, 80 ¿ abusivement prélevée sur la prime de retraite et les congés payés
-386, 27 ¿ au titre du différentiel non acquitté de la prime de retraite
-d'ordonner à l'employeur de remettre à Madame Floriane X..., sous astreinte
de 150 ¿ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son attestation employeur, son certificat de travail, son solde de tout et ses fiches de paie conformes
en tout état de cause,
condamner l'employeur à payer à Mme X...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance et 5. 000 ¿ à ce titre en cause d'appel.
Elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité sa mise à la retraite et que sa pension d'invalidité a été convertie en pension de retraite à ses soixante ans par la caisse de sécurité sociale, suite à son inaptitude au travail et qu'il appartenait à son employeur de l'interroger sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, ce qu'il n'a jamais fait.
Elle ajoute que l'employeur lui a prélevé abusivement la somme de 2. 918, 80 ¿ sur ses congés payés de l'année 2010.
MOTIFS
Sur la rupture de la relation de travail
Attendu que le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse s'analyse en un départ volontaire à la retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail.
Que par ailleurs, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1o de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et ce dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail, soit en interrogeant notamment son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que Mme X...ait demandé expressément à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite.
Qu'aucune demande en ce sens de sa part n'est versée aux débats alors qu'elle conteste avoir sollicité son départ à la retraite.
Qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X...s'est vue octroyer par la caisse générale de sécurité sociale une pension d'invalidité catégorie 2 au 1er mai 2010, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Qu'ayant atteint l'âge de 60 ans le 14 décembre 1950, ladite caisse l'a informée par courrier du 31 août 2010, qu'à compter du 1er janvier 2011, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail lui serait attribuée en remplacement de ladite pension d'invalidité.
Que dans ledit courrier, la caisse précisait à Mme X...que si cette dernière exerçait une activité salariée, il lui était possible de surseoir à la liquidation de sa pension de retraite.
Que le fait que la caisse de sécurité sociale substitue, lorsque le salarié atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle lui versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues pour mettre un salarié à la retraite.
Qu'en l'espèce, l'attribution d'une pension de vieillesse en substitution de la pension d'invalidité s'est faite automatiquement sans que Mme X...n'effectue quelque démarche que ce soit et ne demande la liquidation de ses droits à retraite, comme l'affirme à tort l'employeur.
Qu'il n'y a pas eu de départ volontaire de sa part à la retraite et la Pharmacie PINEAU aurait dû interroger sa salariée, dont le contrat de travail n'était toujours pas rompu, si cette dernière souhaitait percevoir sa pension de retraite et quitter l'entreprise ou surseoir et dans ce cas, l'employeur devait faire apprécier l'aptitude professionnelle de sa salariée, par le biais d'une visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R 4624-21 et suivants du code du travail.
Que même si Mme X...avait atteint l'âge de la retraite légal, soit 60 ans (avant la loi du 9 novembre 2010) et pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein de la sécurité sociale, l'employeur devait l'interroger sur ses intentions.
Qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à ses obligations et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la mise à la retraite de Mme X...en dehors des conditions prévues par la loi, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L. 1237-8 du code du travail.
Sur l'indemnisation de la rupture
Attendu que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler dans cette hypothèse, avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due, sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite.
Attendu que Mme X...avait, au moment de la rupture, 22 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de base de 1. 716, 71 ¿.
Qu'il résulte du bulletin de paie du mois de décembre 2010, que Mme X...a perçu une somme de 2. 575, 06 ¿ à titre d'indemnité de départ à la retraite, laquelle doit venir en déduction, soit une somme restant due de 7. 496, 26 ¿, en vertu de l'article R 1234-2 du code du travail, au paiement de laquelle sera condamnée l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève.
Attendu que la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, Mme X...peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Que compte tenu de son ancienneté et de son âge au moment de la rupture, et du fait qu'elle a perçu dès janvier 2011 une pension de retraite, son préjudice subi peut être évalué à la somme de 10. 000 ¿.
Qu'il convient de condamner l'EURL PHARMACIE PINEAU Geneviève au paiement de ladite somme, réformant le jugement de ce chef.
Que la mise à la retraite étant un mode autonome de rupture, la procédure de licenciement ne lui est pas applicable et dès lors, la demande d'indemnité pour non-respect de ladite procédure sera rejetée.
Sur les congés payés
Attendu qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2010, que Mme X...avait droit à 26 jours de congés payés au moment de la rupture, correspondant à une somme de 1. 765, 72 ¿.
Que l'employeur ne pouvait pas compenser ladite indemnité avec un remboursement d'indemnités journalières versées en trop, selon ses dires.
Qu'en outre, il résulte des documents de la cause (lettre du groupe MORNAY en date du 29 août 2008) que la somme de 2. 918, 80 ¿ a été versée par erreur à l'employeur et qu'il incombait à ce dernier et à lui seul de rembourser ledit trop perçu.
Que dès lors, la salariée est en droit de percevoir son indemnité compensatrice de congés payés s'élevant à la somme de 1. 765, 72 ¿.
Sur les demandes annexes
Attendu que Mme X...ne justifie pas d'un préjudice distinct de nature à lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires et le comportement de l'employeur, dans la mise à la retraite de sa salariée en dehors des formes légales, ne saurait s'analyser en un comportement abusif et déloyal.
Que les demandes de l'intimée à ce titre seront rejetées.
Qu'il paraît équitable que l'employeur participe à concurrence de 1. 500 ¿ aux frais exposés par Mme X...tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la société appelante sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre et supportera les entiers dépens.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de Mme X...est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformant et statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne l'EURL PHARMACIE PINEAU GENEVIEVE à payer à Mme X...née Z...Floriane les sommes suivantes :
7. 496, 26 ¿ bruts à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
1. 765, 72 ¿ à titre d'indemnité de congés payés,
10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'l'EURL PHARMACIE PINEAU GENEVIEVE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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