Cour de cassation, 11 février 1997. 96-14.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.874
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n 746 P rendu le 2 avril 1996 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation entre M. Jean-Pierre X..., la Régie municipale du gaz de Bordeaux, la compagnie General Accident, et les AGF (Assurances générales de France), sur le pourvoi n U 94-13.871, en ce qu'il ne prononce pas la mise hors de cause de la Compagnie General Accident, et met les dépens à sa charge;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Régie municipale du gaz de Bordeaux et des AGF (Assurances générales de France), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du nouveau code procédure civile ;
Attendu qu'une erreur a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt, en ce que ne figure pas la mise hors de cause de la compagnie General Accident, et en ce que la totalité des dépens a été mise à sa charge; qu'il convient de rectifier ces erreurs matérielles;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n 746 P, rendu le 2 avril 1996, sera rectifié de la façon suivante:
- à la fin des motifs, est ajouté l'attendu suivant : "Et attendu que cette cassation partielle ne concerne pas la compagnie General Accident";
- dans le dispositif, la fin du 1er alinéa est modifié comme suit :
"remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, à l'exception de la compagnie General Accident, devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée"; le deuxième alinéa est rédigé comme suit : "Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés également par M. X..., la Régie municipale du gaz de Bordeaux et les AGF";
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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