Cour de cassation, 09 septembre 1998. 97-85.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.793
Date de décision :
9 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 26 septembre 1997, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 191, 245 et 250 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président et l'un des assesseurs de la cour d'assises ont été désignés par le président de la chambre d'accusation faisant fonction de premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
"alors que le président de la chambre d'accusation, exclusivement attaché au service de cette juridiction, ne peut être appelé à remplir, en outre, les fonctions du premier président de la cour d'appel ; que, dès lors, la cour d'assises, dont le président et l'un des assesseurs, ont été désignés par le président de la chambre d'accusation faisant fonction de premier président de la cour d'appel, sans d'ailleurs que la Cour de Cassation ne soit en mesure de contrôler les circonstances de cette suppléance, n'a pas été régulièrement constituée" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que les magistrats composant la cour d'assises ont été désignés par le magistrat ayant présidé la chambre d'accusation qui a renvoyé l'accusé devant cette cour ;
"alors que tout accusé a droit à être jugé par un tribunal présentant toutes les apparences de l'impartialité ; que ce droit est méconnu lorsque les juges sont nommés par un haut magistrat ayant personnellement connu des charges pesant contre l'accusé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'ordonnance désignant le président et les assesseurs de la cour d'assises a été prise par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, faisant fonction de premier président de ladite cour d'appel ;
Attendu qu'en cet état, la régularité de la composition de la cour d'assises se trouve établie au regard tant des articles 243 à 253 du Code de procédure pénale que de l'article L.621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ;
Que, d'une part, l'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article R.213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi ;
Que, d'autre part, les prescriptions des alinéas 2 et 5 de l'article 191 du Code de procédure pénale ne constituent que des mesures d'administration et aucune nullité ne peut résulter de ce que le président de la chambre d'accusation ait assuré, au sein de la cour d'appel, une tâche ne relevant pas du service auquel il est attaché ;
Attendu, par ailleurs, que la désignation, par le président de la chambre d'accusation ayant prononcé l'arrêt de renvoi, des magistrats composant la cour d'assises ne saurait être à l'origine d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, comme en l'espèce, ces magistrats n'ont pas procédé à un examen préalable du fond de l'affaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 311, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce qu'une suspension d'audience d'une durée de cinq minutes avait été ordonnée en raison de l'indisposition d'un juré "saignant abondamment du nez" ;
Que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'événement ainsi constaté n'a pu constituer une manifestation prohibée d'opinion de la part du juré concerné ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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