Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D2T
AS M N° : 8
Assignation du :
29 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS - #C0865
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement du 7 décembre 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris la société européenne d'investissement et de participations (SEIP) a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier propriété de Monsieur [U] [E] désigné comme suit : lot n° 55 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par exploit délivré le 28 février 2024 la société Européenne d'investissement et de participations (SEIP) a fait citer Monsieur [U] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 000 € à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'à libération effective du bien ayant fait l'objet de cette adjudication.
L'affaire a été rappelé à l'audience du 4 septembre 2024 et le demandeur a soutenue oralement ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur non constitué.
Bien que régulièrement cité, le défendeur n'a pas constitué avocat à l'audience du 4 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
SUR CE
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. " Il ressort de cette disposition que l'adjudicataire peut solliciter dés la date du jugement d'adjudication, la fixation d'indemnités d'occupations.
En l'espèce, le demandeur justifie être l'adjudicataire du bien immobilier litigieux par décision de justice en date du 7 décembre 2023.
Monsieur [E] ne justifie pas avoir libéré les locaux de telle sorte que la SEIP est en droit de sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnelle.
Concernant le montant, il ressort des estimations fournies par le demandeur lui-même que pour la location d'un bien équivalent à savoir un appartement d'environ 100 m² dans le [Localité 2], les prix oscillent entre 4500 et 5500 € par mois.
Il y a donc lieu de fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 5000 € par mois correspondant au loyer moyen pour un tel bien et ce à compter de la date du jugement à savoir le 7 décembre 2023.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, et à verser, en vertu de l'article 700 du même code, au demandeur la somme de 1000€ au titre des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Monsieur [U] [E] à verser à la société européenne d'investissement et de participations une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5000 € (cinq milles euro), payable au plus tard le 7 de chaque mois et ce du 7 décembre 2023 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
Condamnons Monsieur [U] [E] à verser à la société européenne d'investissement et de participations la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [U] [E] dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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