Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me SOLA
Me FACHE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/14306
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3R
N° MINUTE : 10
Assignation du :
03 Octobre 2023
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
DEFENDEURS
S.C.I. LM MARCEAU
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0897
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 3 octobre 2023 à la SCI LM MARCEAU, Madame [P] [F] et Monsieur [I] [G] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 22 mai 2024, dont les termes sont les suivants :
“ Article I
Au 3 mai 2023, les créances du CREDIT AGRICOLE s'élevaient à la somme en principal de 262.562,53 euros au titre du prêt n°00000097401 et à celle de 23.408,99 euros au titre du prêt n°00000424234, outre les intérêts au taux contractuel majorés des pénalités de quatre points postérieurs.
La SCI LM MARCEAU et madame [P] [F], en sa qualité de caution, reconnaissent être tenues au paiement de ces sommes tant en principal qu'en intérêts.
Article II
Madame [P] [F] a d'ores et déjà réglé au CREDIT AGRICOLE, en novembre 2023, une somme de 21.011,88 euros au titre des sommes dues sur les prêts n°00000097401 et 00000424234, outre une somme de 1.300 euros en règlement de frais.
Par ailleurs, madame [F] s'engage à rembourser le solde des créances du CREDIT AGRICOLE moyennant des règlements mensuels chacun de 1.868,85 euros, et ce, jusqu'à complet apurement. Depuis le 30 décembre 2023, madame [F] effectue les règlements mensuels de 1.868,85 euros.
Le CREDIT AGRICOLE accepte cette proposition de paiement échelonné.
Article III
Les engagements de caution consentis par monsieur [I] [G] sont maintenus jusqu'à complet paiement des créances du CREDIT AGRICOLE.
A cet effet, le présent protocole sera dénoncé par acte extra-judiciaire à monsieur [I] [G].
Article IV
A défaut de règlement d'une seule mensualité à la date convenue, le présent accord sera caduc, de sorte que le CREDIT AGRICOLE poursuivra le recouvrement intégral de ses créances tant en principal qu'en intérêts, frais et pénalités de retard tant à l'encontre de la SCI LM MARCEAU que de madame [P] [F] et de monsieur [I] [G], dont les garanties sont maintenues, ainsi qu'il a été précédemment indiqué.
Article V
Les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole d'accord par le Tribunal judiciaire de Paris actuellement saisi de la procédure (N° RG 23/14306), afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Article VI
Pour garantir ses créances afférentes aux prêts n°00000097401 et n°00000424234, le CREDIT AGRICOLE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé à GORDES (84220), cadastré section AB [Cadastre 2] à AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 7], appartenant à la SCI LM MARCEAU, et ce, pour garantir la somme de 285.971,52 euros.
Cette hypothèque a été enregistrée et publiée au Service de la Publicité Foncière d'Avignon 1 (84) le 1er décembre 2023 sous les références Volume 2023 V n°6910.
Afin de convertir cette hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, le CREDIT AGRICOLE est dans l'obligation d'obtenir un titre exécutoire. C'est pourquoi, le présent protocole d'accord doit être homologué par le Tribunal judiciaire de Paris,
actuellement saisi de cette procédure (RG n°23/14306), afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
Lorsque les créances seront intégralement réglées, le CREDIT AGRICOLE donnera mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier de la SCI LM MARCEAU. Les frais de mainlevée seront supportés par le CREDIT AGRICOLE.
Article VII
Sous réserves de l'exécution par les parties des obligations qui leur incombent au titre de la présente convention, les parties déclarent n'avoir plus aucune réclamation à formuler les unes contre les autres, et que la présente convention de transaction emporte renonciation à tous droits et prétentions les unes à l'égard des autres conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil. Aussi, le présent Protocole vaut transaction ferme, définitive, sans réserve entre les parties et règle définitivement tout litige entre elles. Conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, cette transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet”.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 octobre 2024, par lesquelles Madame [P] [F] et La SCI LM MARCEAU sollicitent que le protocole d'accord transactionnel signé le 22 mai 2024 soit homologué ;
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 juillet 2024, par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 22 mai 2024 ;
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [G] n’a pas constitué avocat.
Par application des articles 785 et 384 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande des parties de voir homologuer le protocole d'accord conclu le 22 mai 2024, lequel sera annexé à la présente ordonnance, et qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord, annexé à la présente ordonnance, conclu le 22 mai 2024, et lui confère force exécutoire ;
DIT qu'à défaut du respect par l'une ou l'autre des parties des dispositions du protocole susdit, il pourra être exécuté contre la partie défaillante conformément à la loi ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle au titre de la présente instance.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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