Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021044568
APPELANTE
Madame [N] [I], en qualité de dirigeante de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE,
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (54)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Marie AGUILLON, avocate au barreau d'EPINAL, substituant Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocate au barreau d'EPINAL,
INTIMÉS
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AMEUBLEMENT DE FRANCE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame [F] DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 1er septembre 2022.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Ameublement de France exploitait un fonds de commerce de " vente de meubles en gros ", principalement des articles de literie. Mme [N] [I] en a été la dirigeante de droit depuis la création de la société en octobre 2009 et jusqu'au 14 mai 2020, date de sa démission. Mme [I] était également titulaire d'un mandat au sein des sociétés SCI DB et France Meuble.
Sur déclaration de cessation des paiements du 27 février 2020 et par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Ameublement de France, a désigné la SAS BDR & Associés, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2019, soit 16 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ameublement de France pour insuffisance d'actif.
Sur requête du ministère public du 23 septembre 2021 et par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la faillite personnelle de la dirigeante de droit Mme [N] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
- fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens liquidés à la somme de 112,15 euros TTC (dont TVA : 15,81 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a retenu les trois griefs soulevés par le procureur de la République, à savoir :
- le fait d'avoir fait disparaitre les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5, 6° du code de commerce) ;
- le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4, 5° du code de commerce) ;
- le fait d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (article L.653-5, 1° du code de commerce).
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, Mme [I] demande à la cour :
- de recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
- y faisant droit, d'infirmer l'entier jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [I] et par suite, les conséquences d'une telle mesure ;
- statuant à nouveau, de débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes ;
- d'ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Le 22 septembre 2022, le magistrat délégué par M. le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
La SAS BDR et Associés qui a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
- Sur la régularité de la procédure
Mme [I] soutient qu'elle n'a pas été valablement convoquée, ce qui ne lui a pas permis d'être présente à l'audience ni de faire valoir ses moyens de défense, que le jugement déféré ne précise pas le lieu de cette convocation et ne joint pas l'accusé de réception qu'elle aurait signé, ne permettant pas de vérifier qu'elle a reçu la lettre de convocation, alors qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'un syndrome anxio-dépressif qui a notamment pour effet de lui causer des absences et des pertes de mémoire.
Le ministère public réplique que le tribunal de commerce de Paris a adressé la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 octobre 2021, qui a été réceptionnée par Mme [I] le 8 octobre suivant de sorte que Mme [I] a été valablement convoquée à l'audience et que la procédure est régulière.
La cour constate que Mme [I] qui se borne à émettre un certain nombre de critiques quant à la régularité du jugement attaqué sans en demander l'annulation, ne tire pas les conséquences juridiques des irrégularités qu'elle invoque. Ces différents moyens ne sauraient donc prospérer faute d'avoir été repris dans le dispositif des dernières écritures.
En conséquence, la cour qui n'est pas saisie de ce chef n'a pas à statuer.
- Sur les griefs
- Sur le grief résultant de l'exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction prévue par la loi
Le ministère public rappelle que par jugement du 25 février 2016, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [I] à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale, que par arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel de Paris a ramené cette peine à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de gérer pour une durée de 3 ans, devant ainsi prendre fin le 5 février 2021 mais qu'en violation de cette interdiction de gérer, Mme [I] a assuré la direction de la SARL France Meuble jusqu'en mai 2020, ce qui lui fait encourir une peine de 2 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende en vertu de l'article L.654-15 du code de commerce. Il ajoute qu'elle aurait dû davantage s'impliquer pour rechercher un successeur, notamment en contrôlant la réalisation des formalités nécessaires à la désignation de son successeur par son comptable auquel elle avait délégué cette tâche.
Mme [I] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 février 2018. En revanche, elle soutient que la gestion juridique et comptable de la société était assurée par M. [S] [T], comptable, qu'elle avait chargé de procéder à la désignation d'un nouveau gérant, que ses problèmes de santé l'ont éloignée de la vie des affaires, qu'elle est restée gérante de la SARL Ameublement de France contre son gré, en raison des manquements de son comptable, ignorant que le changement de gérance n'avait pas été effectué et n'ayant pris conscience de cet oubli qu'au moment de la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 1°, et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir exercé une activité commerciale ou une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 février 2018 pour une durée de 3 ans.
Ayant été la gérante de la SARL Ameublement de France du 6 février 2018 au 14 mai 2020, elle a exercé une fonction de direction contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Les explications qu'elle fait valoir ne permettent pas de justifier qu'elle soit demeurée plus de deux ans à son poste de gérante contrairement à une interdiction prévue par la loi, alors qu'il lui appartenait en tant que gérante de convoquer une assemblée générale afin de pourvoir à son remplacement à cette fonction et qu'elle ne pouvait déléguer ce pouvoir à son comptable, étant observé que Mme [I] ne justifie avoir rencontré des problèmes de santé qu'à partir du mois de février 2021.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur le grief tenant au défaut de comptabilité
Le ministère public soutient que Mme [I] a fait preuve de manquements conséquents en termes de comptabilité, ainsi que cela résulte de la proposition de rectification de l'administration fiscale (mauvaise tenue, défaut de dépôt de la déclaration 1329-DEF tant pour l'année 2018 que l'année 2019, présence d'anomalies et d'incohérences inexpliquées), que l'absence de pénalités dans le cadre du redressement fiscal n'écarte en rien la faute de gestion commise par Mme [I] et que ne sont pas de nature à exonérer Mme [I] de ses responsabilités de gérante, ni ses problèmes de santé, ni les manquements allégués d'un ancien salarié, l'employeur étant responsable des agissements de ses salariés au sein de l'entreprise.
Mme [I] explique avoir fait l'objet de trois contrôles fiscaux distincts, que les faits retenus par le tribunal de commerce sont relatifs au dernier contrôle fiscal mené en 2020, celui portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019, qu'aucune pénalité n'a été appliquée dans le cadre de ce contrôle, alors que le précédent avait donné lieu à 200 000 euros de pénalités, et que les sommes sollicitées par l'administration fiscale relèvent d'erreurs involontaires. Elle ajoute que la société a connu de graves problèmes avec l'un de ses salariés chargé des déclarations fiscales et sociales, celui-ci n'ayant pas procédé aux déclarations dans les délais et ayant quitté la société en emportant les documents comptables et qu'elle-même a connu de graves problèmes de santé dès l'année 2018, qui ont eu pour conséquence des absences très nombreuses, de sorte que ces manquements comptables ne peuvent lui être imputés.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 20 octobre 2020 que la société SARL Ameublement a fait l'objet de rappels de paiement au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2019 à hauteur de 6 212 euros et au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) d'un montant de 258 euros pour 2018 et d'un montant de 257 euros en 2019. En revanche, la période de redressement concernant la TVA court de mai à juin 2020, période durant laquelle Mme [I] n'était plus dirigeante de la société, à tout le moins à la date de l'obligation déclarative.
Bien qu'aucune pénalité n'ait été appliquée sur ces différents rappels par l'administration fiscale, ces redressements démontrent l'existence d'anomalies dans la tenue de la comptabilité, notamment le défaut de déclaration de résultat de l'exercice 2019, l'indétermination du bénéfice de cette année contraignant le fisc à l'estimer sur la base d'une moyenne des années 2016 à 2018. Ainsi, dans sa réponse à Me [V] ès qualités, la DGFIP de Meurthe-et-Moselle indique que " les anomalies, leur gravité et les incohérences (variation de stocks non justifiées) relevées par le service au titre de chacun des exercices vérifiés, restent inexpliquées nonobstant les observations présentées. Ces anomalies sont donc bien de nature à retirer son caractère probant à la comptabilité pour chacun des exercices vérifiés ". Il s'en déduit que la comptabilité de la société s'est manifestement révélée incomplète ou irrégulière sur les exercices 2018 et 2019.
En ce domaine également, les explications de Mme [I] sont inopérantes, alors que la bonne tenue d'une comptabilité relevait de sa responsabilité de gérante de droit, responsabilité qu'elle ne pouvait faire peser sur un de ses subordonnés, étant rappelé par ailleurs que Mme [I] ne justifie avoir rencontré des problèmes de santé qu'à partir du mois de février 2021.
Ce grief sera donc retenu.
- Sur le grief tenant à l'augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public soutient que la déclaration de créance de l'administration fiscale fait état de pénalités appliquées pour un montant total de 270 606 euros au titre des exercices 2011 et 2012, que la déclaration de créance de l'URSSAF mentionne une part salariale impayée pour un montant de 2 014 euros, que le tribunal a retenu que la TVA collectée pour le compte de l'administration fiscale et qui n'a pas été reversée représente un montant significatif de 230 181 euros et que Mme [I] qui avait conscience de cet état de cessation des paiements a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire, de sorte que son comportement constitue une aggravation frauduleuse du passif.
Mme [I] soutient qu'à la lecture du passif transmis par le mandataire judiciaire, il ressort que la quasi-intégralité des majorations, soit 269 987 euros, font suite au redressement fiscal subi par la société en 2013 concernant les exercices 2010, 2011 et 2012, que ces faits résultaient du comportement fautif d'un salarié chargé des déclarations sociales et fiscales, que ce salarié ne procédait pas aux déclarations, qu'il a quitté la société en emportant de nombreux documents fiscaux la privant de toute possibilité de défense face à l'administration fiscale, qu'elle a déjà été condamnée pour ces faits à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans, qu'elle a été écartée de l'activité de sa société par sa maladie et que l'aggravation du passif durant la période suspecte s'élève à environ
30 000 euros, soit 3% de l'insuffisance d'actif totale, et que cette aggravation, bien qu'existante, reste limitée.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, l'aggravation du passif n'est pas discutée dans son principe, étant précisé que cette aggravation résulte du passif fiscal accumulé depuis 2011 et déclaré à la procédure pour un total de 939 836 euros. Si comme l'indique Mme [I], elle a fait l'objet de trois contrôles fiscaux, elle n'en a manifestement pas tiré les leçons puisqu'elle a continué, malgré un contrôle fiscal portant sur la période 2011 et 2012 ayant donné lieu à 270 606 euros de pénalités, à reproduire les mêmes manquements.
Pour autant, il n'est pas démontré que, à l'occasion du dernier contrôle portant sur les exercices 2018 et 2019, l'administration fiscale relevant de nouveaux manquements a appliqué de nouvelles pénalités.
L'augmentation frauduleuse du passif n'est donc pas caractérisée et ce grief ne sera pas retenu.
- Sur la sanction
Mme [I] est âgée de 48 ans et n'a pas fourni d'éléments sur ses ressources et charges.
Mme [I] en n'acquittant pas le passif fiscal de la SARL Ameublement France, a réalisé des arbitrages dans ses règlements lui permettant de poursuivre une activité déficitaire au détriment des créanciers institutionnels et au mépris de l'avertissement judiciaire qu'elle avait reçu.
Les griefs ainsi retenus à son encontre, en ce qu'ils présentent un caractère réitéré malgré de précédents avertissements, en ce que l'intéressée s'efforce de les minimiser et en ce qu'ils montrent une méconnaissance du rôle de dirigeant de société, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de Mme [I] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [I] qui demeure sanctionnée au stade de l'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée de dix ans à l'encontre de Mme [N] [I] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Prononce à l'égard de Mme [N] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Mme [N] [I] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT