Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°21/07366
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO6S
[T] [F]
C/
S.A.S. EPC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/12/2023
à :
- Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
- Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/345.
APPELANT
Monsieur [T] [F], demeurant CCAS [Localité 3], [Adresse 1]
représenté par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. EPC FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F] a été engagé par la société EPC France (ci-après EPC) en qualité de cordiste dans le courant de l'année 2011 par deux contrats à durée déterminée successifs.
Le salarié a été (ré)engagé par la société EPC en qualité de cordiste à compter du 13 décembre 2013 avec une reprise d'ancienneté au 4 mars 2013, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La société EPC employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
A compter du 20 février 2017 jusqu'au 12 mars 2017, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle 2017 (entorse cervicale et contusions pelviennes).
A la suite d'un accident du travail déclaré le 10 juillet 2017, M. [F] s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au 29 octobre 2017 (affection au poignet).
Par courrier du 20 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'affection déclarée le 10 juillet 2017 au titre de la législation des accidents du travail.
Au terme d'une visite de reprise le 30 octobre 2017, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'en évitant l'exposition prolongée ou répétée des membres supérieurs aux vibrations, à revoir dans 12 mois'.
A l'issue d'une visite occasionnelle le 23 novembre 2017, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'avis d'aptitude pas d'avis (cordiste). Le salarié ne peut occuper son poste actuellement car il relève de la médecine de soins, médecin traitant à consulter, à revoir à la reprise'.
A compter de cette date et jusqu'au 6 octobre 2019, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière continue.
Le 12 décembre 2017, M. [F] a formé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier du 2 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite au tableau 57 est d'origine professionnelle' et a accordé la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de législation relative aux risques professionnels à compter du 10 juillet 2017.
Par courrier du 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 6 octobre 2019 la consolidation des lésions dues à la maladie professionnelle susmentionnée.
A l'issue de deux examens médicaux, en date du 7 et du 18 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de cordiste avec une possibilité de reclassement formulée en ces termes : ' contre indications médicales aux efforts de manutention, port de charge, aux gestes répétitifs et à l'exposition des membres supérieurs aux vibrations. Le salarié peut effectuer des tâches administratives, suivi de chantier (réunions de chantier, commercial...'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 février 2020 auquel il ne s'est pas présenté, M. [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2020 a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 19 juin 2020, contestant son licenciement, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités tant en exécution et qu'au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- constaté que l'inaptitude de M. [F] n'est pas due à un manquement de l'employeur,
- dit le licenciement pour inaptitude justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- n'a pas fait droit à la demande d'intérêts légaux, ni d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supporte ses dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 ,M. [F], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société EPC de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant demande à la cour de condamner la société EPC au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
- 16 526, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'appelant fait valoir que :
- l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en le contraignant à utiliser un marteau perforateur plusieurs fois par semaine et durant plusieurs heures, en contradiction avec les restrictions médicales et réglementaires concernant l'utilisation de ce type de matériel, ce qui a conduit à son inaptitude ;
- contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ses lésions aux poignets ne trouvent pas leur cause dans l'accident de moto survenu au mois de février 2017 mais dans ses conditions de travail, tel que l'a admis la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- l'employeur ne peut prouver avoir satisfait à son obligation de sécurité par la fourniture d'équipement de protection individuelle et le suivi de formations, étant donné que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher l'apparition de ses lésions, eu égard à son exposition excessive aux vibrations du marteau perforateur ;
- l'employeur ne démontre ni l'existence d'un DUER, ni la prise en compte des risques liés à la profession de cordiste et à l'utilisation du marteau perforateur ;
- le salarié a alerté son employeur sur ces manquements, sans que ce dernier ne prenne aucune mesure ;
- le lien de causalité entre le non-respect par l'employeur des restrictions d'utilisation du marteau perforateur et les lésions du salarié est établit, de sorte que l'inaptitude, imputable à son comportement fautif doit priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse, peu important les recherches de reclassement effectuées ;
- il est bien-fondé à réclamer d'une part des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et d'autre part au titre des conséquences résultant de son licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société EPC France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- la société démontre avoir respecté son obligation de sécurité et que les lésions de M. [F] qui ont conduit à son inaptitude définitive ne sont pas imputables à un manquement de son employeur ;
- elle démontre qu'elle fournissait les équipements de protection individuelle nécessaires au salarié ;
- la médecine du travail n'a pas relevé de pratiques abusives de la société quant à une utilisation excessive du marteau perforateur ;
- il existe une concordance entre l'accident de moto survenu dans la vie privée du salarié et l'apparition de ses lésions au poignet ;
- ce dernier pratiquait également plusieurs sports à risque qui soumettent ses poignets à vibrations et tensions importantes, de sorte qu'un lien entre un manquement de son employeur et ses lésions au poignet ne peut être établi ;
- la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu l'accident de travail du salarié eu égard à l'absence de fait accidentel et a uniquement reconnu une maladie professionnelle, qui repose elle aussi sur un fait tiré de la vie privée du salarié ;
- le salarié persiste à alléguer que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur sans verser d'élément pour démontrer une utilisation contraire aux prescriptions médicales et légales du marteau perforateur,
- il n'est pas démontré que l'employeur avait été alerté sur les risques découlant d'une utilisation contraire aux préconisations professionnelles de ce matériel,
- les pièces médicales produites sont dépourvues de valeur probante dans la mesure où les différents praticiens n'ont pas pu constater la réalité des conditions de travail du salarié,
- le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sans conclure à une faute de l'employeur ou un non-suivi de ses préconisations pendant l'exécution du contrat de travail,
- la société a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de sorte qu'aucun manquement à ce titre ne peut être retenu,
- la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est mal-fondée, le salarié ne justifiant pas d'un manquement de l'employeur, ni de l''existence et de l'étendue du préjudice qui en résulterait,
- la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouve pour les mêmes motifs, illégitime et, en tout état de cause, elle excède le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail
1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Monsieur [F] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 20 février 2017 jusqu'au 12 mars 2017 (entorse cervicale et contusions pelviennes).
A la suite d'un accident du travail déclaré le 10 juillet 2017, il s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'au 29 octobre 2017 (affection au poignet). La prise en charge de cet accident au titre de la législation des risques professionnels a ensuite été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, par courrier du 20 octobre 2017.
Au terme d'une visite de reprise le 30 octobre 2017, le salarié a été déclaré apte à reprendre son poste de travail avec les restrictions suivantes : 'en évitant l'exposition prolongée ou répétée des membres supérieurs aux vibrations, à revoir dans 12 mois'.
A l'issue d'une visite occasionnelle le 23 novembre 2017, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'avis d'aptitude pas d'avis (cordiste). Le salarié ne peut occuper son poste actuellement car il relève de la médecine de soins, médecin traitant à consulter, à revoir à la reprise'.
A compter de cette date et jusqu'au 6 octobre 2019, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière continue.
Parallèlement, le 2 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite au tableau 57 est d'origine professionnelle' et a accordé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels à compter du 10 juillet 2017.
Puis, par courrier du 25 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 6 octobre 2019 la consolidation des lésions dues à la maladie professionnelle susmentionnée.
A l'issue de deux examens médicaux, en date du 7 et du 18 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de cordiste avec une possibilité de reclassement formulée en ces termes : ' contre indications médicales aux efforts de manutention, port de charge, aux gestes répétitifs et à l'exposition des membres supérieurs aux vibrations. Le salarié peut effectuer des tâches administratives, suivi de chantier (réunions de chantier, commercial...'.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, sans formuler de demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, les parties discutent l'origine de l'inaptitude.
M. [F] fait valoir que son inaptitude a pour origine la maladie professionnelle déclarée suite à ses douleurs au poignet, qui a fait l'objet d'une notification de prise en charge en date du 2 septembre 2019.
De son côté, la société EPC soutient que la maladie professionnelle et l'inaptitude sont consécutives à des faits tirés de la vie privée du salarié, d'une part eu égard à son accident de moto survenu au mois de février 2017 et d'autre part, dans la mesure où il pratiquait des sports à risque qui ont causé ses lésions au poignet.
Il ressort en particulier des pièces produites que :
- M. [F] exerçait le métier de cordiste et intervenait pour des travaux d'accès difficiles, pour lesquels le DUER identifie un risque professionnel lié aux vibrations mécaniques ;
- les arrêts de travail du 10 juillet 2017 au 6 octobre 2019 qui ont précédé l'avis d'inaptitude ont été prescrits en raison d'une affection au poignet droit et qu'ils ont été indemnisés au titre de la maladie professionnelle résultant d'une 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite au tableau 57";
- le médecin du travail a émis des réserves dans son avis d'aptitude du 30 octobre 2017 en préconisant d'éviter l'exposition prolongée ou répétée des membres supérieurs aux vibrations, ce qui est concordant avec l'affection au poignet qui a été postérieurement prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
- dans son courrier du 23 novembre 2017, rédigé à l'attention du médecin traitant de M. [F], M. [V], médecin du travail à l'ASTBTP 13, indique que le salarié se plaint de douleurs au poignet droit et précise : 'je conseille par ailleurs au salarié d'effectuer une déclaration de maladie professionnelle tableau 57. Je vais interroger l'entreprise pour une adaptation future du poste de travail qui actuellement comporte vibrations + mouvements répétitifs';
Il s'évince de la concordance entre les risques professionnels identifiés quant aux vibrations mécaniques, les lésions physiques au poignet du salarié pour lesquelles ont été prescrits les arrêts de travail, la maladie professionnelle reconnue pour les mêmes lésions et les observations et préconisations du médecin du travail, qu'un lien au moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle est constaté.
Il s'ensuit que l'inaptitude physique de M. [F] résulte bien de la pathologie au poignet droit qui a été prise en charge comme maladie professionnelle, peu important l'absence de mention dans l'avis d'inaptitude rédigé par le médecin du travail de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Les éléments produits par l'employeur pour démontrer que le salarié pratiquait des activités sportives telle que la varappe ou le VTT de descente, susceptibles d'exercer des tensions et vibrations sur les poignets sont insuffisants pour écarter l'existence du lien au moins partiel constaté entre l'inaptitude et la maladie professionnelle. Il en va de même de l'accident de moto survenu au mois de février 2017, étant considéré que l'arrêt de travail initial du 19 février 2017 au 1er mars 2017 prescrit dans ce cadre mentionnait uniquement une entorse cervicale et des contusions pelviennes, à l'exclusion de toute lésion au poignet droit.
Concernant la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement, la prise en charge des arrêts de travail au titre d'une maladie professionnelle à compter du 10 juillet 2017 et jusqu'au 6 octobre 2019 a bien été portée à la connaissance de l'employeur. La continuité de ces arrêts qui ont immédiatement précédé l'avis d'inaptitude sans que le salarié ne reprenne son poste, permettent de retenir que l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait, au moins partiellement, une origine professionnelle.
Dès lors, l'origine professionnelle de l'inaptitude est retenue.
2- Sur les manquements fautifs à l'origine de l'inaptitude
En vertu des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés et doit, à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comportant notamment la mise en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude a été retenue. Néanmoins, le caractère professionnel ne permet pas de retenir à lui seul que l'inaptitude trouverait sa cause dans un comportement fautif de l'employeur.
D'abord, M. [F] affirme sans produire aucune pièce avoir été exposé à un risque de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition autorisées.
Pour sa part, la société EPC démontre par la production du DUER avoir pris en considération le risque lié vibrations mécaniques, notamment dans le cadre de l'activité 'accès difficiles' et indique au titre des 'moyens de maîtrise' mettre à disposition des gants anti-vibratile et un palan, ce qui n'est pas utilement contesté par le salarié, ce dernier ne remettant pas en cause la fourniture d'équipements de protection.
Ensuite, la société EPC justifie que le salarié a suivi plusieurs formations portant sur le métier de cordiste et les situations de travail à risque liées à l'exercice du métier. Ainsi, elle démontre avoir satisfait à son obligation d'évaluation et de prévention des risques professionnels liés aux vibrations mécaniques et à l'activité de cordiste.
Enfin, il n'est pas démontré que le salarié a alerté son employeur d'un danger relatif à une surexposition aux vibrations mécaniques par son courrier du 26 avril 2019, dans la mesure où rien ne prouve que cette correspondance ait été adressée à la société EPC, en l'absence d'indication du destinataire dans le corps du courrier, ni qu'elle ait été réceptionnée par la société, à défaut d'avoir été envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En revanche, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2019, adressée à la société EPC par le conseil de M. [F], prouve que l'employeur a été informé que le salarié dénonçait une exécution fautive de son contrat de travail en ce qu'il estimait avoir été soumis à une utilisation excessive du marteau perforateur. Néanmoins, le salarié se trouvant placé en arrêt de travail au moment de cette alerte et n'ayant pas repris son poste jusqu'à son licenciement, l'employeur n'a pas été en mesure de diligenter des actions de prévention supplémentaires ou correctives à l'égard du salarié.
Par ailleurs, les divers certificats médicaux produits par le salarié, rédigés par ses médecins traitants, s'ils objectivent des lésions au poignet droit, ne peuvent suffire à établir que celles-ci découlent d'une exposition excessive aux vibrations mécaniques, ces praticiens n'ayant pas constaté par eux-mêmes les conditions de travail du salarié.
A l'inverse, il ressort des divers avis de la médecine du travail produits par le salarié qu'il a toujours été déclaré apte à son poste de travail, seul l'avis d'aptitude du 30 octobre 2017 mentionnant les restrictions suivantes : 'en évitant l'exposition prolongée ou répétée des membres supérieurs aux vibrations, à revoir dans 12 mois'.
Ensuite, à l'issue d'une visite occasionnelle le 23 novembre 2017, le médecin du travail a ensuite conclu en ces termes : 'avis d'aptitude pas d'avis (cordiste). Le salarié ne peut occuper son poste actuellement car il relève de la médecine de soins, médecin traitant à consulter, à revoir à la reprise'.
Enfin, au terme de deux examens médicaux, en date du 7 et du 18 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de cordiste avec une possibilité de reclassement formulée en ces termes : ' contre indications médicales aux efforts de manutention, port de charge, aux gestes répétitifs et à l'exposition des membres supérieurs aux vibrations. Le salarié peut effectuer des tâches administratives, suivi de chantier (réunions de chantier, commercial...'
Il en résulte que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié sans faire état de manquement de l'employeur ou d'un non-respect des préconisations qu'il avait mentionné dans l'avis d'aptitude du 30 octobre 2017.
Par conséquent, aucun autre élément du dossier ne permettant de conclure que les préconisations du médecin du travail n'auraient pas été respectées, ce manquement n'est pas établi.
En conséquence M. [F] n'établit pas l'existence d'un comportement fautif de l'employeur, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre une faute de la société EPC et dégradation de son état de santé, cause de son inaptitude. Il n'est pas établi que l'inaptitude à l'origine du licenciement a été provoquée par un manquement préalable de l'employeur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'inaptitude n'est pas due à un manquement de l'employeur, dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
3-Sur la demande de dommages et intérêts au motif d'une inaptitude consécutive aux agissements fautifs de l'employeur
Lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de l'inaptitude de celui-ci, l'intéressé peut se prévaloir d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement.
M. [F] réclame des dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société EPC l'a contraint à utiliser le marteau perforateur au-delà de la limite légale, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude définitive.
Or, il résulte des motifs qui précèdent que le salarié n'établissant aucun manquement préalable de son employeur à son obligation de sécurité, la cour n'a pas retenu que l'inaptitude était consécutive à des agissements fautifs de la société EPC.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
4-Sur les intérêts
M. [F] ayant été précédemment débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des intérêts légaux.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros.
M. [F] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supporte ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte ses dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [T] [F] à payer à la société EPC France une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [F] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT