Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00227
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00227
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 09 JUILLET 2014
R. G : 14/ 00227 C-FL
Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00984
X...
Y...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
M. Paul X...
...
20200 SANTA MARIA DI LOTA
assisté de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Mme Eliane Y... épouse X...
...
20200 SANTA MARIA DI LOTA
assistée de Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BASTIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31 Boulevard Paoli 20200 BASTIA
assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt du 11 décembre 2013, auquel on se reportera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Bastia du 23 novembre 2012 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance des intérêts contractuels pour non information des cautions,
- condamné M. Paul X...à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bastia à la somme de 21 491, 02 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
- condamné solidairement M. Paul X...et Mme Éliane X...à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. Paul X...et Mme Éliane X...aux dépens.
Cet arrêt a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : a condamné solidairement les époux X...à payer à la caisse de crédit mutuel de Bastia la somme de 21 759, 05 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les époux X...aux dépens de l'appel.
Suivant requête déposée par voie électronique le 13 mars 2014, les époux X...ont saisi la cour d'une demande d'interprétation.
Ainsi, ils demandent à la cour d'indiquer si doivent être déduits des sommes mises à leur charge les intérêts contractuels, frais et pénalités inclus dans ces sommes ou si doivent en être déduits les intérêts contractuels et pénalités dues à compter du 9 novembre 2011, date de la mise en liquidation judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel de Bastia estime qu'il n'y a pas lieu à interprétation et demande la condamnation des époux X...à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
Le dispositif de l'arrêt du 11 décembre 2013 n'est nullement sujet à interprétation en ce qu'il indique très précisément le montant des sommes dues en principal et en intérêts, soit :
-21 491, 02 euros en ce qui concerne M. Paul X..., au titre du solde débiteur du compte courant, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-21 759, 05 euros en ce qui concerne les époux X..., au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rien n'indiquant dans le dispositif de la décision qu'il faille soustraire une quelconque somme au titre des intérêts contractuels ou des pénalités, il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt.
La requête sera donc rejetée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des époux X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête en interprétation déposée par les époux X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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