Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00633 - N° Portalis DB2H-W-B7K-345B
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026 à 15:16
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée deLauren PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2026 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 13:53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[E] [X]
né le 19 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 05 juin 2024 a condamné [E] [X] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2026 notifiée le 20 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2026 , reçue le 23 Février 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, [E] [X] exprimant à l’audience sa volonté de vouloir repartir dasn son pays d’origine ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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