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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-70.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.155

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'exproprié n'ayant pas soulevé, devant les juges d'appel à l'audience de réouverture des débats, l'irrecevabilité des promesses de vente produites par l'expropriant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'exproprié n'ayant pas soutenu, devant les juges d'appel que les promesses de vente produites par l'expropriant n'avaient pas date certaine, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ; Attendu que la cour d'appel a fixé souverainement, à la date de la décision de première instance, l'indemnité d'expropriation des terres en choisissant des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, des promesses de vente conclues et acceptées avant le jugement de première instance et dont il n'était pas contesté qu'elles avaient été suivies d'une vente enregistrée à la conservation des hypothèques ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a écarté le préjudice lié aux nuisances engendrées par l'exploitation de la ligne du train à grande vitesse, ayant relevé qu'il s'agissait de dommages futurs et non certains et a souverainement apprécié, sans motif dubitatif, le préjudice cynégétique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Domaine des Plaines d'Arbois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Domaine des Plaines d'Arbois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz