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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-22.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.035

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du ..., dont le siège social est ... (6e), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. X... Magne, demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI du ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société civile immobilière du ... (SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) de la débouter de sa demande en fixation de loyer du bail renouvelé de M. Y..., locataire, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 permet au bailleur de fixer le loyer du bail renouvelé "par référence au loyer actuellement constaté dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables" ; qu'ainsi, en exigeant de la SCI qu'elle prouve que le loyer réglé par M. Y... était "manifestement sous-évalué", exigence qui n'a été introduite que par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, disposition non applicable en la cause, faute pour le preneur d'avoir usé de la faculté prévue par l'article 25-III de la même loi de demander au bailleur, dans le mois de sa publication, de formuler à nouveau une proposition de loyer, la cour d'appel a violé lesdits articles (violation des articles 21 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 et 17 c et 25-III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989) ; 2 ) que, la cour d'appel ne pouvait, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, relever d'office le moyen tiré de ce que l'une des références de la bailleresse était erronée, moyen que n'avait pas soulevé M. Y... qui reconnaissait, au contraire, dans ses conclusions d'appel, que celle-ci produisait "trois références situées dans l'immeuble des ..., dont les loyers variaient entre 78. 55 francs le mètre carré et 86 francs le mètre carré" (violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) qu'il ne résulte pas de ces énonciations contradictoires, qu'une des références de la bailleresse soit erronée (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 ) qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le bailleur puisse invoquer, comme élément de référence, les loyers de baux "très récents" (violation de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986)" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le preneur établissait par la production de baux, quittances ou notifications qu'à l'époque de la proposition deux autres locataires d'appartements situés dans le même immeuble et comparables au sien payaient un loyer proche de celui du bail venant à expiration, et que les éléments versés aux débats par la SCI, ne justifiaient pas cette proposition, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'écarter les références portant sur des baux récents, n'a pas violé le principe de la contradiction et a, par ces seuls motifs et sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du ... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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