Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/11776 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWC
Minute : 26/00376
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] / [Localité 4] (TOGO)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122
Et
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Février 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 24 novembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J], [C] [B], autorisé à s'appeler [S] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]/[Localité 4] (Togo),
et de
Madame [T], [E] [K], autorisée à s'appeler [V] [K], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]/Vo (Togo),
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 7] (Togo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande d'exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande de partage des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment