Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N°472/2024
N° RG 23/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWQC
MD/KM
Décision déférée du 20 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS
( 22/00044)
C.VANNIER
[P] [S]
C/
[R] [H]
ANNULATION DECISION DEFEREE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [S] En qualité d'héritier de Monsieur [U] [S] né le 24 février 1954 à [Localité 4] (Finistère), de nationalité française, décédé le 25 juin 2022.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 septembre 2020, M. [U] [S] a vendu à M. [R] [H] une maison d'habitation située à [Localité 5].
À la suite de fortes pluies à la fin de l'année 2020, d'importantes infiltrations se sont produites dans le sous-sol de l'immeuble.
Le 27 avril 2021, un cabinet d'expertise privé sollicité par l'acquéreur a établi, non contradictoirement, un rapport, qui impute ces fissures à des désordres affectant un mur de soutènement à proximité de l'immeuble qui, contenant les terres de la plateforme d'accès à l'habitation et une partie des terres sur lesquelles repose l'immeuble, présente un dévers important. Le rapport a conclu que ces désordres compromettaient la solidité de l'habitation.
Le 13 décembre 2021, il a été constaté par huissier de justice qu'une partie du mur de soutènement s'était effondrée.
Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022, M. [R] [H] a fait assigner M. [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant en référé afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
M. [U] [S] est décédé le 25 juin 2022, laissant pour lui succéder son fils, M. [P] [S], unique héritier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- ordonné l'expertise sollicitée,
- laissé les dépens à la charge de M. [R] [H].
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [R] [H] a fait assigner M. [P] [S], héritier de M. [U] [S], devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens statuant en référé, afin que lui soient déclarées communes les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 20 juillet 2022.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [P] [S], en qualité d'héritier de M. [U] [S], a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juillet 2022 en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 26 avril 2024, M. [P] [S] demande à la cour, au visa des articles 377 et suivants et 145 du code de procédure civile de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 20 juillet 2022 en ce qu'elle a prononcé une expertise judiciaire,
'in limine litis' et à titre principal,
- prononcer la caducité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 14 juin 2022 à M. [U] [S],
- annuler l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 20 juillet 2022 qui est nulle et non avenue,
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à expertise,
- débouter M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [R] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] [H] à payer à M. [P] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 26 octobre 2023, M. [R] [H] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [S] de sa demande de caducité de l'assignation introductive d'instance du 14 juin 2022 délivrée à son père ainsi que de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2022 et d'extinction de l'instance,
- le débouter encore de sa demande subsidiaire visant à dire n'y avoir lieu à expertise, - le débouter de sa demande relative aux frais irrépétibles,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 20 juillet 2022,
- condamner M. [P] [S] à verser à M. [R] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. M. [P] [S] soulève, avant toute défense au fond, la caducité de l'assignation en référé du 14 juin 2022, au motif que l'assignation n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qui impose qu'une copie de l'assignation soit remise au greffe, sous peine de caducité, au moins quinze jours avant la date de l'audience, sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, ce délai n'ayant pas été respecté en l'espèce. Au soutien de l'applicabilité de cet article à la procédure de référé sont avancées trois décisions de cours d'appel en ce sens (Paris, 22 sept. 2022, n° 22/01392 ; Lyon, 5 janv. 2022, n° 21/01414 ; Rennes, 10 mai 2022, n° 21/05879), dont l'une ne se prononce pas sur la question mais se contente de retranscrire la teneur d'une décision de première instance intervenue préalablement (Rennes, 10 mai 2022).
Sur la caducité de l'assignation, M. [R] [H] fait pour sa part valoir que l'article 754 du code de procédure civile viserait la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, et non pas la procédure de référé, et serait en contradiction avec l'article 486 du code de procédure civile, relatif aux ordonnances de référé et qui prévoit que le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Au soutien de cette affirmation, il avance une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry ayant écarté l'application de l'article 754 du code de procédure civile à une assignation en référé aux motifs que l'article 486 du code de procédure civile y dérogerait (Chambéry, 25 mai 2023, n° 22/01661).
1.1. Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Ce texte figurant dans le sous-titre consacré aux dispositions communes applicables au tribunal judiciaire s'applique également à sa formation de référé de sorte que la cour est tenue d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la caducité d'une assignation en référé remise au greffe moins de quinze jours avant l'audience (Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 21-25.162).
1.2. En l'espèce, l'appel de l'affaire à l'audience du 29 juin 2022 requérait que l'assignation de M. [U] [S] soit enrôlée au plus tard le 14 juin 2022. Or, il ressort du dossier de première instance que l'assignation de M. [U] [S] a été enrôlée le 16 juin 2022, soit moins de quinze jours avant l'audience, ce qui n'est pas contesté et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation. Étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, soulevée à bon droit par l'héritier du défendeur qui n'avait pas comparu, M. [U] [S] étant d'ailleurs décédé avant la date de l'audience, la cour est tenue de prononcer la caducité encourue.
2. En vertu de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de l'assignation emporte extinction de l'instance engagée devant le premier juge. Par conséquent, il convient d'annuler l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens également sollicitée à bon droit par l'appelant.
3. M. [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de première nstance et d'appel.
4. M. [P] [S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. M. [R] [H] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Prononce la caducité de l'assignation de M. [U] [S] du 14 juin 2022.
Constate l'extinction de l'instance engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Annule l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Condamne M. [R] [H] à payer à M. [P] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment