Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute n° 24/712
N° RG 24/01005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCXP
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Me Corinne LAPORTE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANDAV DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 mai 2024, la SARL SANDAV DISTRIBUTION a assigné Madame [N] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-14 du code de commerce, afin de voir :
- ordonner une expertise des locaux afin d’évaluer l’indemnité d’éviction qui lui est due ;
- condamner la défenderesse à lui verser une provision de 160 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et la provision sur les frais d’expertise.
La demanderesse expose que par acte notarié du 19 janvier 1978, les époux [P] [X] ont donné à bail à la SARL SUPERELLE, aux droits de laquelle elle vient, des locaux à usage commercial situés dans un ensemble immobilier lieu-dit “[Adresse 7]”, [Adresse 4] à [Localité 3] ; que par acte du 24 janvier 2023, la bailleresse lui a fait signifier un congé portant refus de renouvellement et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction à échéance du 02 août 2023 ; que faute d’avoir retrouvé un local équivalent à des conditions financières acceptables, elle a finalement restitué les locaux le 19 février 2024 ; que par courrier du 21 juillet 2023, la défenderesse lui a proposé une indemnité d’éviction de 165 000 euros, somme très inférieure à l’évaluation faite en septembre 2023 par l’expert mandaté par elle, qui l’a évaluée à 303 750 euros ; que compte tenu des frais générés depuis lors par l’arrêt de l’activité et la libération des locaux, le montant global de l’indemnité d’occupation peut être évaluée à 385 000 euros ; que le désaccord des parties sur son montant rend nécessaire la désignation d’un expert ; qu’étant actuellement sans activité, elle rencontre des difficultés notamment pour rembourser le prêt souscrit pour financer l’acquisition du fonds de commerce ; qu’elle est fondée à solliciter le versement d’une provision de 160 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet 2024 pour conclusions des parties et plaidoiries.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 28 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes;
- Mme [P] [X], le 27 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle déclare s’en remettre sur la désignation d’un expert, avec les réserves d’usage et aux frais avancés de la demanderesse, mais sollicite le rejet de la demande de provision en raison de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses.
Elle fait valoir que le rapport de M.[Y], qui n’intègre pas le dernier bilan de la demanderesse, et procède à des évaluations sommaires, n’est pas probant, et ne permet pas de faire droit à la demande de provision de 160 000 euros ; que le contrat CASINO dont la société SANDAV bénéficiait aurait de toute façon été rompu du fait de la procédure collective du groupe et du retrait progressif de toutes ses enseignes ; que ses gérants n’ont d’ailleurs pas cherché à se réimplanter ailleurs, faisant le choix de cesser purement et simplement leur activité ; que la demande de provision n’est donc pas justifiée, l’offre faite en son temps ne pouvant lui être opposée ; que les résultats révèlent l’absence de rentabilité du fonds avant la restitution des clés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
sur la mesure d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisées à l’alinéa 2 de cet article.
La société SANDAV DISTRIBUTION justifie dès lors d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir estimer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
sur la provision :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 835 alinéa 2, il peut aussi, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la défenderesse soutient que la demande de provision ne présente aucun caractère d’urgence, et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Si elle est fondée à soutenir que le rapport de M.[Y] n’est pas suffisamment probant pour permettre de fixer le montant de l’indemnité d’éviction, il résulte de ce rapport, et des autres pièces produites par la demanderesse, que le montant de l’indemnité d’éviction ne saurait sérieusement s’élever à une somme inférieure à la somme de 160 000 euros. Les allégations de la défenderesse, selon lesquelles le fonds connaissait des difficultés avant même la fermeture et était promis en tout état de cause à une inévitable déconfiture, ne reposent sur aucun élément concret et ne sauraient constituer une contestation sérieuse.
Les circonstances décrites par ailleurs par la demanderesse, qui expose se trouver dans une situation financière critique du fait de la cessation d’activité, caractérisent une situation d’urgence qui justifie de plus fort qu’il soit fait droit à la demande de provision, à hauteur d’une somme de 160 000 euros.
sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article L.145-14 du code de commerce
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Z] [F] ép. [H], [Adresse 5], [Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux lieu-dit “[Adresse 7]”, [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement dans lequel ils se situent;
2°) fournir tous éléments utiles pour apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ;
4°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2.500 euros la provision que la SARL SANDAV DISTRIBUTION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Condamne Mme [J] à payer à la SARL SANDAV DISTRIBUTION une somme de 160 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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