Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.777
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle de X..., avocat au Barreau de Toulon, demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. le Procureur général de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Place de Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que Mme de X..., avocat, a été condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années pour usage de stupéfiants par arrêt du 21 novembre 1988 ; que, sur poursuites disciplinaires, la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres, a prononcé, le 1er juin 1990, contre cet avocat la peine de deux ans de suspension, assortie de l'interdiction pendant cinq ans de se présenter aux élections au conseil de l'Ordre ; que la cour d'appel, statuant en assemblée des chambres (Aix-en-Provence, 18 octobre 1991) a rejeté la requête de Mme Y... tendant à voir déclarer amnistiée par la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 la sanction disciplinaire prononcée le 1er juin 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rendu l'arrêt attaqué en audience publique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 15 et 123 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 que lorsqu'elle statue en matière disciplinaire, la cour d'appel doit statuer en chambre du conseil, ce que l'avocat concerné avait lui-même demandé ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui indique, d'abord, que le président en a donné lecture "les portes étant ouvertes", ensuite que la cour a statué en chambre du conseil, comporte des mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu, selon l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 dudit code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé de l'arrêt ;
d'oùil suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme de X... tendant à obtenir le bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que des faits de la vie privée ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'honneur s'ils sont sans lien avec l'activité professionnelle de l'avocat et n'ont sur elle aucune répercussion, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les faits reprochés à Mme de X... avaient un lien avec l'activité de cet avocat ou une répercussion sur cette activité, a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; et alors, d'autre part, que le manquement aux bonnes moeurs ne s'entend que de faits pouvant donner lieu à des poursuites sur le fondement des articles 330 et suivants du Code pénal ; que les faits reprochés àMme de X... n'étant constitutifs d'aucune des infractions prévues par ces textes, la cour d'appel les a, à tort, qualifiés de manquements aux bonnes moeurs et a ainsi violé les articles 9 du Code civil et 14 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé la fréquentation assidue par Mme de X... d'un milieu délinquant vis-à-vis duquel, au surplus, la consommation de cocaïne la plaçait en état de dépendance, a pu décider que ces agissements même s'ils se rapportaient à des faits extra-professionnels, étaient contraires à l'honneur et n'étaient donc pas couverts par la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; que par ces seuls motifs elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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