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Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-43.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.664

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant ... à Saint-Léger des Vignes (Nièvre), Décize, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société en nom collectif ETABLISSEMENTS URY & Cie, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., 2°/ de Monsieur Z..., syndic au règlement judiciaire de la SNC URY & Cie, domicilié ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Ury et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1985), que M. Y..., engagé le 1er février 1961, pour une durée déterminée, en qualité de directeur de l'élevage pilote de Loiville par la société Etablissements Ury et Cie, a été mis à pied le 19 novembre 1976 ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail pour faute grave alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, telles qu'elles figurent dans les conclusions d'appel ; qu'en ayant retenu qu'étaient constitutifs de faute grave le fait "qu'aux dires de M. X..., M. Y... lui a fait parvenir, courant 1976, un certain nombre de factures d'achat surchargées et post-datées de deux à cinq mois", et le fait que le salarié se serait "abstenu de signaler à la société Ury l'évolution de la mortalité du bétail", alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait reproché au salarié de recevoir "des veaux nourrissons qu'il ne portait pas en comptabilité-matière, qui étaient nourris avec des aliments de la société Ury et dont il pouvait ensuite disposer à sa guise", la cour d'appel a outrepassé les limites du litige fixées par les parties et violé ainsi l'ensemble pris des dispositions des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions des parties de nature à modifier la solution du litige ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir que le rapport d'expertise avait démontré la vanité des griefs de l'employeur à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, que les omissions retenues dans la comptabilité du salarié ne pouvaient être qualifiées d'"insincérité" de la part de ce dernier, plutôt que de négligence, qu'à la condition de relever son intention de nuire à l'employeur ; qu'en ayant estimé que les erreurs de comptabilité du salarié empêchaient l'employeur de compter sur sa sincérité, sans relever l'intention du salarié de les commettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, et alors, enfin, que la gravité de la faute du salarié s'apprécie notamment d'après le préjudice qui s'ensuit pour l'entreprise, au regard des fonctions du salarié ; qu'en ayant estimé que les quelques erreurs de comptabilité du salarié -qui n'était pas comptable, mais responsable d'un élevage- constituaient une faute grave, sans préciser le préjudice ainsi causé à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il résultait des témoignages du comptable et du directeur commercial de la société recueillis par les premiers juges et auxquels l'employeur s'est expressément référé dans ses conclusions d'appel, que M. Y... avait altéré sa comptabilité en surchargeant et en post-datant de deux à cinq mois des factures d'achat d'animaux et qu'il s'était abstenu de signaler l'évolution de la mortalité du bétail ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à rechercher le préjudice subi, qu'il avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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