Cour d'appel, 21 novembre 2019. 17/02372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02372
Date de décision :
21 novembre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/11/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 17/02372 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QTLG
Jugement (N° 10/02299) rendu le 21 février 2017
par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [X] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 64]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 54]
et
Monsieur [H] [CY]
né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 72]
demeurant ensemble [Adresse 66]
[Localité 22]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Caroline Deve, avocat au barreau de Lille.
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 27] 1962 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 57]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2017/006548 du 20/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 65]
[Localité 48]
représenté par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 23]
[Localité 48]
Déclaration d'appel signifiée le 20 juin 2017 à personne - n'ayant pas constitué avocat
Madame [WC] [T]
demeurant [Adresse 37]
[Localité 48]
Déclaration d'appel signifiée le 20 juin 2017 à domicile - n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 68]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 48]
Déclaration d'appel signifiée le 27 juillet 2017 à domicile- n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2019
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019, après prorogation du délibéré en date du 7 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2019
****
[L] [V] est décédé le [Date décès 33] 1957, laissant pour lui succéder, son épouse, [I] [E] et ses deux fils [TA] et [F] [V]. [I] [E] est décédée le [Date décès 24] 1993, [F] [V] le [Date décès 49] 1991 et [TA] [V] le [Date décès 45] 1996.
[TA] [V] a laissé pour lui succéder son épouse Mme [WC] [T] et leurs deux fils communs :
M. [B] [V] né le [Date naissance 34] 1950 ;
M. [A] [V] né le [Date naissance 51] 1952.
[F] [V] a laissé pour lui succéder son épouse [R] [S] et leurs quatre enfants communs :
Mme [C] [V], née le [Date naissance 46] 1950 ;
Mme [X] [V], née le [Date naissance 8] 1951 ;
M. [P] [V], né le [Date naissance 14] 1954 ;
M. [J] [V], né le [Date naissance 27] 1962.
Par jugement du 2 septembre 2003, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [L] [V] et [I] [E] et des successions de ceux-ci.
Par actes des 24 et 25 juillet 2007, Mme [C] [V] et M. [J] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe leur s'ur Mme [X] [V], leur frère M. [P] [V], leur mère [R] [S], leur tante par alliance Mme [WC] [T] et leurs cousins germains MM. [B] et [A] [V], aux fins de voir ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage de la succession de leur père et de la communauté ayant existé avec sa conjointe survivante, et de statuer sur diverses demandes relatives à des créances de salaire différé et à des attributions préférentielles.
[R] [S] est décédée le [Date décès 47] 2008, laissant pour lui succéder ses enfants communs avec son époux prédécédé. Mme [C] [V] a renoncé à la succession de sa mère au profit de son fils, M. [H] [CY].
Par ordonnance du 22 octobre 2008, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de la procédure. Par acte du 21 octobre 2010, les demandeurs ont assigné les héritiers de [R] [S] en cette qualité. M. [B] [V] et Mme [WC] [T] n'ont pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2017, le tribunal a :
rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ;
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et Mme [WC] [T] ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ;
désigné pour procéder à ces opérations, Me [Z], notaire à [Localité 70] ;
dit que M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 ;
dit que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 ;
dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé ;
dit que les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] ;
dit que le notaire fera l'évaluation de la valeur de ces immeubles en les supposant libres d'occupation ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'attributions préférentielles faites par Mme [X] [V] et M. [P] [V] ;
dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ;
rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages ;
dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros ;
dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615,85 euros ;
dit que [X] [V] devra démontrer devant le notaire que le montant des impôts qu'elle a payés lui donne droit à répétition ;
ordonné la réouverture des débats sur l'interprétation du testament de [R] [S] au profit de M. [P] [V] et fait injonction à ce dernier ainsi qu'à Mme [X] [V] de produire aux débats un plan même sommaire des lieux, des photographies et tous éléments sur la configuration des lieux permettant d'éclairer le tribunal ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
rejeté toutes les autres demandes ;
ordonné l'exécution provisoire.
Mme [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2019, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [P] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la finalisation de la succession [G] ;
ouvert les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté entre [F] [V] et [R] [S] veuve [V] et de leurs successions respectives ;
désigné Me [M] [Z] à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 815 du code civil ;
« attribué préférentiellement le corps de ferme occupé par M. [J] [V], situé [Adresse 9], ni de l'attribution préférentielle des parcelles ZH [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur le terroir de [Localité 57] et B [Cadastre 16] sur le terroir d'[Localité 60] » ( sic ) ;
dit que lesdites parcelles devront être évaluées en valeur libre d'occupation ;
dit que le notaire désigné évaluera les immeubles objets de la donation du 24 novembre 1993 par [R] [S] à [J] [V] ;
dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154, 44 euros ;
dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615, 85 euros.
Elle demande à la cour de « rectifier » le jugement en ce qu'il a précisé que le notaire s'assurera le cas échéant qu'il n'y a pas lieu à rapport à succession, et statuant à nouveau de ce chef, de dire que le notaire devra calculer l'éventuelle indemnité de réduction due par M. [J] [V].
Elle sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 831, 815-2, 1014 et suivants du code civil et des articles L 321-13 et suivants du code rural, de :
débouter MM. [J] et [P] [V] de leurs demandes de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de leur père, [F] [V] ;
lui attribuer préférentiellement les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 2] et ZH [Cadastre 5] pour les surfaces non comprises dans le testament de [R] [S] en date du 7 juin 2007, outre les parcelles ZH [Cadastre 31], [Cadastre 42], ZH [Cadastre 13] et [Cadastre 20] sur le terroir de la commune d'[Localité 61], les parcelles ZB [Cadastre 43] sur [Localité 59], ZA [Cadastre 53] sur [Localité 56], U [Cadastre 21], U [Cadastre 40], U [Cadastre 41] sur [Localité 58], A [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] sur [Localité 71], ZI [Cadastre 52] et A [Cadastre 19] sur [Localité 69] ;
dire que lesdites parcelles seront évaluées en valeur occupée ;
juger qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de [R] [S] de 4/5 ème des taxes foncières relatives aux parcelles objets des baux qui lui ont été consentis et ce, depuis la passation desdits baux et dire que le notaire instrumentaire devra prendre en considération cette créance ;
juger qu'elle est créancière envers l'indivision de [R] [S] de la somme de 32 656,14 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble d'habitation érigé aux [Adresse 7] ;
dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage don't distraction au profit de la SCP Meiller Thuillez.
Elle demande à la cour d'évoquer la demande d'interprétation formulée au titre du testament olographe de [R] [S] en date du 7 juin 2007 et de juger que s'agissant du legs particulier à [P] [V] des bâtiments de ferme [Adresse 7], le legs ne concernera que les bâtiments d'exploitation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
dit que [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 et dit que le notaire désigné aurait à évaluer le montant de cette créance ;
rejeté la demande en rapport et en paiement concernant des fermages présentée contre [P] [V] ;
dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615,85 euros.
Ils demandent à la cour de statuer à nouveau de ces chefs, et, au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, de :
juger M. [P] [V] irrecevable et/ou mal-fondé en sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [F] [V] et en conséquence l'en débouter et dire n'y avoir lieu au notaire désigné à évaluer la moindre créance de salaire différé au profit de M. [P] [V] ;
dire que le notaire devra calculer le montant de la donation indirecte don't a pu bénéficier M. [P] [V] à raison de son occupation des biens dépendants de la succession sans paiement de sa part depuis le décès de [F] [V] et condamner ce dernier au rapport de ladite somme en application de l'article 843 du code civil ;
dire que la créance de Mme [C] [V] fixée à 45 154,44 euros par la juridiction de première instance, devra être actualisée pour tenir compte des règlements intervenus entre-temps ;
débouter Mme [X] [V] de sa demande en reconnaissance d'une créance vis-à-vis de la succession de sa mère à hauteur de la somme de 2 615,85 euros ;
constater qu'ils s'en rapportent à justice concernant l'évocation par la cour de la question du testament de [R] [S] et l'interprétation de celui-ci ;
juger irrecevable car nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause mal fondée la demande présentée par Mme [X] [V] de reconnaissance d'une créance envers l'indivision née du décès de Mme [S], correspondant à des travaux entrepris sur l'immeuble [Adresse 7] pour un montant de 32 656,14 euros ;
débouter Mme [X] [V] et M. [P] [V] de toutes leurs demandes ;
les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 novembre 2017, M. [P] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que :
M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 ;
les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] ;
il n'y a lieu à statuer sur les demandes d'attributions préférentielles qu'il a faites.
Il demande à la cour de statuer à nouveau sur ces points, et de :
débouter M. [J] [V] de ses demandes de créance de salaire différé et d'attribution préférentielle ;
débouter Mme [X] [V] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
lui attribuer à lui préférentiellement les biens immobiliers suivants :
sur la commune de [Localité 48] :
D [Cadastre 42] avec habitation et bâtiments ;
D [Cadastre 43] jardin ;
D [Cadastre 38] prairie attenante aux bâtiments ;
ZA [Cadastre 50] : 3ha30a20ca ;
ZA [Cadastre 39] : 6ha19a00ca ;
ZA [Cadastre 44] : 3ha80a00ca ;
ZB [Cadastre 36] : 4ha69a70ca ;
ZB [Cadastre 35] : 5ha67a50ca ;
ZB[Cadastre 13] : 5ha39a20ca ;
sur la commune de [Localité 57] :
ZW [Cadastre 25] ;
ZW [Cadastre 26] ;
ZW [Cadastre 28] ;
pour une contenance totale de 3 hectares ;
juger qu'il bénéficie d'un testament olographe rédigé, daté et signé par [R] [S] en date du 7 juillet 2007 comprenant notamment l'ensemble des bâtiments de ferme y compris le bâtiment d'habitation, situés [Adresse 7] ;
condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens don't distraction au profit de Me Philippe Le Fur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, M. [J] [V] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [X] [V] à payer à la succession de [R] [S] la somme de 51 750 euros en deniers ou quittance. A titre subsidiaire, si la cour fait droit en tout ou partie à la demande d'attribution préférentielle de Mme [X] [V], il lui demande de dire que l'évaluation des parcelles attribuées sera réalisée en valeur libre. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de Mme [X] [V] à payer à Me Myriam Maze Villeseche la somme de 3 000 euros par application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, et de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens, lesquels seront brièvement rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
En l'espèce, M. [B] [V], M. [A] [V] et Mme [WC] [T] n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'appelante leur a fait signifier, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel, la déclaration d'appel le 20 juin 2017 respectivement à personne, à l'étude et à domicile. Elle a fait signifier ses dernières conclusions le 27 juillet 2017 à personne pour Mme [WC] [T] et pour M. [B] [V] et à domicile pour M. [A] [V].
Quant à M. [H] [CY], aux termes de ses conclusions en date du 4 septembre 2017, Me [D] indique intervenir en qualité de conseil de Mme [C] [V] et de son fils M. [H] [CY] en sa qualité d'héritier de [R] [S]. Ces conclusions valent constitution d'avocat.
L'action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Liminaire
Il sera observé que l'ensemble des parties demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ;
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et [WC] [T] ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ;
désigné pour procéder à ces opérations, Me [Z], notaire à [Localité 70] ;
dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros.
Ces dispositions, non critiquées, seront confirmées. Le jugement déféré n'indiquant pas le prénom du notaire, il sera précisé que le notaire désigné est Me [M] [Z], l'appelante indiquant, sans être contredite sur ce point, que Me [FS] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite et que Me [M] [Z] lui a succédé.
1) Sur les demandes de créances de salaire différé
En vertu des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Il incombe à celui qui revendique une créance de salaire différé sur la succession d'apporter la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. L'article L321-19 du même code précise que la preuve de cette participation directe et effective à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. La seule inscription à la MSA est néanmoins insuffisante à apporter cette preuve.
Sur la demande de M. [J] [V]
Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [J] [V] une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point, arguant qu'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions M. [P] [V] et Mme [X] [V] demandent l'infirmation du jugement déféré de ce chef estimant qu'il n'apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, que le tribunal s'est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. Ils ne soulèvent plus devant la cour de fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent la confirmation du jugement de ce chef, considérant que M. [J] [V] apporte la preuve d'une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. Ils indiquent que la créance devra être liquidée par le notaire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du SMIC à la date la plus proche du partage, conformément aux dispositions de l'article L.321-13 alinéa 2 du code rural.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [J] [V] qu'il a effectivement participé de manière effective et directe à l'exploitation agricole de son père sur cette période. En effet, l'attestation de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, est corroborée par la reconnaissance de la qualité de soutien de famille le 7 juin 1983 le dispensant du service national et par les attestations précises et circonstanciées de proches, en particulier de voisins eux-mêmes exploitants agricoles, qui témoignent de ce que M. [J] [V] a travaillé de manière effective sur l'exploitation paternelle à partir du 1er juillet 1981 et jusqu'à ce qu'il reprenne le 1er janvier 1988, à la retraite de son père, une partie de l'exploitation en tant que chef d'exploitation.
C'est à raison que l'appelante soutient que l'absence de contrepartie à cette participation directe et effective à l'exploitation agricole de son père ne saurait se déduire de sa seule affiliation à la MSA en qualité d'aide familial. Néanmoins, au cas d'espèce, cette condition est établie par le contenu des attestations produites par l'intéressé. Ainsi, M. [OH] atteste que M. [J] [V] ne percevait aucune rémunération. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a pu observer que les défendeurs ne communiquaient aucune pièce de nature à contredire celles produites par le demandeur.
Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [J] [V] d'un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [P] [V]
Le tribunal a reconnu au bénéfice de M. [P] [V] une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978. M. [P] [V] demande la confirmation du jugement déféré de ce chef sauf à dire que cette créance commencera à courir à compter du 15 mai 1972, date de ses 18 ans et non pas du 1er juillet 1972. Il soutient qu'il apporte la preuve qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] maintiennent en cause d'appel que la créance de salaire différé présentée par M. [P] [V] est prescrite depuis le 20 juin 2013. Selon eux, compte tenu de la réduction de la durée de la prescription de 30 à 5 ans, ce dernier devait en principe agir au plus tard le 20 juin 2013, et contrairement à ce que précise le tribunal dans sa décision, celui-ci n'avait pas présenté sa demande de créance de salaire différé par conclusions du 4 octobre 2012 mais par des conclusions signifiées en décembre 2015.
Mme [C] [V] et M. [H] [CY], Mme [X] [V] et M. [J] [V] demandent l'infirmation du jugement déféré sur ce chef estimant qu'il n'apporte pas la preuve de sa participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, que le tribunal s'est fondé à tort sur la seule attestation de la MSA et a inversé la charge de la preuve. M. [J] [V] soutient que pendant la période où son frère revendique un salaire différé, sa participation n'était pas nécessaire alors que leur père, était en bonne santé et employait un salarié agricole.
En l'occurrence, avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'action du bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé se prescrivait par trente ans à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant. [F] [V], seul exploitant, étant décédé le [Date décès 49] 1991, l'action aurait dû être alors prescrite au plus tard le [Date décès 49] 2021. La loi du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription. Conformément aux dispositions transitoires prévues par le paragraphe II de l'article 26 de cette loi, les dispositions de la réforme qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que pour ne pas être prescrite, la demande devait être présentée avant le 20 juin 2013. Or, comme a pu s'en assurer la cour à qui a été transmis le dossier du tribunal, M. [P] [V] a bien formé cette demande de créance de salaire différé pour la première fois aux termes de ses conclusions communiquées par la voie du RPVA le 4 octobre 2012 comme l'indique le premier juge. C'est donc à raison que celui-ci en a déduit que sa demande n'était pas prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au fond, M. [P] [V] produit une attestation sur l'honneur de la MSA du Nord justifiant de son immatriculation en qualité d'aide familial sur l'exploitation de [F] [V] pour la période alléguée, établie sur la base des propres déclarations de 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978 et sur la base des attestations de deux témoins recopiant la forme pré-imprimée de la MSA. Certes, qui serait à elle-seule insuffisante à apporter la preuve d'une participation effective, est corroborée par les attestations précises et circonstanciées de proches, qui témoignent de ce que M. [J] [V] a travaillé de manière effective sur l'exploitation paternelle après l'école, à partir du 1er juillet 1972 et jusqu'à ce son installation en janvier 1979, à l'exception de la période où il a effectué son service militaire. Ces témoins attestent que sa participation était faite sans contrepartie salariale ou autre.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. [P] [V] produit qu'il a effectivement participé de manière effective et directe à l'exploitation agricole de son père sur cette période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978.
Le seul fait que [F] [V] a employé un ouvrier agricole du 1er septembre 1971 au 31 octobre 1977 n'est pas de nature à exclure la participation de son fils [P] à l'exploitation agricole. Au contraire, il ressort des conclusions prises par [F] [V] dans le conflit prudhommal qui l'a opposé à cet ouvrier agricole, produites par M. [J] [V], que le travail de ce dernier consistait l'été « à nettoyer les étables avec le fils du concluant » et que « les travaux de fenaison et de moisson étaient effectués par le concluant et son fils ainsi que par des entreprises spécialisées pour les récoltes des céréales » (souligné par la cour). Or, le fils auquel [F] [V] se réfère ne peut être que [P] puisqu'à cette époque son autre fils était mineur âgé de moins de 16 ans pour être né en 1962.
Au vu de ces éléments, il y a bien lieu de faire droit à la demande de reconnaissance par M. [P] [V] d'un droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978.
Le jugement déféré ayant reconnu cette créance à compter du 1er juillet 1971 alors que M. [P] [V] était encore mineur, il sera confirmé sur le principe du droit à une créance de salaire différé mais infirmé sur la période retenue. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dira que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis entre le 1er juin 1974 et le 1er mai 1978.
Sur le montant des créances
Le tribunal, après avoir reconnu le principe d'une créance de salaire différé pour MM. [J] et [P] [V] et déterminé les périodes, a dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé. Or, il ne pouvait pas, sans déléguer ses pouvoirs au notaire, charger celui-ci de manière générale d'évaluer le montant de la créance de salaire différé alors même que des demandes chiffrées lui étaient soumises.
En revanche, devant la cour, MM. [J] et [P] [V] ne formulent plus de demandes chiffrées aux termes du dispositif de leur conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions en application de l'article 954 du code procédure civile, mais sollicitent seulement la confirmation du jugement déféré en ce qu'il leur a reconnu une créance. Par ailleurs, l'évaluation de cette créance doit être faite au regard du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage, de sorte qu'elle ne peut pas être faite à ce stade.
La cour peut seulement, dans ces conditions, préciser les modalités de calcul que devra mettre en 'uvre le notaire. Ainsi, ajoutant au jugement déféré, la cour dira que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L.321-13 alinéa 2 du code rural, c'est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage.
2) Sur les demandes d'attributions préférentielles
En vertu de l'article 830 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens don't il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [J] [V] sur le fondement de l'article 830 du code civil
Le tribunal a dit que les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] et que le notaire fera l'évaluation de ces immeubles en les supposant libres d'occupation.
M. [J] [V], Mme [X] [V], Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef. M. [J] [V] soutient qu'il justifie avoir exploité les parcelles don't il demande l'attribution, condition suffisante au regard de l'article 831 du code civil, et qu'en tout état de cause, il justifie de la poursuite de l'exploitation de ces parcelles dans le cadre de l'EARL La Brune don't il est l'associé alors que la participation s'entend de manière effective à la mise en valeur de parcelles agricoles, peu important les conditions juridiques de l'exploitation.
M. [P] [V] sollicite l'infirmation de la décision déférée sur ce point. Il fait essentiellement valoir que son frère ne justifie pas remplir les conditions posées par les articles 831 et suivants du code civil dans la mesure où, d'une part le relevé MSA qu'il produit date du 1er janvier 2005 et n'est donc pas actualisé, d'autre part il ne justifie pas de sa solvabilité lui permettant de régler la soulte qui serait due aux autres co-indivisaires en contrepartie de l'attribution des immeubles qu'il sollicite alors même qu'il a connu récemment d'importantes difficultés financières ayant abouti à la mise en 'uvre d'un plan de redressement.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'attribution préférentielle, M. [J] [V] produit un relevé parcellaire de la MSA en date du 1er janvier 2005 don't il résulte qu'il a exploité les parcelles ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] don't il demande l'attribution en qualité de « fermier ou occupant ''. Il produit également un relevé d'exploitation de la MSA en date du 29 septembre 2017 au nom de l'EARL La Brune, don't il justifie être l'unique associé, sur lequel ne figurent aucune parcelle cadastrée ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] mais des parcelles cadastrées ZW [Cadastre 11] et ZW [Cadastre 12]. Or, aucun élément ne permet à la cour de s'assurer qu'il s'agit des mêmes parcelles don't la référence de la section aurait été modifiée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le relevé parcellaire de la MSA en date du 1er janvier 2005 ne concerne aucunement la parcelle B [Cadastre 16] à [Localité 60], pas plus que le relevé en date du 29 septembre 2017. M. [J] [V] n'établit pas participer ou avoir participé à l'exploitation de cette parcelle.
Par ailleurs, même si l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants, la solvabilité de celui qui réclame préférentiellement une atttribution et sa capacité à l'exploiter sont des éléments que les juges peuvent prendre en considération pour apprécier les intérêts des parties en présence. Or, en l'espèce, M. [J] [V] ne justifie aucunement de sa situation actuelle, puisqu'il produit seulement une ordonnance rendue le 17 novembre 2009 par le président de la chambre civile du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe constatant l'exécution du plan de redressement don't a bénéficié M. [J] [V].
Au vu de ces éléments, en appréciant les intérêts en présence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué préférentiellement les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] à M. [J] [V]. Statuant de nouveau de ce chef, il y a lieu de débouter M. [J] [V] de ses demandes d'attributions préférentielles.
Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [P] [V] sur le fondement de l'article 830 du code civil
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [P] [V] au motif qu'il ne justifiait pas des conditions posées par l'article 831 du code civil.
M. [P] [V] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles suivantes :
sur la commune Floursie
D [Cadastre 42] : habitation et bâtiments ;
D [Cadastre 43] : jardin ;
D [Cadastre 38] : prairie attenante aux bâtiments ;
ZA [Cadastre 50] : 3 hectares 30 ares 20 centiares ;
ZA [Cadastre 39] : 6 hectares 19 ares 00 centiares ;
ZA [Cadastre 44] : 3 hectares 80 ares 00 centiares ;
ZB [Cadastre 36] : 4 hectares 69 ares 70 centiares ;
ZB [Cadastre 35] : 5 hectares 67 ares 50 centiares ;
ZB[Cadastre 13] : 5 hectares 39 ares 20 centiares
sur la commune de [Localité 57] :
ZN [Cadastre 25] ;
ZN [Cadastre 26] ;
ZN [Cadastre 28].
Seule Mme [C] [V] et M. [H] [CY] s'y opposent expressément, les autres parties ne concluant pas sur ce point.
M. [P] [V] affirme de manière générale dans le corps de ses conclusions qu'il justifie remplir les conditions de l'article 831 du code civil sans pour autant se référer à la moindre pièce, et ce en dépit des dispositions de l'article 954 du code procédure civile selon lequel les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Or le relevé d'exploitation de la MSA qu'il produit, daté du 8 novembre 2017, ne concerne qu'une partie des parcelles don't il demande l'attribution, à savoir celle sur la commune de [Localité 57] et la parcelle ZA [Cadastre 39] sur la commune de [Localité 62]. Cette pièce est insuffisante à elle seule à caractériser qu'il participe à l'exploitation des parcelles don't il revendique l'attribution et qu'il est conforme aux intérêts en présence de les lui attribuer.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur cette demande. Statuant à nouveau, M. [P] [V] sera débouté de ses demandes d'attributions préférentielles.
Sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [X] [V] sur le fondement des articles 830 du code civil et 831-1 du code civil code civil
Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande attribution préférentielle formée par Mme [X] [V] après avoir observé qu'une action est actuellement pendante devant la cour d'appel de Douai dans le cadre d'une instance introduite par cette dernière afin d'être autorisée à céder les droits qu'elle détenait sur les parcelles à son fils, M. [Y] [N].
Mme [X] [V] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles suivantes:
sur la commune d'Escarmain :
solde de la parcelle ZH [Cadastre 2] pour 52 ares 50 ca, non léguée à M. [P] [V] ;
solde de la parcelle ZH [Cadastre 5] pour 04 hectares 01 ares 50 centiares, non léguée M. à [P] [V] ;
ZD [Cadastre 31] pour 18 ares 30 centiares ;
ZD [Cadastre 42] pour 02 hectares 52 ares 70 centiares ;
ZH [Cadastre 13] pour 19 hectares 19 ares 50 centiares ;
ZH [Cadastre 20] pour 21 hectares 05 ares 90 centiares ;
sur la communede [Localité 59] :
ZB [Cadastre 43] pour 01 hectares 78 ares 10 centiares ;
sur la communede [Localité 56] :
ZA [Cadastre 53] pour 80 ares ;
sur la commune de [Localité 58] :
U [Cadastre 21] pour 33 ares 21 centiares ;
U [Cadastre 40] pour 59 ares 02 centiares ;
U [Cadastre 41] pour 66 ares 41 centiares ;
sur la commune de [Localité 71] :
A [Cadastre 15] pour 33 ares 25 centiares ;
A [Cadastre 17] pour 08 ares 29 centiares ;
A [Cadastre 18] pour 93 ares 75 centiares ;
sur la commune de [Localité 69] :
ZI [Cadastre 52] pour 48 ares 64 centiares ;
A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 ares 48 centiares.
Elle soutient essentiellement qu'elle a exploité, et exploite toujours avec son époux ces parcelles dans le cadre de baux qui lui ont été consentis par sa mère. Elle fait valoir que les parcelles devront être évaluées selon une valeur occupée, les baux ayant été également consentis à son mari en qualité de copreneur. Elle considère qu'elle remplit toutes les conditions de l'article 831 du code civil et la décision rendue par la cour d'appel de Douai, lui refusant l'autorisation de céder son bail à son fils au motif que le paiement des fermages étaient intervenus avec retard alors qu'elle ne justifiait pas avoir rencontré des difficultés à identifier les bailleurs à la suite du décès des propriétaires, est sans la moindre incidence sur sa demande d'attribution préférentielle alors par ailleurs qu'elle n'a pas fait valoir sa retraite contrairement à ce que retient le tribunal. Elle précise que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle sollicite que l'attribution préférentielle lui soit accordée sur le fondement de l'article 831-1 du code civil à charge pour elle de consentir un bail à son fils, M. [Y] [N] dans les six mois du partage.
Mme [C] [V], M. [H] [CY] et M. [J] [V] demandent la confirmation du jugement, lequel a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande attribution, M. [J] [V] demande que les terres soient évaluées libres dès lors que [X] [V] est seule preneur à bail rural par suite de la désolidarisation prononcée à l'égard de son époux.
M. [P] [V] demande à la cour de rejeter la demande attribution préférentielle formée par sa s'ur [X] au motif qu'elle ne justifie pas des conditions posées par l'article 831 du code civil puisqu'elle s'est vue autorisée à transférer les baux ruraux à son fils.
En l'espèce, alors même que l'appelante indique dans le corps de sa motivation que la parcelle U [Cadastre 21] située à [Localité 55] a été vendue et ne dépend plus des biens indivis à partager, elle maintient sa demande d'attribution préférentielle concernant cette parcelle aux termes du dispositif de ses conclusions, demande désormais sans objet don't elle sera nécessairement déboutée.
En l'espèce, l'appelante justifie que les parcelles don't elle demande l'attribution lui avaient été données à bail par [R] [S] à elle et à son époux aux termes d'acte sous-seing privé en date du 11 août 1995, du 29 juillet 1996 et du 11 décembre 1997 sauf concernant la parcelle A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 69] à laquelle ne font pas référence les baux produits.
Par ailleurs, par requête en date du 5 octobre 2012, Mme [X] [V] et M. [W] [N] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai afin d'être autorisés à céder leurs droits sur les parcelles objets des baux précités à leur fils [Y] [N]. Aux termes de cette requête, ils indiquent être parvenus à l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite. Par jugement en date du 8 septembre 2015, le tribunal a constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux des 25 janvier 1995, constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997, autorisé Mme [X] [V] à céder à son fils à M. [Y] [N] les baux des 25 janvier 1995, 11 août 1995 et 11 décembre 1997. Par arrêt en date du 19 avril 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement en ce qu'il a constaté la désolidarisation de M. [W] [N] des baux mais l'a infirmé en ce qu'il a autorisé la cession des baux. Relevant que le paiement tardif de trois années de fermage constituait un manquement grave aux obligations des locataires caractérisant leur mauvaise foi et les privant en conséquence du bénéfice de la dérogation à la prohibition des cessions de bail prévue par l'article L41 1-35 §l du code rural et de la pêche maritime, la cour a débouté Mme [X] [V] et M [W] [N] de leurs demandes tendant à être autorisés à céder les baux à leur 'ls M. [Y] [N].
Il ressort de cette procédure que Mme [X] [V], née le [Date naissance 8] 1951, qui est âgée de 68 ans, a atteint l'âge légal de la retraite, et entendait pouvoir céder les baux à son fils. Quand bien même elle prouve avoir exploité les parcelles revendiquées (à l'exception de la parcelle A [Cadastre 19] pour 01 hectare 16 a 48 ca située à [Localité 69]), il ne saurait être considéré dans ces conditions qu'elle revendique l'attribution de ces parcelles pour les exploiter elle-même. Il apparaît qu'elle revendique en réalité l'attribution de ces terres aux fins de les céder à son fils M. [Y] [N]. Au vu de ces éléments et des intérêts en présence, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande attribution préférentielle en ce qu'elle est fondée sur l'article 831 du code civil.
Selon l'article 831-1 du code civil, au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
En l'espèce, alors que Mme [X] [V] s'est vue refuser de céder les baux ruraux à son fils par l'arrêt de la cour d'appel en date du 19 avril 2018, et qu'elle ne prouve pas que son fils remplit les conditions personnelles prévue par l'article 830 du code, sa demande d'attribution préférentielle fondée sur l'article 831-1 du code civil sera également rejetée.
3) Sur les demandes de rapport à succession
Sur la donation consentie à M. [J] [V] le 24 novembre 1993
Il est acquis aux débats que Mme [R] [S] a consenti par acte notarié du 24 novembre 1993 une donation par préciput et hors part à M. [J] [V] de trois pâtures situées à [Localité 61], cadastrées A [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] pour un total d'1 hectare 7 ares 82 centiares.
Le tribunal a dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession.
Les parties ne remettent pas en cause l'existence de cette donation, ni le fait qu'elle ne saurait donner lieu à rapport, ayant été faite par préciput et hors part. Néanmoins, c'est à raison que l'appelante observe que le tribunal a, à tort, confié au notaire la mission de s'assurer que cette donation ne donne pas lieu à rapport dans la mesure où elle sera seulement susceptible, le cas échéant, de donner lieu à réduction. Néanmoins, à ce stade, il n'y a pas lieu de confier une mission particulière au notaire sur ce point dès lors que l'évaluation de cet immeuble sera nécessairement faite dans le cadre des opérations de liquidation-partage afin de reconstituer la masse de calcul, et que la cour n'est saisie à ce stade d'aucun litige relativement à la détermination de la masse de calcul.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a « dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ».
Sur les demandes de rapport des fermages
Le tribunal a rejeté les demandes de rapport de fermages formées à l'encontre de M. [J] [V] et de M. [P] [V] par Mme [X] [V].
Aux termes du dispositif de ses conclusions, si l'appelante sollicite l'infirmation des dispositions don't elle ne demande pas expressément la confirmation, ce qui inclut les dispositions du dispositif du jugement ayant « rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages », force est de constater que pour autant, elle ne demande pas explicitement à la cour de statuer de nouveau de ce chef ni ne formule une demande déterminée relativement aux rapports de fermage.
Pour sa part, MM. [P] et [J] [V] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages, estimant que les conditions de l'appauvrissement du disposant et de son intention libérale ne sont pas établies.
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en rapport et en paiement concernant des fermages présentée contre M. [P] [V], et statuant à nouveau de ce chef, ils demandent à la cour de dire que le notaire devra calculer le montant de donation indirecte don't il a pu bénéficier à raison de son occupation des biens dépendants de la succession sans paiement de sa part, depuis le décès de [F] [V] et de le condamner au rapport de ladite somme en application de l'article 843 du code civil. Ils demandent en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en rapport de fermages présentée contre M. [J] [V].
Concernant M. [J] [V]
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Force est de constater que, concernant M. [J] [V], la cour n'est saisie d'aucune demande de fixation d'un rapport, mais seulement d'une demande générale tendant à l'infirmation de la décision de ce chef de la part de l'appelante et de demandes de confirmation de la part des autres parties.
Dans tous les cas, dans la mesure où seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve, d'une part d'une intention libérale de sa mère à l'égard de M. [J] [V] et, d'autre part, d'un appauvrissement du patrimoine de la de cujus. Or, c'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que l'intention libérale n'était pas démontrée alors qu'il s'évinçait au contraire des attestations versées aux débats que la dispense de paiement des fermages était la contrepartie du travail que réalisait M. [J] [V] gratuitement sur l'exploitation de [R] [S].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant M. [P] [V]
Concernant M. [P] [V], la cour est saisie de la demande formée par Mme [C] [V] et M. [H] [CY] aux termes du dispositif de leurs conclusions tendant à voir consacrer le principe d'une donation indirecte don't ce dernier aurait bénéficié du fait de son occupation sans contrepartie financière des biens dépendant de la succession depuis le décès de [F] [V]. Cette demande avait été formulée par Mme [X] [V] devant le tribunal qui l'en avait déboutée.
Force est de constater que Mme [C] [V] et M. [H] [CY] ne développent dans le corps de leur conclusions aucun moyen ni même aucune prétention sur ce point, et ce alors même qu'en application de l'article 954 du code procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Force est de constater que, par ailleurs, ne sont démontrées ni l'appauvrissement de la de cujus ni son intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4) Sur l'évocation de l'interprétation du testament olographe de [R] [S]
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur l'interprétation du testament de [R] [S] au profit de [P] [V] et a fait injonction à ce dernier ainsi qu'à [X] [V] de produire aux débats un plan même sommaire des lieux, des photographies et tous éléments sur la configuration des lieux permettant d'éclairer le tribunal. En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal a implicitement mais nécessairement sursis à statuer sur la demande d'interprétation du testament de [R] [S].
L'appelante demande à la cour d'évoquer la demande d'interprétation formulée au titre du testament olographe de [R] [S] en date du 7 juin 2007 et de juger que s'agissant du legs particulier à M. [P] [V] des bâtiments de ferme [Adresse 7], le legs ne concernera que les bâtiments d'exploitation. M. [P] [V] demande à la cour de juger qu'il bénéficie d'un testament olographe rédigé, daté et signé par [R] [S] en date du 7 juillet 2007 comprenant notamment l'ensemble des bâtiments de ferme y compris le bâtiment d'habitation, situés [Adresse 7]. Mme [C] [V] et M. [H] [CY] s'en rapportent à justice concernant l'évocation par la cour de la question du testament de [R] [S] et l'interprétation de celui-ci. M. [J] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Cette faculté d'évocation a été étendue à l'appel d'une décision ayant ordonné un sursis à statuer qui a été autorisé par le premier président de la cour d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater que le présent appel ne porte ni sur un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction mettant mis fin à l'instance, ni sur un appel autorisé par le premier président de la cour d'appel en application de l'article 380 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à évocation, et l'instance sera reprise sur ce point devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe saisi à la diligence des parties.
5) Sue les créances alléguées
Sur la créance alléguée par Mme [C] [V]
Comme cela a été indiqué liminairement, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros ;
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour de dire que cette créance fixée à 45 154,44 euros par la juridiction de première instance « devra être actualisée pour tenir compte des règlements intervenus entre-temps » sans pour autant aucunement préciser le montant des règlements qui seraient intervenus depuis la décision de première instance pour le compte de l'indivision et sans viser de pièces dans le corps de leurs conclusions. Ce faisant, ils échouent à apporter la preuve de l'existence et du montant de paiements qui seraient intervenus, susceptibles d'augmenter le montant de la créance retenu par le tribunal.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les créances alléguées par Mme [X] [V]
Sur la créance de 2 615, 85 euros
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [X] [V] de se voir reconnaître une créance de 2 615, 85 euros sur la succession de sa mère au motif qu'elle justifie avoir remis à cette dernière par chèque du 10 février 1997 la somme de 12 000 francs, et directement au Trésor public de [Localité 63] un chèque du 9 mai 1997 de 5 160 francs, ce qui correspond manifestement à une dette de sa mère.
Mme [X] [V] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu qu'elle était créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 2 615, 85 euros. Elle soutient essentiellement qu'elle a réglé en 1997 une somme de 12 000 francs et le 9 mai 1997 une somme complémentaire de 5 160 francs au Trésor public pour le compte de sa mère, sur ses comptes personnels, des cotisations dues par [R] [S], cotisations dues à la MSA au titre du forfait, sommes qu'elle n'arrivait plus à payer en l'absence de règlement de tous fermages par ses deux fils, [P] et [J].
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent l'infirmation du jugement déféré de ce chef. Ils arguent que l'appelante ne démontre pas que ces règlements correspondaient au paiement de dettes de [R] [S] ni que cette dernière ne les ait remboursés ultérieurement.
M. [J] et [P] [V] demandent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession relèvent du droit commun. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui s'en prétend libéré de rapporter la preuve du paiement, ou de la cause qui a produit l'extinction de son obligation. La preuve d'une obligation juridique se fait selon les règles de la preuve légale en matière civile. Ainsi, en application des dispositions de l'article 1341 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable aux créances alléguées, la preuve de l'acte juridique est libre lorsque qu'il porte sur une somme ou une valeur inférieure à 5 000 francs et doit se faire par écrit lorsqu'il est supérieur à ce seuil.
Mme [X] [V] n'explicite pas le fondement juridique de sa demande.
Elle produit :
une copie d'un chèque en date du 10 février 1997 à hauteur de 12 000 francs au bénéfice de sa mère ;
un extrait de son compte courant don't il ressort qu'elle a été débitée de cette somme le 14 février 1997 ;
une notification d'appel provisionnel de la MSA adressé à [R] [V] le 24 février 1997 à hauteur de 26 405 francs qui indiquait que cette somme est à régler avant le 1er avril 1997 ;
un extrait de compte courant don't il ressort que 16 mai 1997 elle a été débitée d'un chèque de 5 160 francs et sur lequel il a été rajouté à la main que cette somme a été versée au bénéfice du Trésor public de Hautmont ;
une notification d'appel provisionnel d'impôt sur le revenu du Trésor public adressé à [R] [V] portant sur une somme à payer de 5 160 francs avant le 15 mai 1997.
Il ressort de ces pièces que l'appelante justifie avoir fait un chèque à sa mère de 12 000 francs le 10 février 1997 sans pour autant établir que cette somme avait pour but de payer les cotisations de la MSA. En effet, l'appel de cotisations produit est postérieur à ce chèque et porte sur une somme différente. Dans ces conditions, l'appelante ne prouve pas avoir réglé une dette incombant à sa mère.
Elle établit en revanche, au vu de la coïncidence des dates et de l'identité des sommes, avoir payé à sa mère la somme de 5 160 francs correspondant à son impôt sur le revenu.
Pour autant, le simple fait de payer la dette d'autrui n'implique pas nécessairement en droit commun l'existence d'une créance. Un tel paiement peut procéder notamment d'une intention libérale. Or, alors que cette somme est supérieure au seuil fixé par l'article 1341 du code civil, l'appelante ne produit aucun écrit de nature à justifier d'une reconnaissance de dette ou d'un prêt. Elle ne justifie pas plus avoir réclamé le remboursement de cette somme à sa mère avant son décès survenu plus de dix années après.
Dans ces conditions, elle échoue à prouver que sa mère lui était débitrice de la somme alléguée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Mme [X] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 2 615, 85 euros sur la succession.
Sur la demande de créance au titre des impôts fonciers
Le tribunal a considéré que le dispositif prévu par l'article L 415-3 du code rural n'est entré en vigueur qu'à compter des impositions établies en 2006 et qu'il appartiendra à Mme [X] [V] de démontrer devant le notaire, 'ce que pour moment elle ne fait pas', que le montant des impôts qu'elle a payés lui donne droit à répétition.
L'appelante demande à la cour de juger qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de [R] [S] de 4/5 ème des taxes foncières relatives aux parcelles objet des baux qui lui ont été consentis, et ce, depuis la passation desdits baux, et de dire que le notaire instrumentaire devra prendre en considération cette créance. Elle explique avoir payé l'ensemble des impôts fonciers relatifs aux terres dont elle est locataire en violation de l'article L 415-3 du code rural et renvoie à ses pièces 6, 56 à 62, 64 à 71, 73 à 80, 82 à 99. Elle fait valoir qu'elle aurait dû assumer à défaut de meilleur accord 1/5 ème de la taxe foncière, de sorte qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de sa mère et de l'indivision née de son décès de 4/5 ème de la taxe depuis la passation des baux.
M. [J] [V], tout en demandant la confirmation du jugement déféré, observe qu'en application de l'article 1376 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, l'action en répétition de l'indû se prescrit par cinq ans.
L'appelante ne précise pas le fondement de l'action qu'elle entend exercer au visa de l'article L 415-3 du code rural. Il incombe donc à la cour d'expliciter, conformément aux dispositions de l'article 12 du code procédure civile, le fondement juridique. Dans la mesure où l'appelante considère qu'elle n'aurait pas dû payer la totalité des impôts fonciers, charge qui incombe au bailleur, elle entend nécessairement agir en répétition de l'indu. Ce fondement a d'ailleurs été mis dans les débats par le tribunal en ce qu'il indique qu'il lui incombe de démontrer devant le notaire que « le montant des impôts qu'elle a payés lui donne droit à répétition.'
Or, force est de constater, que Mme [X] [V], non seulement ne prouve pas que le montant des impôts qu'elle aurait payés lui donne droit à répétition, mais n'indique même pas le montant de la créance qu'elle entend réclamer à ce titre, ni les parcelles concernées ni pour quelles années. Le seul renvoi à des pièces ne saurait constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour observe que l'appelante allègue seulement de manière générale avoir payé les impôts fonciers. Or, il est de jurisprudence constante que les preneurs sont irrecevables en leur action en répétition de l'indu à l'encontre du bailleur pour le compte duquel ils ont effectué des paiements de primes d'assurance et d'impôts fonciers, l'action devant être dirigée contre le créancier ou celui qui a reçu paiement.
Le fait que le tribunal puis la cour ne disposent pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point doit conduire à débouter Mme [X] [V] de sa demande formée de ce chef, et non, comme l'a dit le premier juge, à l'inviter à prouver devant le notaire commis les éléments nécessaires pour déterminer le montant d'un éventuel paiement indû à la de cujus puis à l'indivision successorale.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [X] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de [R] [S] de 4/5 ème des taxes foncières relatives aux parcelles objet des baux qui lui ont été consentis, et ce depuis la passation desdits baux, et à voir dire que le notaire instrumentaire devra prendre en considération cette créance.
Sur la demande de créance à hauteur de 32 656, 14 euros au titre de travaux sur les immeubles sis au [Adresse 7]
Mme [X] [V] demande à la cour de dire qu'elle est créancière envers l'indivision de [R] [S] de la somme de 32 656, 14 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble d'habitation comprenant deux logements sis au [Adresse 7]. Elle fait valoir que cet immeuble n'étant pas loué et risquant de se délabrer au même titre que les bâtiments d'exploitation et garages avoisinants, elle a fait procéder à de multiples réparations et mis en
location l'immeuble considéré qui génère depuis septembre 2009 un loyer de 450 euros, loyers qui ont été encaissés pour le compte de l'indivision.
Mme [C] [V] et M. [H] [CY] demandent à la cour de déclarer irrecevable cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelle. Selon eux, cette demande aurait dû être présentée en première instance puisqu'elle fait état de travaux réalisés sur les immeubles en question depuis 2009.
M. [J] et [P] [V] ne concluent pas sur cette demande.
L'article 564 du code de procédure civile énonce : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse. Il s'ensuit que la demande de Mme [X] [V] formée pour la première fois en appel n'est pas irrecevable.
L'appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande, laquelle doit être examinée au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil. En application de cet article, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce don't la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, il n'est pas allégué que Mme [X] [V] ait usé personnellement des lieux, de sorte que l'ensemble des frais d'entretien qu'elle a exposés personnellement correspondent à des frais exposés pour l'indivision.
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [X] [V], en particulier les photographies de l'immeuble avant et après travaux, et les nombreuses factures, qu'elle a payées personnellement pour le compte de l'indivision successorale des frais d'entretien (ramonage, entretien de la toiture, contrôle du chauffage électrique), de conservation (assurance) et d'amélioration (travaux de remises en état des sanitaires, des menuiseries, de peintures, de mise aux normes électrique, d'isolation, diagnostics de performance énergétique ...) sur les immeubles sis au [Adresse 7], travaux rendus nécessaires par leur mauvais état, et qui ont permis leur mise en location ultérieure.
Il ressort de l'analyse des pièces produites que ces dépenses sont justifiées à hauteur de 26 791, 02 euros, don't le détail correspond au montant cumulé des factures produites sous les numéros de pièces suivants : 109, 110, 111, 112, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 100 33, 100 34, 100 35, 100 36, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144,145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, et 159. La cour précise ne pas avoir retenu la facture n°618846 du 12 novembre 2014 ( pièce 129 ) d'un montant de 817,80 euros dans la mesure où celle-ci ne comprend aucun détail permettant de connaître ce à quoi elle se rapporte.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître à Mme [X] [V] une créance sur l'indivision à hauteur de 27 632,95 euros au titre des travaux d'entretien, de conservation et d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 7].
Sur la demande formée par M. [J] [V] de condamnation de Mme [X] [V] au paiement de la somme de 51 750 euros
M. [J] [V] demande la condamnation de Mme [X] [V] à payer à l'indivision la somme de 51 750 euros. Il explique que devant la cour, l'appelante expose avoir mis en location un immeuble qui génère depuis septembre 2009 un loyer de 450 euros mensuels, que les loyers ont été encaissés pour le compte de l'indivision.
Pour sa part, l'appelante considère que cette demande n'est pas sérieuse en ce que les deux immeubles génèrent un loyer différent. Elle indique avoir perçu pour le compte de l'indivision des loyers des immeubles indivis depuis 2009 jusqu'en décembre 2017 à hauteur de la somme 33 170 euros. Ainsi, elle explique que depuis 2009, la situation était la suivante :
« du 1er juillet 2009 au 31 octobre 2010, l'immeuble du [Adresse 7] a été loué durant 15 mois au prix de 430 euros ce qui a généré une somme de 6 450 euros de loyers ;
du 1er février 2012 au 31 mars 2015, l'immeuble situé [Adresse 67] a été loué à M. [U] qui y est resté 38 mois et a payé un loyer mensuel de 450 euros conduisant en conséquence à la perception d'une somme de 17 100 euros sur la période ;
du mois d'août 2015 au mois de décembre 2017, l'immeuble a été loué à M. et Mme [OY] puis à M. et Mme [RT] moyennant un loyer de 170 euros ce qui pour la période correspond à 6 120 euros ;
enfin, l'immeuble étant doté d'un garage, celui-ci a été loué durant 5 ans au prix de 35 euros par mois dégageant un revenu de 3 500 euros.»
Elle affirme que 10 000 euros sont consignés sur le compte CARPA de son conseil à revenir à l'indivision à ce titre, qu'un versement de 3 375 euros a été versé à chacun des indivisaires et encaissé (soit pour 4 indivisaires 13 500 euros).
M. [J] [V] n'explicite pas le fondement juridique de sa demande, laquelle sera analysée sur le fondement des de l'article 815-9 du code civil selon lesquels 'quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires' dont il ressort qu'un indivisaire qui perçoit seul les loyers d'un bien indivis est débiteur à l'égard de l'indivision des revenus ainsi perçus.
En l'espèce, à l'appui de ses allégations, l'appelante produit seulement un carnet de quittances établies entre septembre 2009 et septembre 2014 au seul nom de Mme [K] [U] pour des loyers mensuels de 450 euros, charges comprises. Aucune copie des baux n'est communiquée, ni aucun état des revenus. Néanmoins, il n'est aucunement allégué par les autres indivisaires que les biens indivis auraient été mis à la location à leur insu, et aucun d'entre eux ne remet en cause dans ses écritures la situation des faits tels que présentées par l'appelante. En effet, la cour observe qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [J] [V] ne réplique aucunement aux conclusions de l'appelante prise en réponse sur ce point, ni ne sollicite la production de justificatifs complémentaires.
Par ailleurs, l'appelante verse aux débats la copie de quatre chèques d'un montant de 3 375 euros émis de son compte en date du 27 mars 2013 au profit de M. [J] [V], de Mme [O] [V] (autre prénom de Mme [X] [V]), de Mme [C] [V] et de M. [H] [CY] et de M. [P] [V]. La mention «non encaissé» a été apposée manuscritement sur la copie du chèque émis au profit de Mme [C] [V] et de M. [H] [CY]. Aucun élément ne permettant de démontrer que ces chèques correspondent à la répartition des loyers perçus par Mme [X] [V], il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour évaluer le montant de la créance de l'indivision.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [X] [V] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 33 170 euros au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. L'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ordonnée est incompatible avec la distraction au profit des avocats. L'appelante et M. [P] [V] sera donc déboutés de leurs demandes formées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ;
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et [WC] [T] ;
ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ;
désigné pour procéder à ces opérations Me [Z], notaire à [Localité 70] ;
dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros ;
dit que M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1987 ;
reconnu le principe d'une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V] au bénéfice de M. [P] [V] ;
rejeté les demandes en rapport et en paiement concernant des fermages ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Infime le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 ;
dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé ;
dit que les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 11] et ZH [Cadastre 12] à [Localité 57] et B [Cadastre 16] à [Localité 60] seront attribuées préférentiellement à M. [J] [V] ;
dit que le notaire fera l'évaluation de ces immeubles en les supposant libres d'occupation ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'attributions préférentielles faites par Mme [X] [V] et M. [P] [V] ;
dit que le notaire désigné évaluera les immeubles qui ont fait l'objet d'une donation par acte notarié du 24 novembre 1994 par [R] [S] au profit de M. [J] [V] et s'assurera, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu à rapport à la succession ;
dit que Mme [X] [V] est créancière à l'encontre de la succession de [R] [S] de la somme de 2 615,85 euros ;
dit que [X] [V] devra démontrer devant le notaire que le montant des impôts qu'elle a payés lui donne droit à répétition ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
dit que M. [P] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 15 mai 1972 au 31 mai 1973 puis du 1er juin 1974 au 1er mai 1978 ;
dit que le notaire évaluera le montant des créances de salaire différé conformément aux dispositions de l'article L.321-13 alinéa 2 du code rural c'est-à-dire pour chaque année de participation, à hauteur de deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date la plus proche du partage ;
déboute M. [J] [V] de ses demandes d'attribution préférentielle ;
déboute M. [P] [V] de ses demandes d'attribution préférentielle ;
déboute Mme [X] [V] de ses demandes d'attribution préférentielle fondées sur l'article 830 et 831-1 du code civil ;
déboute Mme [X] [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 2 615, 85 euros sur la succession ;
déboute Mme [X] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est créancière vis-à-vis de la succession de [R] [S] de 4/5 ème des taxes foncières relatives aux parcelles objet des baux qui lui ont été consentis et ce depuis la passation desdits baux, et à voir dire que le notaire instrumentaire devra prendre en considération cette créance ;
Y ajoutant :
rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [C] [V] et M. [H] [CY] contre de la demande formée par Mme [X] [V] de reconnaissance d'une créance envers l'indivision née du décès de Mme [S], correspondant à des travaux entrepris sur l'immeuble [Adresse 7] pour un montant de 32 656,14 euros ;
précise que le notaire commis est Me [M] [Z], notaire à [Localité 70] ;
déboute Mme [C] [V] et M. [H] [CY] de leur demande tendant à voir dire que la créance de Mme [C] [V] fixée à 45 154,44 euros par la juridiction de première instance, devra être actualisée pour tenir compte des règlements intervenus entre-temps ;
dit n'y avoir lieu à évocation des demandes relatives à l'interprétation du testament olographe de [R] [S] sur lesquelles le tribunal a rouvert les débats et a ainsi sursis à statuer et dit que l'instance sera reprise sur ce point exclusivement devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe saisi à la diligence des parties ;
déboute Mme [C] [V] et M. [H] [CY] de leur demande tendant à voir dire que le notaire devra calculer le montant de la donation indirecte don't a pu bénéficier M. [P] [V] à raison de son occupation des biens dépendant de la succession sans paiement de sa part depuis le décès de [F] [V], et condamner ce dernier au rapport de ladite somme en application de l'article 843 du code civil ;
dit que Mme [X] [V] est créancière de l'indivision sucessorale d'une créance de 27 632,95 euros au titre des travaux d'entretien, de conservation et d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 7] et la déboute du surplus de ses demandes formées de ce chef ;
dit que Mme [X] [V] est redevable de l'indivision sucessorale de la somme de 33 170 euros au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017 et déboute M. [J] [V] du surplus de sa demande formée de ce chef ;
ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ;
dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ;
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civil et déboute Mme [X] et M. [P] [V] de leurs demandes formées en ce sens.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron
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