Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 908 F-D
Pourvoi n° M 15-24.105
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C... et Mme G... et fixé au domicile de celle-ci la résidence de l'enfant mineur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme G... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la fixation de la contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt se borne à adopter les motifs du jugement ayant retenu que les parties n'ont pas produit d'éléments chiffrés et actualisés relatifs à leurs ressources et charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme G... invoquait, offre de preuve à l'appui, ses revenus et ses charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la fixation de la contribution de M. C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Celice, Blancpain, Soltner et Texidor, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame G... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur C... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur J... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient d'adopter les motifs du jugement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la contribution de Monsieur C... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant J... : ni Monsieur C... ni Madame G... ne versent de pièces actualisées aux débats relatives à leurs ressources et charges ; que par conséquent il convient de débouter Madame G... de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé une contribution à la charge de Monsieur C... à l'entretien et à l'éducation de leur fils J... ; sur la prestation compensatoire : en l'absence de tout élément chiffré sur les revenus et les charges de chacune des parties, la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée ; que par conséquent, Madame G... doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un arrêt confirmatif ne peut se dispenser de développer une motivation propre et se borner à adopter celle des premiers juges lorsqu'en cause d'appel, l'une des parties a soulevé des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à étayer ses demandes ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient débouté Madame G... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur C... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur J... au motif que les parties ne fournissaient pas d'éléments chiffrés sur leurs revenus et charges ; qu'en cause d'appel, Madame G... versait aux débats de nombreuses pièces relatives à ses revenus et charges, de nature à justifier l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire ; que ses conclusions s'appuyaient sur ces pièces (pièces n° 28, 30, 39, 40, 41, 46 à 55 du bordereau) ; qu'en se bornant à adopter purement et simplement les motifs des premiers juges sans examiner ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Madame G... de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur C... à lui verser une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur J..., sans examiner les pièces établissant ses revenus et ses charges, produites au soutien de ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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