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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01310

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Marie X... épouse Y... C / Frédéric Y... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01310 A R R E T No 769 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie X... épouse Y... née le 22 Décembre 1966 à TOURS (37000) de nationalité française sans emploi demeurant... 32370 SAUBOIRES représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03995 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 194 et d'un jugement du 7 août 2007 (rectificatif) enregistré sous le no 07 / 595 D'une part, ET : Monsieur Frédéric Y... né le 05 Février 1967 à CHOLET (49300) de nationalité française demeurant... 32720 ARBLADE LE BAS représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me MEJEAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 00491 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Frédéric Y... et Marie X... se sont mariés le 13 juillet 1992 sans contrat préalable. Ils ont eu quatre enfants : Zoé, née le 21 mars 1994, Olga, née le 06 mai 1996, Louise, née le 07 avril 1998 et Ulysse, né le 13 juillet 2000. A la suite de la requête en divorce déposée le 07 février 2006 par Marie X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 09 mai 2006 et l'assignation en divorce était délivrée le 19 octobre 2007. Par jugement en date du 24 avril 2007, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH : - prononçait le divorce aux torts partagés des époux, - ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants et mettait en œ uvre un système de garde alternée, - ne prévoyait pas la contribution parentale, - décidait d'un partage par moitié des prestations familiales, Dans un jugement rendu le 07 août 2007, ce même magistrat rejetait la demande de rectification d'erreur matérielle présentée quant au partage des prestations familiales, ce partage étant la conséquence de la garde alternée mise en place. Par déclaration en date du 29 août 2007, Marie X... relevait appel de ces deux jugements. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2008, elle soutient que l'accord des parties prévoit qu'elle conservera l'intégralité des prestations familiales en contrepartie de l'absence de versement par Frédéric Y... d'une contribution paternelle. Elle conclut à la réformation sur ce seul point. Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2008, Frédéric Y... forme la même prétention. SUR QUOI, Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Attendu en l'espèce que Frédéric Y... ne supportant aucune contribution pour les enfants et en raison de l'état financier de Marie X..., il sera fait droit à l'accord des parties selon lequel Marie X... percevra seule l'intégralité des prestations familiales ; que le jugement sera réformé sur ce seul point ; Qu'il sera encore ajouté l'homologation de l'acte de partage reçu le 30 avril 2008 par Maître A..., notaire à GARLIN (64) selon lequel, notamment, Frédéric Y... se voit attribué l'immeuble commun à charge pour lui de rembourser l'emprunt immobilier, de verser à Marie X... une soulte de 130. 000 € et de prendre en charge l'intégralité des frais afférents à cet acte de partage ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil, Réforme le jugement rendu le 24 avril 2007 et le jugement rectificatif rendu le 07 août 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il décidait que les allocations familiales seraient partagées par moitié, Statuant à nouveau, Dit et juge que, conformément à l'accord des parties, les prestations familiales dont bénéficient les quatre enfants seront perçues exclusivement par Marie X..., Confirme pour le surplus la décision entreprise, Y ajoutant, Homologue l'acte de partage reçu par Maître A..., notaire à GARLIN (64), le 30 avril 2008, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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