Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00708
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2024 à 18h19, présentée par Me LAURENS Maeva, conseil de
[D] [B]
né le 24/09/1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
en réalité Monsieur [D] [B]
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juin 2024 à 15h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Muriel ANDRIEU, dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substitué par Me GANNE Madeline
avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue. Il indique à l’audience vouloir un interprète en langue arabe a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [D] [B]
né le 24/09/1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
en réalité Monsieur [D] [B]
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 13/11/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/06/2024 notifiée le 12/06/2024 à 10h44,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure : dans ce dossier les nullités sont nombreuses. Vous avez un défaut de base légale. Les étrangers qui ont reçu une peine d’interdiction de territoire français peuvent être placé en rétention. La peine n’est pas exécutoire, Monsieur fait appel de ce jugement. La préfecture a eu connaissance de cet appel. Cet appel est tardif mais il ne vous appartient pas de juger de la recevabilité de cet appel. Il n’y a aucune disposition dans le Ceseda à cet égard. On ne parle pas de dilatoire dans les textes. Ce n’est pas parce que l’appel est tardif qu’il n’y a pas d’effet suspensif.
L’arrêté de placement n’est pas daté. On nous précise l’heure de notification, “heure de la levée d’écrou” ne constitue pas une présomption de jour de notification réelle de l’arrêté de placement. Cette nullité est grave puisque c’est à compter de la notification que court le délai de 48h.
Monsieur a bénéficié depuis le début de l’assistance d’un interprète. Lorsqu’on lui notifie le placement en rétention et la notification de ses droits, il n’est pas assisté d’un interprète. Sa fiche pénale mentionne qu’il parle arabe. Il ne sait ni lire ni écrire le français. Monsieur n’a signé aucun document, ce qui démontre qu’il n’a pas compris ce qui était présenté. Il aurait pu faire valoir des garanties de représentation suffisantes s’il avait été en mesure de comprendre.
Le représentant du Préfet : sur le défaut de base légale, faire appel le jour de placement en rétention semble être le cheval de bataille de Me Laurens en ce moment. La CA s’est prononcée sur l’appel dans un autre dossier, c’est à bon droit que le premier juge avait considéré comme tardif l’appel. L’appel est irrecevable, s’agissant d’une condamnation contradictoire de 2023. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de date sur l’arrêté, au dossier vous avez les éléments permettant de donner date certaine à cette notification. Vous avez la levée d’écrou ,la notification des droits, le registre du CRA. Monsieur a pu exercer ses droits, a fait ce jour une requête en contestation, est assisté d’un avocat.
Sur l’absence d’interprète, il appartient à Monsieur à chaque étape de la procédure d’indiquer à l’administration la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Monsieur a refusé de signer sans la présence de son avocat le registre. Il a été porté la mention lu et écrit le français. Monsieur, d’après ce qu’on nous dit, vit avec une ressortissante française. Je vous demande de ne pas tenir compte de ce moyen. Il a tout refusé de tout signer dans ce dossier, même une liberté conditionnelle, même un pécul en sortie de détention.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : pour la contestation, nous soulevons l’insuffisance de motivation de l’arrêté contestation. La situation de Monsieur [D] n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant. On nous dit qu’il vit en concubinage mais ne correspond pas à la réalité et à l’ancienneté de la relation. La préfecture aurait du analyser et nous expliquer en quoi tout cela ne constituait pas des garanties de représentation suffisantes.
Sur l’erreur d’appréciation, la réalité de la relation est prouvée devant vous, en attestent les documents au dossier notamment l’hébergement de sa compagne, les fiches de cantine durant sa détention, les demandes de visite de sa compagne, des messages envoyés par sa compagne qui attestent de la sincérité de la relation. Madame a une situation stable. Elle souhaite l’assignation à résidence de son compagnon. Elle est ingénieure. Elle a une capacité de porter assistance financière à son compagnon. Elle lui a trouvé un contrat de travail saisonnier renouvelable à [Localité 8]. Depuis que Monsieur est avec sa compagne, depuis quelques mois à peine, Monsieur cherche à régulariser sa situation. Il a respecté ses permission de sortie en prison.
Sur la menace à l’ordre public, Monsieur a commis des infractions pour faire face à sa situation précaire avant de rencontrer Madame. Aujourd’hui, il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Le JAP avait décidé d’une libération conditionnelle infirmé par la CA d’Aix.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : l’appel est tardif, dilatoire.
Sur l’insuffisance de motivation, on nous apporte différents arguments en lien avec la vie privée et familiale de Monsieur. Ces éléments doivent être débattus devant le TA. Au jour de l’examen de Monsieur, nous n’avons pas occulté le fait qu’il avait une relation de concubinage, cela figure dans l’arrêté de placement. Monsieur a été placé comme ne présentant pas de garantie de représentation suffisantes pour garantir l’exécution de sa mesure d’éloignement. Il n’a pas de passeport en cours de validité, dispose de plusieurs alias, il a été expulsé vers l’Italie, est revenu sur le territoire, a fait l’objet de trois précédentes mesures non respectées. Je vous demande de constater que le placement reprend les éléments que nous avions au jour du placement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous sommes dans le cadre d’une exécution d’une ITN, c’est une mesure grave. Une assignation à résidence a pour finalité l’exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur ne souhaite pas repartir dans son pays d’origine. Nous n’avons pas de passeport en cours de validité. Il est défavorablement connu des services de police. La chambre de l’application des peines a infirmé la décision du JAP sur la liberté conditionnelle au regard de ses condamnations, de ses multiples alias. La présence de Monsieur constitue une menace à l’ordre public.
Nous avons saisi le consulat algérien d’une demande d’identification. Il serait reproché à l’administration de ne pas avoir transmis le PV scopol qui figure au dossier. Rien ne dit qu’il n’a pas été transmis. Il date de 2022. Une reconnaissance scopol n’est pas une reconnaissance probante de la nationlité d’un intéressé. Ce PV a été transmis et le sera de nouveau lorsque l’Algérie aura fixé l’audition consulaire de Monsieur.
Observations de l’avocat : je soulève l’insuffisance de diligences. La préfecture était bien en possession d’une reconnaissance scopol. Lorsque la préfecture transmet cette identification scopol, cela fait gagner du temps. Nous n’avons pas la preuve qu’elle a été transmise au consulat du pays de Monsieur. La CA dit que la transmission est opportune pour faciliter l’identification.
La personne étrangère présentée déclare : je ne peux pas signer un document alors que je n’ai rien compris et je n’arrive pas à lire.
Le représentant du Préfet : Je me permets de dire que Monsieur vous a répondu avant même que Madame l’interprète traduise.
La personne étrangère présentée déclare : Les différents alias, je les ai fait avant la demande d’asile. Je ne savais pas comment cela se passait, je venais d’arriver en France. Depuis que j’ai demandé l’asile, j’ai donné ma vraie identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement est motivé par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la menace à l’ordre public et le risque de soustraction.
Que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de base légale:
Attendu qu'il est constant que l'intéressé a été condamné par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants outre à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans,
Que c'est cette peine complémentaire qui fonde la décision de placement au centre de rétention administrative dont fait l'objet l'intéressé,
Attendu qu'eu égard au caractère contradictoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille du 13 novembre 2023, le délai d'appel était de 10 jours à compter du prononcé de la décision de sorte que ce jugement a acquis un caractère définitif , que si le juge des libertés et de la détention n’a pas à apprécier la recevabilité de l’'appel à l'encontre de ce jugement formé le 12 juin 2024 , il entre dans son office de vérifier le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de placement en rétention admnistrative dont fait l’objet l’intéressé.
Que le jugement en date du 13 novembre 2023 ayant un caractère exécutoire nonobstant l’acte d’appel du 12 juin 2024 , 'il ne peut être sérieusement soutenu que la décison de placement en rétention reposerait sur une mesure dépourvue de base légale.
Ce moyen sera écarté.
Sur l”’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’il ne peut être fait le reproche au Préfet de ne pas avoir rpis en compte la situation personnelle de l’intéressé qui reprend à son compte la motivation du juge d’application des peines dans son orodnance lui avait octroyé la libération conditionnelle,
Que bien qu’ayant visé le concubinage de l’intéressé le Préfet a considéré que l’intéressé ne présentait pas des gara nties suffsiantes au regard de la menace à l’ordre public et au risque de soustraction.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu'il est constant que l'intéressé a été condamné par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants outre à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans,
Que c'est cette peine complémentaire qui fonde la décision de placement au centre de rétention administrative dont fait l'objet l'intéressé,
Attendu qu'eu égard au caractère contradictoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille du 13 novembre 2023, le délai d'appel était de 10 jours à compter du prononcé de la décision de sorte que ce jugement a acquis un caractère définitif , que si le juge des libertés et de la détention n’a pas à apprécier la recevabilité de l’'appel à l'encontre de ce jugement formé le 12 juin 2024 , il entre dans son office de vérifier le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de placement en rétention admnistrative dont fait l’objet l’intéressé.
Que le jugement en date du 13 novembre 2023 ayant un caractère exécutoire nonobstant l’acte d’appel du 12 juin 2024 , 'il ne peut être sérieusement soutenu que la décison de placement en rétention reposerait sur une mesure dépourvue de base légale.
Sur le moyen tiré de l'absence de mention de date sur la notification de la décision de placement en rétention admnistrative:
Attendu qu'il résulte des pièces en procédure que la levée d'écrou de l'intéressé est intervenue à la date du 12 juin 2024 , que le procès-verbal de prise en charge mentionne que l'intéressé a été transféré de la maison d'arrêt de Tarascon au centre de rétention administrative le 12 juin 2024 , que le registre produit mentionne que l'intéressé est arrivé au CRA le 12 juin 2024 à 10h44.
Attendu que s'il est exact que la notification de la décision de placement ne mentionne aucune date elle comporte néanmoins l'heure à laquelle cette notification a été faite à l'intéressé qu correspond à l'heure d'écrou,
Que ce faisant au regard de l'ensemble de ces éléments la notification est nécessairement intervenue le jour de la levée d'écrou dès lors que l'heure de la notification est l'heure correspondant à l'heure de la levée d'écrou.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète:
Attendu qu’il convient de rappeler que durant la procédure l’intéressé n’a pas sollicité le recours à assistance d’un interprètre qu’ainsi il a été convoqué à l’audience de ce jour sans mention de nécessité d’un interprète même si à l’audience il a manifesté la nécessité d’être assisté d’un interprète qu’en tout état de cause il est à noté que de manière systématique il a refusé de signer chaque acte en procédure , que le registre mentionne qu’il comprend et lit le français, et qu’en tout état de cause il appartient à l’étranger d’adopter une démarche positive en la matière et de solliciter le recours à interprète en cas de besoin ce qu’il n’a pas fait.
Qu’au surplus il sera également observé que l’absence d’interprète ne l’a pas privé de l’exercice de ses droits.
Ce moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en effet l’interéssé qui fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français, qui est connu sous plusieurs alias , qui s’est soustrait à plusieurs reprises à de précédentes mesures d’éloignement ne présentent pas des garanties suffsiantes pour prévenir un risque de soustraction élevé et qu’au surplus les condamanations dont il afait l’objet représentent une menace pour l’ordre public
Attendu que l’Adminsitration jsutifie de ses diligences en ayant siais le consulat algérien d’une demande de laissez-passer consulaire.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [B] [D] recevable ;
REJETONS la requête de M. [B] [D] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2024 à 10h44 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 14 Juin 2024 À 12h45
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 14 juin 2024
L’intéressé