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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.610

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance du corps sanitaire français et contre la société AG2R prévoyance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Anne Sophie X..., née le 5 novembre 1977, s'est blessée le 27 juillet 1985 en tombant de bicyclette, et a subi des transfusions sanguines ; qu'ayant appris en février 1996 qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C, elle a assigné en réparation l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS) et la Mutuelle assurance du corps sanitaire français, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; Sur le second moyen : Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 350 804,78 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, alors, selon le moyen : 1°/ que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique, avant et après la consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire et permanent, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ; 2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant à Mme X... une indemnité globale de 217 081 euros en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir eu un emploi correspondant à ses qualifications, sans préciser le montant de l'indemnité allouée à Mme X... en réparation de la perte de chance d'obtenir un emploi correspondant à ses qualifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le préjudice spécifique de contamination, comprenant l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, n'inclut pas les préjudices nés de l'atteinte à l'intégrité physique causée par la maladie ; Et attendu que l'arrêt, statuant sur les "préjudices patrimoniaux permanents", retient en premier lieu, pour le poste "pertes de gains professionnels futurs", d'une part que l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme X... est évaluée à 13 % en tenant compte de l'état hépatique objectif et des séquelles psychiques, d'autre part que la victime avait subi la révélation de sa contamination à un âge où la vie est porteuse de tous les espoirs d'avenir tant sur le plan de la vie professionnelle que de la vie affective et qu'elle en a subi un choc extrêmement violent compte tenu de son âge et de sa sensibilité, que l'échec de deux traitements a renforcé ses craintes, qu'elle vit dans une peur permanente de déclencher, si elle se fatigue trop vite, une phase active d'hépatite C, qu'elle a exprimé depuis dix ans et à plusieurs stades de sa vie combien elle est angoissée par son avenir sur le plan affectif, sexuel et sur le plan de la procréation, qu'elle évalue tout ce qui lui sera refusé (assurances vie, emprunts bancaires) et aborde son avenir sur un plan essentiellement restrictif ; qu'il retient, en second lieu, pour le poste de préjudice "perte de chance au plan professionnel", que la révélation de sa maladie, la fatigue des deux traitements, l'angoisse décuplée devant l'échec de ces traitements, l'impossibilité de faire face au stress et de se placer dans la dynamique de compétition qu'exige une vie professionnelle du haut niveau, ont fait perdre à Mme X... une chance d'avoir un emploi correspondant à ses qualifications ; qu'au moment même où l'avenir se prépare, et alors que, par le parcours universitaire qu'elle a accompli, Mme X... qui a largement démontré qu'elle aurait pu prétendre à une vie professionnelle du niveau d'un cadre supérieur, doit être indemnisée de façon à réparer réellement le préjudice subi, en lui accordant la somme de 472 500 euros, calculée sur la base de 1 500 euros x 12 mois x 26,25 (euros de rente table Gazette du palais 2004) dont il convient de déduire les rentes invalidité servies par la caisse et par la société AG2R pour le montant, en arrérages échus et en capital constitutif, de 217 081,22 euros, soit une part victime de 278 918,78 euros ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu indemniser distinctement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi à la suite de la maladie déclarée et le poste du préjudice spécifique de contamination, et évaluer souverainement le préjudice subi au titre de la perte de chance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 31 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Attendu que pour condamner l'EFS à payer à la caisse la somme totale de 49 011,61 euros en remboursement de ses débours et prestations, l'arrêt énonce que durant la période du 10 décembre 2000 au 2 janvier 2004, la caisse a versé à Mme X... des indemnités journalières d'un montant total de 23 413,94 euros exclusivement imputables, selon le médecin conseil de la caisse, à la contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il convient de faire droit à la demande de la caisse sur ce point ; que Mme X... justifie avoir perdu pendant la période d'incapacité temporaire totale de 18 mois et 4 jours ayant débuté le 7 décembre 2000 des salaires s'élevant au total à 17 142,71 euros, mais qu'ayant été prise en charge par la caisse au titre des indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 2004, il ne lui revient aucune somme à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne pouvait exercer son recours en paiement de sa créance d'indemnités journalières sur le poste "pertes de gains professionnels actuels" que dans la limite de l'indemnité allouée à la victime réparant ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Etablissement français du sang à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 49 011,61 euros, ainsi que les arrérages de la pension d'invalidité au fur et à mesure qu'ils interviendront à moins qu'il ne préfère se libérer immédiatement par le prélèvement du capital représentatif de la rente d'invalidité à la caisse, soit la somme de 67 786,40 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à l'Etablissement français du sang, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge de leur propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Etablissement français du sang et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à la C.P.A.M. de la Gironde la somme de 49.011,61 euros en remboursement de ses débours, AUX MOTIFS QUE la C.P.A.M. de la Gironde a versé à Mlle X..., ainsi qu'il ressort de l'état du service contentieux en date du 7 mars 2008, des indemnités journalières d'un montant total de 23.413,94 euros pour la période du 10 décembre 2000 au 2 janvier 2004 ; que le médecin-conseil de la C.P.A.M. de la Gironde atteste, le 28 novembre 2005, que les indemnités journalières du 10 décembre 2000 au 2 janvier 2004 sont exclusivement imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il convient de faire droit à la demande de la C.P.A.M. sur ce point ; que Mlle X... qui, avant l'I.T.T. de 18 mois et 4 jours ayant débuté le 7 décembre 2000, travaillait en qualité de coresponsable de logistique à l'UFCV, a été licenciée le 14 avril 2006 ; que, durant ces 18 mois d'I.T.T., ainsi qu'elle en justifie par les pièces versées au dossier, elle aurait dû percevoir au titre de ses salaires la somme de 945,37 euros par mois x 18 soit 17.142,71 euros + 4 jours, soit 126,05 euros, soit un total de 17.142,71 euros ; qu'elle a été prise en charge par la C.P.A.M. au titre des indemnités journalières jusqu'au 2 janvier 2004 et qu'il ne lui revient donc aucune somme à ce titre ; ET QU'aux termes de l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en application de ces dispositions, la C.P.A.M. de la Gironde est en droit d'obtenir de l'E.F.S. le remboursement des prestations servies à Mlle X..., soit 49.011,61 euros et des prestations à venir (arrérages à échoir évalués sur la base d'un capital à hauteur de 67.786,40 euros) se décomposant ainsi : - dépenses de santé actuelles : 12.149,25 euros, - perte de gains professionnels actuels : 36.862,36 euros, - perte de gains professionnels futurs : arrérages à échoir ou capital de 67.786,40 euros ; ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'ayant constaté que la perte de gains professionnels subie par Mlle X... jusqu'au 3 juin 2004 s'élevait à la somme de 17.142,71 euros, la cour d'appel, qui a fait droit au recours subrogatoire de la C.P.A.M. de la Gironde au titre des indemnités journalières à concurrence de 23.413,94 euros, a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Melle X... la somme de 350.804,78 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, AUX MOTIFS QUE, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il n'est pas contestable que Melle X... a subi pendant les périodes d'I.T.T. une privation de sa qualité de vie et qu'il convient de l'indemniser à hauteur de 600 euros par mois, ainsi qu'elle en forme la demande, soit pour l'I.T.T. de 18 mois et 4 jours la somme de 10.800 euros et durant l'I.T.P. à 18% de février 1996 au 6 décembre 2000, soit durant 4 ans et 9 mois, sur la même base, la somme de 6.156 euros ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, ce préjudice est défini par la Commission européenne comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte sur la vie de tous les jours" ; que les experts, dans leur rapport, ont fixé l'I.P.P. à 13% ; qu'il convient d'allouer la somme demandée par Mlle X..., soit 15.730 euros ; que le préjudice spécifique de contamination se définit comme comprenant l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ; qu'en l'espèce, la révélation de cette contamination a été faite à Mlle X... à un âge où la vie est porteuse de tous les espoirs d'avenir, tant sur le plan de la vie professionnelle que de la vie affective ; que l'échec des deux traitements a renforcé ses craintes et qu'elle vit dans une peur permanente de déclencher, si elle se fatigue trop, une phase active de l'hépatite C ; qu'elle exprime à travers divers lettres et commentaires sur sa situation, à plusieurs reprises et à plusieurs stades de sa vie au cours de ces dix dernières années, combien elle est angoissée par son avenir sur le plan affectif, sexuel et sur le plan aussi de la procréation, et qu'elle évalue tout ce qui lui sera sans doute refusé (assurances-vie, emprunts), abordant son avenir sur un plan essentiellement restrictif ; qu'il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros ; ET AUX MOTIFS QUE la perte de chance d'avoir un emploi correspondant à ses qualifications, au moment même où l'avenir se prépare, et alors que par le parcours universitaire qu'elle a accompli, Anne-Sophie X... a largement démontré qu'elle aurait pu prétendre à une vie professionnelle du niveau d'un cadre supérieur, doit être indemnisée de façon à réparer réellement le préjudice subi, en lui accordant la somme de 472.500 euros, calculée sur la base de 1.500 euros X 12 mois = 18.000 euros X 26,25 (euro de rente moins table gazette du palais 2004) ; qu'il convient de déduire de cette somme les rentes invalidités servies par la CPAM et l'AG2R (arrérages échus) (36.862,36 euros et 19.989,54 euros) et les arrérages à échoir capitalisés respectivement pour les montants de 67.786,40 euros et 102.442,92 euros, soit la somme globale de 217.081,22 euros ; 1°) ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique, avant et après la consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mlle X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire et permanent, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale. 2°) ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en allouant à Mlle X... une indemnité globale de 217.081 euros en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir eu un emploi correspondant à ses qualifications, sans préciser le montant de l'indemnité allouée à Mlle X... en réparation de la perte de chance d'obtenir un emploi correspondant à ses qualifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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