Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° D 17-27.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Bénédicte Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sabine Y..., qui vivait en concubinage avec M. Christian X..., est décédée le [...] , laissant pour lui succéder sa mère, Marie-Thérèse B..., et sa soeur, Mme Z... ; que des difficultés s'étant élevées dans le règlement de l'indivision ayant existé entre les concubins, M. X... les a assignées en partage ; que Marie-Thèrèse B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder Mme Z... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt dit que chacun des indivisaires fera le compte des sommes versées pour l'indivision au titre des assurances habitation, impôts fonciers et charges de copropriété des immeubles indivis, du 4 avril 2009 jusqu'au partage à intervenir, et que ces sommes seront portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, les primes d'assurances, les charges de copropriété, les taxes foncières et d'habitation et l'électricité afférents aux immeubles indivis pour la somme totale de 28 021,09 euros, la cour d'appel, à qui il appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à M. X... par l'indivision, a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que chacun des indivisaires fera le compte des sommes versées pour le compte de l'indivision au titre des assurances habitation, impôts fonciers et charges de copropriété des immeubles indivis, du 4 avril 2009 jusqu'au partage à intervenir et que ces sommes seront portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X..., indivisaire, de sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'encontre du co-indivisaire Mme Y... d'un montant de 28.021,09 € ET D'AVOIR dit que chacun des indivisaires fera le compte des sommes versées pour le compte de l'indivision au titre des assurances habitation, impôts fonciers et charges de copropriété des immeubles indivis, du 4 avril 2009 jusqu'au partage à intervenir, et que ces sommes seront portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision,
AUX MOTIFS QUE M. X... demande le remboursement des sommes qu'il a déboursées à la place de l'indivision au titre des assurances habitation, des charges de copropriété (après déduction du chauffage) et des taxes foncières (après déduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères), tant pour les biens sis à Cannes jusqu'à leur vente que pour les biens sis à [...], soit un montant total de 28.021,09 € arrêté au mois de janvier 2017 ; que toutefois, il n'indique pas le fondement juridique de sa demande ; que Mme Y... veuve Z... s'oppose à tout partage des frais en ce qui concerne les biens sis à [...], occupés par M. X..., mais aussi au partage des frais pour l'appartement de Cannes, que selon elle M. X... s'est attribué indûment ; que la répartition des charges entre les indivisaires a été évoquée dans le rapport d'expertise, Mme C... retenant deux chiffres différents selon qu'il est considéré que M. X... a ou non la jouissance exclusive des biens immobiliers situés à Cannes ; que le jugement frappé d'appel a relevé à ce titre une créance de M. X... à l'encontre de Mme Y... veuve Z... d'un montant de 12.660,08 €, celui-ci ayant réglé une somme de 25.320,17 € pour le compte de l'indivision, sans non plus indiquer le fondement juridique retenu ; que la loi dispose qu'il sera tenu compte en équité au moment du partage ou de l'aliénation de ce qu'un indivisaire a réglé des dépenses nécessaires avec ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, sachant que quiconque expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à disposition des indivisaires ;
que l'assurance habitation incombe à l'indivision, même en cas d'occupation privative, de même que les impôts fonciers et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle de l'indivisaire, ces sommes devant figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; qu'il appartient donc à M. X..., comme d'ailleurs à Mme Y... veuve Z..., de faire le compte des sommes qu'ils ont versées pour le compte de l'indivision au titre des assurances habitation, impôts fonciers et charges de copropriété des immeubles indivis, du 4 avril 2009 jusqu'au partage à intervenir, en justifiant de ces dépenses, les sommes réglées à ce titre devant être portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans celle-ci (arrêt p. 8, alinéas 5 et suivants ; p. 9, 1er alinéa) ;
ALORS QUE le juge, statuant en matière de liquidation et de partage d'une indivision successorale, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi, sans pouvoir renvoyer les parties faire elles-mêmes le compte des sommes versées pour l'indivision ; qu'en se bornant à dire que chacun des indivisaires fera le compte des sommes versées pour le compte de l'indivision au titre des assurances habitation, impôts fonciers et charges de copropriété des immeubles indivis et que ces sommes seront portées au passif du compte d'indivision, alors qu'elle était saisie d'une demande de fixation de créance par M. X..., co-indivisaire, qui avait produit aux débats tous les justificatifs utiles et le détail des sommes versées à différents titres pour le compte de l'indivision, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X..., indivisaire, de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété des biens mobiliers et immobiliers situés à [...],
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite l'attribution préférentielle de l'appartement de [...] (station de l'Alpe d'Huez) et du garage qui y est annexé, biens qu'il occupe toujours actuellement, en arguant de l'existence d'une société de fait entre lui et Sabine Y..., les biens immobiliers indivis correspondant selon lui à l'actif de cette société provenant des ressources tirées de l'exploitation du fonds de commerce commun ; qu'il ajoute que le couple a toujours entreposé dans l'appartement et le garage de l'Alpe d'Huez du matériel nécessaire à l'exploitation et que ces biens ont été achetés uniquement pour leur permettre d'exploiter leur commerce, situé à proximité ; qu'il est constant que le couple Sabine Y... / M. X... a exploité en commun le commerce à l'enseigne « La Gaufrerie » à l'Alpe d'Huez, chacun d'eux étant propriétaire de 250 parts de la SARL portant ce même nom (pièces 96 à 100 de M. X...) ; qu'il est constant aussi que l'exploitation du fonds de commerce a eu lieu dans un local séparé de l'appartement dont M. X... réclame l'attribution préférentielle, cet appartement ne servant qu'à loger le couple Sabine Y... / M. X... durant la période touristique, même si du matériel utilisé pour l'exploitation a pu y être stocké en violation du règlement de l'immeuble, comme le fait remarquer Mme Y... veuve Z... ; que M. X..., qui n'a pas la qualité de conjoint survivant ni celle d'héritier, ne justifie pas non plus de l'existence d'une société de fait comportant dans son actif l'immeuble dont il sollicite l'attribution préférentielle, contrairement à ce qu'expose le premier juge, celui-ci n'ayant servi qu'au logement de la famille et non à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'il sera donc débouté de sa demande d'attribution préférentielle, le jugement devant être réformé sur cette question (arrêt p. 7, alinéa 10 ; p. 8, alinéas 1 à 3) ;
1- ALORS QUE les règles relatives au partage des successions et à l'attribution préférentielle sont applicables aux sociétés créées de fait entre concubins ; que parmi les éléments constitutifs d'une société de fait, l'intention des concubins de s'associer en vue d'une entreprise commune peut être caractérisée dès lors qu'elle est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale ; que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle par l'un des indivisaires d'un bien immobilier indivis et des meubles meublants, la cour d'appel a jugé que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une société créée de fait ayant existé entre lui et sa compagne défunte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition par les concubins d'un appartement à proximité de leur fonds de commerce deux années après le début de leur activité commerciale et dans lequel ils résidaient uniquement durant la période saisonnière d'exploitation de leurs fonds, ne constituait pas un élément de nature à démontrer une véritable intention de s'associer, distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831, 831-2, 831-3, 1832 et 1844-9 du code civil ;
2- ALORS QU'en énonçant d'un côté que du matériel utilisé pour l'exploitation du fonds de commerce était stocké dans l'appartement ou ses dépendances (p. 8, al. 2), et de l'autre que cet appartement n'avait pas servi à l'exploitation du fonds de commerce (p. 8, al. 3), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.