Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-12.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.888
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pennel et Flipo, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré, avocat de la société Pennel et Flipo et de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire, le 14 septembre 1983, de la société Pennel et Flipo (la société), l'union pour le rouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (L'URSSAF) a produit pour la somme de 1 867 974 francs à titre hypothécaire, pour la somme de 15 001 000 francs à titre privilégié et enfin pour la somme de 1 500 000 francs à titre chirographaire ; que l'URSSAF a été inscrite sur l'état des créances pour la somme de 15 001 000 francs à titre priviligié et pour celle de 1 500 000 francs à titre chirographaire ; que, par la suite, l'URSSAF, prétendant annuler sa production antérieure, a requis son admission pour la somme de 1 867 974 francs à titre hypothécaire, pour celle de 9 257,52 francs à titre privilégié et enfin pour celle de 711 593 francs à titre chirographaire ; qu'en soutenant qu'elle avait été omise sur l'état des créances, l'URSSAF a assigné le 30 juillet 1985 la société, qui a obtenu l'homologation d'un concordat le 11 septembre 1985, pour que soit ordonnée la "restification" de l'état des créances de telle sorte qu'elle y soit portée pour la somme de 1 867 974 francs à titre hypothécaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour dire que la société était débitrice de la créance hypothécaire de l'URSSAF l'arrêt a retenu que cette créance était incluse dans celle produite à titre privilégié par l'URSSAF et admise à titre provisoire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir relevé que la créance produite à titre hypothécaire avait été rejetée par le juge-commissaire et que l'URSSAF n'avait pas formé une réclamation contre cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 46 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour admettre au passif le montant de redressements notifiés à la société le 2 juillet 1984, l'arrêt a retenu que la société n'avait exercé aucun recours contre la décision de l'URSSAF de telle sorte que ces redressements avaient acquis un caractère définitif ; Attendu qu'en statuantt de la sorte sans rechercher si, en l'absence de production de l'URSSAF de ce chef dans le délai légal, la défaillance de cette dernière ne résultait pas de son fait, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 1 433 035 francs ne pouvait être admise à titre hypothécaire, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'URSSAF, envers la société Pennel et Flipo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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