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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.787

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt n° 1378 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X... a fait l'objet d'une procédure d'extradition accordée par les autorités luxembourgeoises, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une information ouverte à son encontre ayant abouti à son renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits de tentative d'escroquerie visés dans la présente procédure ; Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Frédéric X... tiré de l'irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel, qui n'aurait pas été justifiée par l'urgence, entraînant la nullité de la procédure, les juges du second degré énoncent que selon l'article 385 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a compétence pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises et que ce moyen soulevé pour la première fois devant la chambre des appels correctionnels est irrecevable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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