Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00716 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Philippe QUIMBEL, avocat de la SELARL QVA, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 227
Substitué par Maître Sonia DA CORTE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Paul COUTURE, avocat de L’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292
ACTE INITIAL DU 31 Janvier 2024
reçu au greffe le 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Quimbel + Me Couture
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine en date du 14 mars 2001, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2014, Monsieur [J] [G] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [I] [K], portant sur la somme totale de 27.401,69 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [I] [K] entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE AG NEUILLY en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 35.256,48 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 562,16 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 janvier 2024 à Monsieur [J] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [J] [G] a assigné Monsieur [I] [K] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal, in limine litis, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 janvier 2014 et des actes d’exécution en découlant,Subsidiairement : écarter les intérêts majorés, et lui accorder des délais de paiement,A titre infiniment subsidiaire : exonérer et, à défaut, réduire à de plus justes proportions, les intérêts majorés et lui accorder des délais de paiement,Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 3 juillet 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
En réponse à l’assignation, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [I] [K] demande au juge de l'exécution de :
A titre liminaire, déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses contestations,A titre principal : débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Monsieur [G] fait valoir que l’acte ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’identité du requérant. Il fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief faute de pouvoir connaitre l’identité d’un éventuel créancier de plus de treize années. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne se réfère pas non plus à la signification du jugement.
Monsieur [K] reconnait l’irrégularité de l’acte concernant la mention de l’identité du requérant. Toutefois, il estime que cette irrégularité ne fait pas grief. De plus, il indique que la mention de la signification de la décision de justice n’est pas obligatoire.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionne le nom, prénom et le domicile du requérant. Certaines mentions sont donc absentes et l’acte et irrégulier. Toutefois, le défaut de la date et du lieu de naissance du requérant, ainsi que de sa nationalité, ne font pas grief, dès lors que cela n’empêche pas Monsieur [G] de connaitre l’identité du requérant.
Concernant le défaut de mention de la signification, outre qu’aucun grief n’est avancé, cette mention n’est pas requise à peine de nullité.
Par conséquent, ces moyens seront rejetés.
Sur l’absence de signification du jugement
L’article 503 du Code de procédure civile dispose : « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Monsieur [G] reproche à Monsieur [K] de ne pas avoir signifié le jugement dont il se prévaut.
Monsieur [K] produit un acte de signification de jugement en date du 18 avril 2001 par dépôt en mairie. Cet acte n’est pas contesté.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la prescription
Monsieur [G] déduit de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente la prescription du jugement. La nullité de l’acte n’ayant pas été prononcée, ce moyen sera également rejeté ainsi que la demande de mainlevée de la saisie attribution, laquelle n’apparait pas au dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.
Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
En conséquence la demande de délais de paiement est en principe recevable.
Monsieur [G] explique avoir 56 ans, souffrir de problèmes de santé en raison de deux infarctus ce qui ne lui permet pas de travailler. Il produit néanmoins un bulletin de paie de décembre 2023 à hauteur de 1.464,55 euros. Il produit une attestation de son médecin cardiologue en date du 29 janvier 2024. Il revient sur l’existence de sa dette locative, évoquant l’abandon du domicile conjugal par son épouse, lui laissant la charge de leurs deux enfants de moins de dix ans. Il produit en ce sens son jugement de divorce en date du 22 décembre 1999 du Tribunal de grande instance de Créteil.
Monsieur [K] s’oppose à la demande de délai, faisant valoir que Monsieur [G] s’est déjà octroyé 24 ans de délai au cours desquels il n’a réglé que la somme de 2.700 euros par versement de 100 euros sur 36 mois. De plus il ne démontre pas ses capacités financières pour honorer un éventuel échéancier.
Monsieur [G] n’est pas clair sur ses ressources, ni sur ses charges actuelles. Sa demande de délai est imprécise.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Monsieur [G] demande à ce que soit écarter la majoration des intérêts.
Monsieur [K] demande le rejet de cette prétention faute pour Monsieur [G] de fournir un élément susceptible de justifier celle-ci. Il rappelle l’ancienneté de la dette.
Monsieur [G] est certes imprécis sur ses ressources, ne fournissant qu’un seul bulletin de salaire. Néanmoins, cette unique fiche de paie tend à montrer de faibles ressources. De plus, la dette est très ancienne et les intérêts dépassent le montant de la somme réclamée au principal.
Par conséquent, Monsieur [G] sera exonéré de la majoration des intérêts. Les intérêts devront donc être recalculer selon le taux légal.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [J] [G], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit et au vue de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [J] [G] ;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 janvier 2014 et de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [I] [K] contre Monsieur [J] [G] selon procès-verbal de saisie du 3 janvier 2024 dénoncé le 10 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [G] ;
EXONERE Monsieur [J] [G] de la majoration des intérêts de cinq points et dit que les intérêts devront être ainsi recalculés ;
CANTONNE la saisie à la somme fixée après nouveau calcul des intérêts et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU