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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 98-81.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.082

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° A97/02994 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 février 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'informer sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs notamment de faux, complicité, recel et usage de faux, coalition de fonctionnaires, provocation au suicide, corruption, abus d'autorité, escroquerie au jugement, entrave à la justice, dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche de la preuve de crimes ou délits, non-dénonciation de crimes et délits et abus de confiance ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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