Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAB
O R D O N N A N C E N° 2023 - 710
du 28 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [C] [D]
né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 de Monsieur X se disant [W] [C] [D] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 25 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [W] [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2023 à 11 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [W] [C] [D],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [C] [D],
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Novembre 2023, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [C] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 h 24,
Vu les courriels adressés le 27 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée au 27 Novembre 2023 à 14 H 30 a commencé à 14 h 51.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [W] [C] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [C] [D], je suis né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC). Je suis en France depuis décembre 2021. Je suis sans domicile fixe. Je voudrais retourner au Maroc mais je n'ai pas les moyens d'y retourner. En fait, je ne peux pas y retourner parce que je suis aptride. Je n'ai pas de passeport, je n'ai jamais fais les démarches pour avoir des papiers dans mon pays.'
L'avocat, Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur n'a pas été reconnu par le Maroc.
- problème d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé. Certains éléments n'ont pas été pris en compte par la Préfecture. Seul son état de santé a été édudié ; or, il est arrivé en France en qualité de mineur non accompagné alors qu'il n'avait pas 16 ans. Les démarches ont été entamées pour sa régularisation mais en l'absence d'acte de naissance, cela n'a pas pu être mené à terme. Monsieur est originaire du [T], province occupée du Maroc. Cet état d'apatridie est reconnu par la France concernant cette province.
Monsieur a moins de 19 ans, il est entré en France en qualité de mineur non accompagné, il a donc la possibilité de présenter une demande de régularisation jusqu'à la veille de ses 19 ans et ne peut pas, durant ce délai, faire l'objet d'une OQTF. Monsieur n'a pas eu la possibilité de déposer un dossier ; l'Aide sociale à l'enfance ne l'a pas accompagné dans cette démarche.
- défaut de pièces utiles, notamment le jugement du TPE de Rennes et la procédure de rétention administrative alors qu'il a déjà été retenu durant 60 jours.
Monsieur ne demande qu'à rentrer au Maroc mais n'a pas les moyens de payer le billet ; par ailleurs, les autorités marocaines ne le reconnaissent pas parce qu'il est [T], sa demande d'aide au retour a donc été refusée. Absence de perspective d'éloignement.
- défaut de notification des droits en rétention, le PV de notification des droits signé à 17 h 40 est incomplet.
- défaut de diligences suffisantes de la Préfecture : on est à la 3ème mesure de contrainte alors qu'il ne peut être éloigné. Son père est un nomade, il transite entre la Mauritanie et le Maroc, et sa mère vit dans les territoires occupés où les enfants ne sont pas déclarés, il n'aura donc jamais de document d'identité et ne sera donc jamais reconnu. La seule solution pour lui est de faire reconnaître son apatridie.
Monsieur X se disant [W] [C] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'aimerais bien retourner à mon pays pour arrêter cette histoire de souffrance. La dernière fois que je suis sorti du CRA, on m'a assigné à résidence dans une ville où j'avais pas les moyens de vivre et où je connaissais personne. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide, je voudrais être assigné à résidence à [Localité 4].'
La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré au 28 Novembre 2023 et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Novembre 2023, à 13 h 24, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [W] [C] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Novembre 2023 notifiée à 11 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Monsieur X se disant [W] [C] [D] fait valoir qu'il doit bénéficier des dispositions des articles L.423-22 ou L.435-3 du Ceseda autorisant un mineur non accompagné à déposer un dossier de régularisation au cours de sa dix-huitième année.
Ce moyen s'apprécie comme une contestation de la décision d'éloignement laquelle relève de la compétence de la seule juridiction administrative.
Au surplus, Monsieur X se disant [W] [C] [D] ne justifie pas s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an en exécution de l'article L.423-22 du Ceseda.
Il ne justifie pas davantage de la délivrance de la carte de séjour au titre de l'article L.435-3 du Ceseda, accordée à titre exceptionnel selon appréciation du préfet.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [C] [D] fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité alors qu'il est apatride étant de nationalité sahraouie, qu'il n'est pas fait état de son statut de mineur non accompagné, de son isolement et de son souhait de vouloir bénéficier de l'aide au retour volontaire, sans que celle-ci puisse être effective.
Ces éléments ne relèvent pas d'un état de vulnérabilité tel que défini par le texte susvisé visant des problèmes de santé ou de handicap moteur, cognitif ou psychique.
Au surplus, il ne démontre pas que le Préfet avait connaissance de ces éléments, alors que lors de son audition le 24 novembre 2024 il n'en a pas fait état.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de placement en rétention ne doit pas être accompagné d'un formulaire d'évaluation de la vulnérabilité.
Dès lors, l'arrêté portant placement en rétention administrative, qui fait état des éléments portés à sa connaissance et résultant du dossier, n'encourt pas le grief d'une insuffiance de motivation et d'un défaut d'examen d'une éventuelle situation de vulnérabilité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'intéressé fait valoir que l'administration aurait dû motiver sa demande de rétention compte tenu des trois précédentes mesures n'ayant pas permis son identification et son éloignement résultant de son défaut de tout document d'identité causé par son statut de sahraoui et d'apatride.
Le préfet justifie avoir saisi dès le 25 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et présentation le 29 novembre 2023, l'intéressé étant démuni de document d'identité ou de voyage et étant non reconnu par les autorités marocaines le 20 octobre 2023.
L'échec des précédentes mesures d'éloignement n'établit pas que la présente procédure ne puisse aboutir pour le motif allégué par l'intéressé, lequel n'apparaît pas établi par la procédure.
Au vu de ces éléments, l'administration justifie des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement de Monsieur X se disant [W] [C] [D] .
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la notification des droits en rétention :
L'article L744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.'
L'article R. 744-16 du CESEDA dispose qu' « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit
un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l'espèce, si effectivement la page 5 de l'arrêté de placement en rétention portant sur les droits en rétention n'a pas été signée, par contre le formulaire des droits en rétention mentionnant les informations prévues à l'article L.744-4 du Ceseda a été signé par l'intéressé le 24 novembre 2023 à 17 heures 40 et par l'agent notificateur. L'article susvisé n'indique pas la mention de son droit à faire examiner sa vulnérabilité comme le soutient l'appelant de sorte qu'il a reçu les informations légalement prescrites. Par ailleurs, la notification d'accès aux associations d'aide aux retenus a été effectuée à 17 heures 45.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces utiles :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les pièces utiles requises ont été annexées à la requête préfectorale à savoir la mesure d'éloignement, la copie du registre actualisé, la procédure concernant les conditson interpellation.
L'autorité préfectorale a au surplus joint les précédentes mesures de placement en rétention administrative en date du 24 juillet 2023 et d'assignation à résidence du 22 septembre 2023 du préfet de la Sarthe afin de permettre d'apprécier la situation de Monsieur X se disant [W] [C] [D] .
Ce moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'une résidence stable et effective, déclarant être sans domicile fixe, s'est sousrait à une précédente mesure d'assignation à résidence préfectorale, laquelle ne peut être ordonnée par l'autorité judiciaire en l'absence de passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2023 à 9 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,