Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1997. 94-41.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.247

Date de décision :

27 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., domicilié Champ de la Pierre, 39570 Quitigny, et ci-après, 125, Place du Jeu de Paume, 34290 Montblanc, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des éleveurs laitiers aveyronnais (ADELA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; l'Association départementale des éleveurs laitiers aveyronnais (ADELA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'ADELA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron en 1970, a été, depuis 1979, affecté dans un service chargé du développement de l'élevage des génisses; que le 10 septembre 1985, une convention a été conclue aux termes de laquelle a été constituée l'Association départementale des éleveurs laitiers Aveyronnais (ADELA), créée sous l'égide de la Chambre d'agriculture, qui a mis à sa disposition une équipe composée de trois techniciens, dont M. de X..., et d'une secrétaire; que le 23 novembre 1988, à la demande de l'ADELA, M. de X... et ses deux collègues ont adressé à la Chambre d'agriculture, qui avait continué d'assurer le règlement de leurs salaires, une lettre collective de démission à effet du 1er janvier 1989; qu'ils ont été embauchés aussitôt par l'ADELA pour la même activité, avec les mêmes qualifications et le même salaire; que M. de X... a été licencié par lettre du 18 janvier 1991; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'ADELA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il ne peut être déduit de la référence à une convention collective, non obligatoire sur un bulletin de paie l'application de la convention collective dans son ensemble; qu'en l'espèce, seul le salaire, ainsi qu'il résultait de la lettre d'embauche, était déterminé par référence à la convention collective annexée; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que la rupture du contrat de travail met fin à l'ancienneté acquise par le salarié; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture par lettre du 23 novembre 1988 à compter du 1er janvier 1989; qu'en retenant que M. de X... avait conservé lors de son embauche par l'ADELA le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que la démission et le nouveau contrat de travail résultent en l'espèce de lettres distinctes; qu'en énonçant que la lettre du 23 novembre 1988, contenait à la fois la demande de démission et la nouvelle embauche, la cour d'appel a dénaturé la lettre de démission et la lettre d'embauche, en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, de quatrième et dernière part, que le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique ou de transfert d'activité n'est acquis de plein droit, que si les contrats sont en cours le jour de la modification; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité, mais création d'une activité de production de génisses laitières par l'ADELA, et que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture avant d'être embauché par l'ADELA, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.122-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aussitôt après sa démission de la Chambre d'Agriculture, M. de X... avait continué d'exercer au service de l'ADELA la même activité, avec le même salaire et la même qualification, et que les correspondances produites et les bulletins de paie faisaient référence à la convention collective de la Chambre d'Agriculture, a fait ressortir que l'ADELA avait fait une application volontaire de cette convention collective; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné visé par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a considéré que la démission collective du 23 novembre 1988, suivie d'une embauche immédiate, n'était qu'une technique administrative permettant à l'ADELA d'embaucher directement des techniciens ayant précédemment le statut d'agent de la Chambre d'agriculture, et mis à sa disposition par cet organisme et que M. de X... avait continué, en fait, à exercer sans interruption les mêmes activités, seule la nature juridique de l'employeur ayant changé de par la création d'une association par la Chambre d'agriculture pour développer l'activité des génisses laitières; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 19, 24 et 26 de la convention collective de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron; Attendu que, pour débouter M. De X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que, selon un vote à bulletins secrets, l'intéressé, directeur commercial et administratif, avait été désavoué par le bureau du conseil d'administration de l'association, en raison de ses problèmes relationnels et des réserves émises sur sa gestion, le président de l'ADELA ayant confirmé l'existence d'un conflit permanent avec le personnel comme avec les éleveurs, et que la disparition de la confiance du bureau vis-à-vis de son directeur commercial et administratif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; Attendu, cependant, que la convention collective de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, reconnue applicable en la cause, prévoit en son article 19 les six cas limitativement énumérés dans lesquels peut intervenir la cessation d'emploi, et notamment ceux du licenciement pour inaptitude professionnelle ou pour faute grave, pour lesquels doit être suivie devant la commission paritaire instituée par l'article 26 la procédure disciplinaire prévue par l'article 24; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. de X... était fondé à se prévaloir des dispositions conventionnelles précitées, qui, ayant pour objet de limiter à des causes précisément définies le pouvoir de licencier de l'employeur et d'accorder au salarié des garanties procédurales, lui étaient plus favorables que les dispositions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne l'ADELA aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz