Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-10.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.772
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est sis ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., domicilié au Centre hospitalier départemental Félix Guyon-Bellepierre, Saint-Denis (Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CGSS de la Réunion, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en 1957 avec le département de la Réunion pour instaurer le système du tiers-payant, la Caisse générale a signé, en 1968, avec le syndicat des médecins, en vue de mettre en oeuvre ce protocole, une convention à laquelle M. X..., médecin, a refusé d'adhérer ;
que la Caisse ayant décidé, en 1972, de l'exclure désormais du système, l'intéressé a formé devant la commission de première instance un recours en annulation de cette décision et a demandé parallèlement à la juridiction administrative de constater l'illégalité du protocole d'accord en application duquel elle avait été prise ;
Attendu qu'au vu d'un arrêt du Conseil d'Etat déclarant illégal ce protocole, la cour d'appel a jugé que la Caisse avait commis une faute en faisant à M. X... une application sélective et discriminatoire d'un système conventionnel illégal institué délibérément en 1968, et, ayant constaté que ce praticien avait perdu, de ce fait, une partie de sa clientèle, lui a alloué 600 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1990) d'avoir admis la recevabilité de la demande en dommages-intérêts formée au stade de la procédure d'appel par M. X..., au motif que cette demande avait été réservée dans le cadre de la requête introductive d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, que cette requête tendait à l'annulation de la décision de la Caisse en date du 28 juillet 1972 et que M. X... n'ayant pas concrétisé cette réserve en demandant des dommages-intérêts en première instance, la demande présentée en appel ne pouvait être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande présentée aux premiers juges ; que la cour d'appel a donc violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'étant fondées, non pas sur l'illégalité de la décision précitée, mais sur le caractère fautif de la mise en oeuvre du protocole d'accord illégal du 15 juillet 1957 et ses effets discriminatoires, ces prétentions ne pouvaient être considérées comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que ce texte a été également violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans sa requête à la commission de première instance, M. X... avait expressément indiqué qu'il se réservait de réclamer des dommages-intérêts, l'exercice de cette faculté étant suspendu jusqu'au jour où la question préjudicielle de la légalité du protocole d'accord serait tranchée ; qu'une décision sur ce point étant intervenue en 1985, la demande en indemnisation, qui était virtuellement comprise dans les prétentions initiales, dont elle n'était que l'accessoire, la conséquence ou le complément, a pu être valablement explicitée en appel, l'objet principal du litige demeurant inchangé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la Caisse reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon les moyens, d'une part, que le protocole d'accord sur lequel était fondée la décision du 28 juillet 1972 étant illégal, la règle de droit a été en définitive correctement appliquée à M. X..., et qu'il n'était donc pas fondé à prétendre que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de l'illégalité résultant de ce que cette même règle n'aurait pas été appliquée à d'autres praticiens ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, dans une autre instance contre une mesure de déconventionnement pour dépassement d'honoraires, M. X... s'était prévalu de ses titres et de son autorité pour les justifier et qu'il ne pouvait donc prétendre avoir perdu sa clientèle en raison du refus du système de tiers-payant institué par le protocole d'accord ; que, d'ailleurs, il avait attribué sa cessation d'activité à ce déconventionnement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la Caisse, bien que n'ignorant pas le caractère extra-légal, à l'époque, du système mis en place, avait tiré du refus de M. X... d'adhérer à la convention de 1968 des conséquences dommageables pour ce praticien, la cour d'appel a, par là même, caractérisé l'existence d'une faute de cet organisme engageant sa responsabilité ; que, retenant l'existence du seul préjudice ayant résulté de cette faute, ce qui excluait qu'elle eût à répondre à des conclusions se référant à des éléments étrangers au litige, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il en était dû réparation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. X... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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