Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-16.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.975
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° K 21-16.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société [7], société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], et ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-16.975 contre le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], venant aux droits de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7], venant aux droits de la société [6], et la condamne à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [7].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [7], venant aux droits de la société [6], fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de l'intégralité du redressement ;
1. ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations communiquées par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que le non-respect de ces règles de procédure, destinées à garantir les droits du cotisant, constitue une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, sans que le cotisant ne soit tenu de rapporter la preuve d'un grief ; qu'il en résulte que le contrôle, ainsi que le redressement subséquent, encourent la nullité lorsqu'il apparaît que l'URSSAF a adressé des actes de procédure (avis préalable de contrôle, lettre d'observations, lettre de réponse aux observations du cotisant et mise en demeure) à différents établissements d'une société au cours d'un même contrôle, indifféremment de la personne qui disposait de la qualité d'employeur dans le cadre de son contrôle ; qu'au cas présent, il était constant aux débats (conclusions de l'exposante, pp. 14-15 ; conclusions adverses, p. 9), que l'URSSAF a envoyé un avis de contrôle de la société [6], adressé à l'établissement de la société situé au [Adresse 1] (production n° 3) , que l'URSSAF a effectivement réalisé les opérations de contrôle au sein de cet établissement, seul chargé du traitement de la paie ainsi que des déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions sociales de la société et de ce fait indiqué comme adresse de correspondance à l'URSSAF, mais que c'est toutefois au siège social de la société situé au [Adresse 5] que l'URSSAF a adressé la lettre d'observations, puis la lettre de réponse aux observations de la cotisante et la mise en demeure de payer ; que pour débouter l'exposante de sa demande en annulation de l'intégralité des opérations de contrôle, de la mise en demeure et de l'entier redressement, le tribunal a affirmé que « l'avis de contrôle, la lettre d'observations, la réponse des inspecteurs aux commentaires de l'employeur et la mise en demeure ont été envoyée à la Société [6], aux droits et obligations de qui vient la Société [7], qui est l'employeur, redevable, en cette qualité, du paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle » et que « la cotisante ne justifie, par ailleurs, d'aucun grief que lui aurait causé l'envoi de l'avis de contrôle à une adresse différente de celle à laquelle lui a été envoyée la lettre d'observations, et qui, dans les deux cas, sont des adresses de l'employeur. Il ne ressort d'ailleurs pas des éléments du dossier que l'envoi de l'avis de contrôle à une adresse différente de celle à laquelle a été envoyée la lettre d'observations ait constitué une entrave à l'exercice de ses droits par la cotisante » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avis préalable de contrôle et la lettre d'observations n'avaient pas été adressés à la même adresse, ce dont il aurait dû déduire qu'au moins l'un de ces deux actes de procédure n'avait pas été adressé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle, de sorte que l'intégralité de la procédure de contrôle et des actes subséquents devait être annulée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE le non-respect des règles de procédure fixées par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, destinées à garantir les droits du cotisant, constitue une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, sans que le cotisant n'ait à démontrer l'existence d'un grief ; que pour débouter l'exposante de sa demande en annulation de l'intégralité des opérations de contrôle, de la mise en demeure et de l'entier redressement, le tribunal a affirmé que « la bonne réception de ces documents n'est pas contestée par la société demanderesse. La cotisante ne justifie, par ailleurs, d'aucun grief que lui aurait causé l'envoi de l'avis de contrôle à une adresse différente de celle à laquelle lui a été envoyée la lettre d'observations, et qui, dans les deux cas, sont des adresses de l'employeur. Il ne ressort d'ailleurs pas des éléments du dossier que l'envoi de l'avis de contrôle à une adresse différente de celle à laquelle a été envoyée la lettre d'observations ait constitué une entrave à l'exercice de ses droits par la cotisante » ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité tirée du défaut d'envoi de l'avis préalable de contrôle ou de la lettre d'observations à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle, constitue une irrégularité substantielle entraînant la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle ainsi que de tous les actes subséquents, sans que ne soit exigée la preuve d'un grief, le tribunal a encore violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION Subsidiaire
La société [7], venant aux droits de la société [6], fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable et du redressement concernant les « avantages en nature : produits de l'entreprise » opéré sur le fondement du point n° 1 de la lettre d'observations ;
1. ALORS QUE la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 à caractère réglementaire exclut la qualification d'avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits et services produits par l'employeur n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; que l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux par lequel l'assuré s'engage à payer à l'assureur une prime d'assurance afin d'être couvert dans le cas de la réalisation d'un risque ; qu'il en résulte que l'avantage octroyé par une compagnie d'assurance à ses salariés ayant souscrit un contrat d'assurance-vie doit donc s'apprécier au regard du prix de vente public normal, lequel comprend la prime d'assurance payée par l'assuré en contrepartie de la couverture du risque par l'assureur, ainsi que les frais de gestion et les frais annexes payés par l'assuré ; qu'au cas présent, pour redresser la société exposante au titre des « avantages en nature : produits de l'entreprise », l'URSSAF a considéré que la société exposante offrait un « service gratuit » à ses salariés en les dispensant de frais de versement lorsqu'ils souscrivent à un contrat d'assurance vie ; que pour considérer que la tolérance administrative de 30 % était dépassée et ainsi valider le chef de redressement litigieux, le tribunal a quant à lui affirmé que « la prime d'assurance, qui est versée par les souscripteurs salariés de la Société [7] comme par les souscripteurs non salariés, et qui est la somme que l'assuré confie à la garde de son assureur, ne saurait être comptabilisée dans le prix de vente normal au public. Dans le cas présent, seuls doivent y être incorporé les frais annuels de gestion et les frais dits « frais d'entrée à déduire à chaque versement » (jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prime d'assurance payée par l'assuré, servant à couvrir le risque, fait partie intégrante du prix de vente au public d'un contrat d'assurance-vie au même titre que les frais de gestion et les frais annexes facturés à l'assuré, de sorte qu'elle doit être prise en compte pour déterminer si l'avantage en nature octroyé par l'employeur à ses salariés, consistant en une réduction tarifaire lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, excède ou non la tolérance administrative de 30 %, le tribunal a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'à titre subsidiaire, la société exposante faisait valoir, que même à considérer que la prime d'assurance payée par l'assuré doive être exclue du prix de vente au public du contrat d'assurance, l'inclusion dans ce prix de l'intégralité des frais facturés au souscripteur conduisait à constater que la réduction tarifaire dont bénéficient les salariés pouvait être inférieure à 30 % en fonction des versements effectués ; que pour cela, l'exposante s'appuyait sur une illustration non contestée par l'URSSAF tenant à ce que « par exemple, pour un contrat qui fait l'objet d'un versement initial en année N de 1 000 € et d'aucun versement jusqu'en année N+ 8, les frais payés seront les suivants : - Pour un souscripteur salarié de [6] : Frais sur versement : 0 € Frais sur encours : En année N : 0,8 % x 1 000 = 8 €. En année N+ 1 : 0,8 x 1 000 = 8 € etc. jusqu'en N +8 Soit un total de frais de 8 x 8 = 64 € - Pour un souscripteur non-salarié de [6] : Frais sur versement : En année N : 1% 1000 = 10 € En année N+ 1 jusqu'en N+ 8 : 0 € Frais sur encours : En année N : 0,8 % x (1 000 - 10) = 7,92 € En année N+ 1 : 0,8 x (5 000 - 50) = 7,92 € etc. jusqu'en N + 8 Soit un total de frais de 10 + (8 x 7,92) = 73,36 € Ce qui entraîne donc un avantage consenti au salarié de 9,36 € sur l'ensemble de la période soit 12,8 % des frais annexes » (production n° 1 : conclusions de la société, pp. 26-27) ; que pour considérer néanmoins que la tolérance administrative de 30 % était dépassée et ainsi valider le chef de redressement litigieux, le tribunal a affirme que « dans l'illustration utilisée par les parties, soit un souscripteur non salarié effectuant un versement de 5.000,00 euros sur son contrat d'assurance vie, il paiera : 5.000 euros de prime d'assurance, 40 euros de frais annuels de gestion, et 200 euros de « frais d'entrée à déduire a chaque versement », soit un prix de vente normal au public de 240 euros annuels. La tolérance administrative de 30 % s'élève dont, dans exemple retenu, à 72 euros. L'avantage en nature consenti par la Société [7] à ses salariés (200 euros) excède donc la tolérance administrative de 30 % » (jugement, pp. 5-6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'illustration utilisée par la société exposante, non contestée par l'URSSAF, reposait sur des données différentes de celles énoncées par le tribunal et aboutissait au respect de la tolérance administrative de 30 % selon les versements effectués, le tribunal a viole l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 455 du code de procédure civile impose que tout jugement soit motivé à peine de nullité, de sorte que le juge ne peut statuer par simple affirmation, sans viser les éléments de fait ou de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer néanmoins que la tolérance administrative de 30 % était dépassée et ainsi valider le chef de redressement litigieux, que « dans l'illustration utilisée par les parties, soit un souscripteur non salarié effectuant un versement de 5.000,00 euros sur son contrat d'assurance vie, il paiera : 5.000 euros de prime d'assurance, 40 euros de frais annuels de gestion, et 200 euros de « frais d'entrée à déduire à chaque versement », soit un prix de vente normal au public de 240 euros annuels. La tolérance administrative de 30 % s'élève dont, dans l'exemple retenu, à 72 euros. L'avantage en nature consenti par la Société [7] à ses salariés (200 euros) excède donc la tolérance administrative de 30 % » (jugement, pp. 5-6), sans indiquer concrètement sur quels éléments de fait ou de preuve il se fondait pour établir un tel calcul et parvenir à conclusion que la tolérance administrative de 30 % était dépassée, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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